Cour de cassation, 30 novembre 1999. 98-86.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-86.696
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur C... X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, du 8 septembre 1998, qui, sur sa plainte du chef d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-15 et suivants du Code pénal, 6, 86, 188, 189, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;
"aux motifs qu'il est non contesté par la partie civile que les faits, objet de la seconde plainte, sont les mêmes que ceux pour lesquels Y... Z... a bénéficié d'une relaxe ; que l'arrêt du 14 juin 1995 étant devenu définitif, les mêmes faits ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle poursuite ; qu'il importe peu à cet égard de rechercher si les éléments apportés maintenant par X... constituent des charges nouvelles au sens de l'article 189 du Code de procédure pénale, la reprise d'une information sur charge nouvelle n'étant autorisée par les articles 188 et 190 que lorsque la première procédure a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ;
qu'en conséquence, les faits dénoncés par X..., même à les supposer démontrés, ne peuvent plus faire l'objet de poursuite ;
"alors que, d'une part, ayant observé que la plainte de X... visait non seulement les atteintes sexuelles portées par Y... Z... sur des enfants, dont son fils, faits pour lesquels il avait été jugé par arrêt du 14 juin 1995, mais aussi les faits différents et nouveaux de pressions sur Mmes M... et D..., témoins, c'est au prix d'une contradiction que la chambre d'accusation a considéré que la plainte du 11 août 1997 portait sur les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à l'arrêt de relaxe du 14 juin 1995 ;
"alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le fait que l'épouse de Y... Z... ait demandé d'être très "discrètes" à Mme M... et Mme D... en invoquant notamment le secret médical vis-à-vis de personnes travaillant pour Y... Z..., ne constituait pas des pressions et donc un fait nouveau par rapport à la précédente plainte ayant donné lieu à l'arrêt du 14 juin 1995, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, la chambre d'accusation relève que, selon la plaignante elle-même, les faits, objet de la plainte, sont les mêmes que ceux pour lesquels Y... Z... a bénéficié d'une relaxe ; que l'arrêt du 14 juin 1995 étant devenu définitif, les faits ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle poursuite ; que les juges ajoutent qu'il importe peu à cet égard de rechercher si les éléments apportés dans la plainte de X... constituent des charges nouvelles, la reprise d'information sur charges nouvelles au sens des articles 188 à 190 du Code de procédure pénale n'étant pas autorisée en l'espèce ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Attendu que le moyen, qui soutient que la plainte contenait également la dénonciation de faits différents constitutifs de l'infraction prévue à l'article 434-15 du Code pénal est nouveau, mélangé de fait et de droit et qu'il ne peut, dès lors, être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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