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Cour de cassation, 07 mars 1991. 88-20.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.309

Date de décision :

7 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société entreprise téléphonique du Centre ETC, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de : 1°) l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Vienne (URSSAF), dont le siège est ... (Haute-Vienne), 2°) La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ETC, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Entreprise téléphonique du centre (ETC) pour les années 1978, 1979 et 1981, le coût de voyages d'agrément offerts par elle à certains de ses salariés et à leurs conjoints ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 7 novembre 1988) d'avoir maintenu ce redressement alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 235 ter, V, du Code général des impôts, de tels frais sont considérés, quels qu'en soient les bénéficiaires, comme des frais généraux soumis à une taxation particulière ; qu'ils ne sauraient dès lors être assimilés à des avantages en nature pour les salariés de l'entreprise ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé, par fausse qualification, le texte précité et l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société faisant valoir qu'une telle qualification était incompatible avec la définition retenue par la législation fiscale, laquelle exclut toute notion d'avantage en nature, et qu'une même dépense ne pouvait être considérée à la fois, pour sa taxation fiscale, comme des frais généraux n'ayant pas le caractère d'avantage en nature et, au titre de la sécurité sociale, comme une dépense devant être déclarée comme avantage en nature, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait assumé la majeure partie du coût de ces voyages, les juges du fond ont décidé à bon droit que, même si des personnes étrangères à l'entreprise en avaient également bénéficié, cette prise en charge représentait pour les salariés un avantage en nature dont ils n'avaient pu jouir qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise et, partant, en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens de l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, en sorte que cet avantage devait être soumis à cotisations, peu important le régime fiscal des frais de voyages d'agrément ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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