Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05734 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TES7
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
M. [Y] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/04847
****
APPELANTE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Mme [D] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline RATURAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [S] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 28 octobre 2008 au 20 juin 2011 au titre de son activité de gérant de la SARL [7].
Le 7 juin 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 10 mai 2016 qui lui a été décernée par la caisse de régime social des indépendants des Pays de la Loire aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 27 387 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation des années 2010 et 2011, signifiée par acte d'huissier de justice le 30 mai 2016.
Par ailleurs, le 13 juillet 2016, M. [S] a saisi ce même tribunal d'une opposition à la contrainte du 22 juin 2016 qui lui a été décernée pour le recouvrement de la somme de 33 817 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de régularisation de l'année 2008, du 4ème trimestre 2010 et des 1er et 2ème trimestres 2011, signifiée par acte d'huissier de justice le 11 juillet 2016.
Par jugement du 18 décembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné la jonction des recours qui seront réunis sous le numéro de rôle le plus ancien (recours n° 19/4847) ;
- déclaré irrégulières les mises en demeure adressées à M. [S] les 12 août 2011 et 5 novembre 2012 ;
- déclaré les contraintes du 10 mai et du 22 juin 2016 inopposables à M. [S] ;
- déclaré irrecevable l'action engagée par l'URSSAF au titre de la contrainte du 10 mai 2016 portant sur les cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation des années 2010 et 2011 et au titre de la contrainte du 22 juin 2016 portant sur les cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation de l'année 2008, aux cotisations du 4ème trimestre 2010 et des 1er et 2ème trimestres 2011 ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 21 janvier 2021, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 janvier 2021.
Le 3 mai 2022, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, emportant son retrait du rang des affaires en cours.
Le 26 septembre 2022, l'URSSAF en a sollicité la réinscription.
Par ses écritures parvenues au greffe le 16 février 2023 auxquelles s'est référée sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- de la dire et juger bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence :
- de valider la contrainte du 10 mai 2016 signifiée le 17 mai 2016 (puis le 30 mai 2016 : annule et remplace l'acte de signification du 17 mai 2016) pour son montant total ramené à 24 784 euros, soit 23 515 euros à titre principal et 1 269 euros de majorations de retard au titre des cotisations afférentes à la régularisation des années 2010 et 2011 ;
- de valider la contrainte du 22 juin 2016 signifiée le 11 juillet 2016 pour son montant total ramené à 29 014 euros, soit 27 458 euros à titre principal et 1 556 euros de majorations de retard au titre des cotisations afférentes à la régularisation de l'année 2008, aux cotisations du 4ème trimestre 2010 et des 1er et 2ème trimestre 2011 ;
- de condamner M. [S] au paiement de la somme de 24 784 euros, soit 23 515 euros à titre principal et 1 269 euros de majorations de retard ;
- de condamner M. [S] au paiement de la somme de 29 014 euros, soit 27 458 euros à titre principal et 1 556 euros de majorations de retard ;
- de débouter M. [S] de toute autre demande ;
- de condamner M. [S] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [S] aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 février 2023 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [S] demande à la cour au visa des articles 367 du code de procédure civile et L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens ;
A titre subsidiaire,
- constater que l'URSSAF abandonne une partie des cotisations réclamées ;
- constater qu'il n'est pas en mesure de connaître la cause de son obligation à la lecture des contraintes dont les périodes se chevauchent ;
- juger, en conséquence, qu'il n'est redevable d'aucune cotisation ni majoration de retard ;
- débouter l'URSSAF de ses autres demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que l'URSSAF n'est ni recevable ni fondée à solliciter le paiement des majorations de retard ;
- débouter l'URSSAF de ses demandes à ce titre ;
- débouter l'URSSAF de ses autres demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la régularité des mises et demeure et des contraintes :
L'URSSAF a fait délivrer à M. [S] deux mises en demeure les 29 août 2011 et 6 novembre 2012 à l'adresse suivante 'M. [S] [Y] [N], gérant SARL [7], [8], [Adresse 3]', toutes deux revenues avec la mention 'non réclamé'.
Les premiers juges ont annulé ces mises en demeure en estimant qu'elles étaient irrégulières au motif que, alors même que les adresses personnelle et professionnelle, relativement à la société au titre de laquelle les cotisations étaient dues, étaient connues du RSI, ce dernier a fait délivrer les mises en demeure au siège d'une autre société dont M. [S] était le gérant.
L'URSSAF fait valoir que le RSI a transmis l'ensemble des correspondances à l'adresse professionnelle de M. [S], dans un premier temps à la SARL [7] qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 20 juin 2011, puis à l'adresse de la SARL [9], active jusqu'au 16 décembre 2013 ; que la mise en demeure n'est soumise à aucun formalisme particulier et le défaut de réception effective par le débiteur n'en affecte pas la validité.
M. [S] fait sien l'argumentaire des premiers juges et précise que l'adresse à laquelle les mises en demeure ont été expédiées, à savoir '[8], [Adresse 3]' n'est ni son adresse personnelle qui est inchangée depuis juin 2011 (à [Localité 10]), ni l'adresse de la société pour laquelle l'URSSAF estime que les cotisations sont dues ; qu'il s'agit de la première adresse d'un établissement secondaire d'une autre société dont il a été le gérant mais pour laquelle il n'est pas soumis au régime des travailleurs indépendants ; que les contraintes ont ensuite été délivrées à son adresse personnelle ; que les mises en demeure sont irrégulières pour n'avoir été envoyées ni à son adresse personnelle, ni à l'adresse de la société en cause, lesquelles étaient à jour et connues de l'organisme.
Sur ce :
Il résulte de l'article R.244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
L'article R.133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, précise que : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine'.
La mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'y appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la 'notification' n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.
L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L.244-3 du même code. Le défaut de réception effective par l'assuré de la mise en demeure, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement.
En l'espèce, il y a lieu de se référer aux extraits Kbis de la société [7] au moment de l'envoi des mises en demeure, ou du moins à des dates approchantes.
Ainsi, il ressort de l'extrait daté du 28 octobre 2008, à la création de ladite société, que l'adresse du siège est '[Adresse 2]' et que l'adresse personnelle de M. [S] est '[Adresse 1]'.
Si M. [S] indique avoir déménagé en juin 2011 pour s'établir '[Adresse 5]', le Kbis produit par l'URSSAF à jour au 29 décembre 2014 mentionne toujours l'adresse de [Localité 12] comme étant son adresse personnelle. Il n'établit pas avoir informé le RSI de ce changement d'adresse.
Il produit au surplus un relevé de prestations maladie daté du 20 mars 2012, émanant du RSI - RAM, expédié à l'adresse de [Localité 12].
L'extrait Kbis de la SARL [7] produit par l'URSSAF à jour au 29 décembre 2014 indique en outre une autre adresse de siège social : '[Adresse 2]'.
Il est enfin constant que la société [7] a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire le 20 juin 2011, le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs étant intervenu le 23 juillet 2014.
Il en résulte que le RSI n'a adressé les mises en demeure litigieuses ni à l'adresse personnelle de M. [S] mentionnée au Kbis aux dates concernées ([Localité 12]), ni au siège de la société.
Il importe peu que les mises en demeure litigieuses soient revenues avec la mention 'non réclamé' dès lors qu'elle n'ont pas été notifiées à une adresse effective du débiteur, connue de l'organisme pour cette société.
Force est ainsi de constater que les contraintes des 10 mai et 22 juin 2016 n'ont pas été précédées de mises en demeure régulièrement notifiées de sorte que les contraintes sont elles-mêmes irrégulières.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles, si bien qu'il sera débouté de cette demande.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE M. [Y] [S] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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