Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2024
N° 2024/211
PROCÉDURE GRACIEUSE
Rôle N° RG 23/10867 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLY7B
S.A.S.U. SNACK CHEZ LILIE
C/
TRESOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.A.S.U. SNACK CHEZ LILIE
TRESOR PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Juin 2023 .
APPELANTE
S.A.S.U. SNACK CHEZ LILIE,
dont le siège est sis Chez Madame [T] [M] - [Adresse 1]
non représentée
INTIME
TRESOR PUBLIC
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
PRONONCE SANS DEBATS
Prononcé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SASU Snack Chez Lilie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 21 octobre 2022 qui a désigné Me [R] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance rendue le 16 juin 2023, le juge commissaire au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a fait droit à la requête présentée par le greffe du tribunal de commerce et ordonné au trésor public le versement de la somme de 848,94 euros à titre de remboursement des frais de la procédure collective de la SASU Snack Chez Lilie avancés par le greffe, somme à parfaire ou à diminuer en cours ou en fin de procédure.
L'ordonnance a été notifiée à la SASU Snack Chez Lilie (chez Mme [M] [T] par courrier RAR du 6 juillet 2023.
Mme [M] [T] a fait appel de l'ordonnance par lettre recommandée avec AR du 10 juillet 2023 réceptionnée le 17 juillet 2023 au greffe.
La SASU Snack Chez Lilie et le Trésor public ont été avisés le 09 février 2024 que l'affaire sera examinée sans débats sauf nécessité révélée, conformément aux dispositions des articles 28 du code de procédure civile et R 611-26 alinéa 4 du code de commerce et il a été fait injonction à l'appelant de motiver son appel et de produire ses pièces dans un délai de deux mois et que passé ce délai, la cour statuera sans autre avis.
La SASU Snack Chez Lilie, représentée par Mme [M] [T], indique qu'elle est dans l'incapacité financièrement d'acquitter la somme de 848,94 euros, ne percevant que le RSA, ce dont elle justifie aux débats par une attestation émanant de la CAF mentionnant le versement mensuel de prestations familiales et sociales de l'ordre de 753 euros.
Le Trésor public n'a communiqué ni pièces ni observations.
Par un avis du 22 avril 2024, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance sous réserve de la production par le mandataire de l'état des frais de procédure prévu par l'article R. 663-1-1 du code de commerce.
SUR CE,
L'article L 663-1 du code de commerce dispose que 'I.- Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;
2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ;
3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6.
L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.
II.- Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.
III.- Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.
IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.
V.-Sur ordonnance du président du tribunal, lorsque la procédure de rétablissement professionnel prévue par le chapitre V du titre IV fait l'objet d'un jugement de clôture entraînant effacement des dettes, le Trésor public fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de signification et de publicité.'
En application de cette disposition, lorsque les fonds disponibles du débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective ou d'une procédure de rétablissement professionnel sont insuffisants, le Trésor Public, sur ordonnance du juge commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par le greffe du tribunal de commerce à l'occasion de ces procédures. Il est garanti par le privilège des frais de justice pour le remboursement des avances ainsi faites.
Les droits et émoluments avancés par le greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dans la procédure de liquidation judiciaire de SASU Snack chez Lilie sont établis à hauteur de la somme de 848,94 euros, à parfaire ou diminuer en fin de procédure, dont le remboursement est demandé au Trésor Public conformément à l'article L 663-1 précité, et non à la SASU Snack Chez Lilie.
Dès lors, l'appel interjeté n'est pas fondé et l'ordonnance déférée sera confirmée.
La SASU Snack Chez Lilie conservera à sa charge les dépens d'appel qui seront employés en frais de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel interjeté par la SASU Snack Chez Lilie, prise en la personne de son représentant légal, recevable ;
Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 15 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SASU Snack Chez Lilie qui seront employés en frais de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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