Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 21/03783
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/03783
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 28]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 7]
[Localité 16]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/03783 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VEDQ
Minute : 24/02575
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 25] (91)
[Adresse 10]
[Localité 17]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Catherine RENAUX-HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB94
Et
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 26] (76)
[Adresse 5]
[Localité 15]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0944
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [B] et Monsieur [M] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 22] (Essonne), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [N] [G] née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 21] (Seine-[Localité 29]),
- [C] [G] né le [Date naissance 8] 2015à [Localité 21] (Seine-[Localité 29]).
Par acte du 14 avril 2021, Madame [B] a assigné Monsieur [G] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 31 mai 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 20] a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- ordonné que le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage soit annexé à la présente ordonnance,
- attribué à Madame [O] [B] la jouissance du logement familial, bien locatif, situé [Adresse 12] à [Localité 30] et du mobilier du ménage le garnissant,
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter du 14 avril 2021, et sous réserve des droits du bailleur,
- dit que la gestion du bien commun ou indivis situé [Adresse 4] [Localité 19] est confiée à l’époux, à charge pour lui, notamment, de s’acquitter à titre provisoire du règlement du crédit immobilier relatif à ce bien, à compter du 14 avril 2021, et l’y a condamné en tant que de besoin, à charge de compte lors des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux,
- constaté que Madame [O] [B] et Monsieur [M] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [B],
- dit que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : pendant les périodes scolaires : deux fins de semaines par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, qui seront déterminées par la transmission à Madame [O] [B] avant le 25 du mois précédent des week-ends retenus, Et à défaut de transmission des dates dans les délais, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires, les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants, A charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
- fixé à la somme de 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [M] [G] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [O] [B].
Monsieur [G] a initié une procédure d’incident. Par ordonnance d’incident du 19 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- confié à Madame [O] [B] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs,
- maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dit que Monsieur [M] [G] exercera son droit de visite à l'égard des enfants à raison de deux fois par mois pendant deux heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors de l'Ile-de-France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre [24] [Adresse 14] (tel : [XXXXXXXX03]),
- dit que le service exercera sa mission pour une période de 6 mois, à compter de la première rencontre,
- débouté Monsieur [M] [G] de sa demande de suppression de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 300 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [M] [G] à Madame [O] [B],
- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la [23] à Madame [O] [B].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, Madame [B] sollicite notamment :
- de prononcer le divorce des époux [G]/ [B] conformément aux articles 233 du Code Civil,
- d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux [G]/ [B] ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,
- de déclarer recevable la demande en divorce de Madame [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- de fixer la date des effets du divorce à la date du 15 Octobre 2019,
- d’attribuer le bail relatif au domicile conjugal sis à [Adresse 31] à Madame [B],
- d’ordonner que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux soient révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir,
- de juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par Madame [B],
- de juger que la résidence des enfants est fixée au domicile de Mme [B],
- de juger que Monsieur [G] bénéficiera d’un droit de visite médiatisé sur ses deux enfants au sein d’une association durant un délai de 6 mois,
- de condamner Monsieur [G] à verser à Madame [B] la somme de 350€ par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants mineurs du couple,
- de débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
- de dire qu’en application des dispositions de l’article 1127 du Code de Procédure Civile, les dépens seront partagés par moitié entre les deux parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2021, Monsieur [G] sollicite notamment :
- de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code Civil,
- de fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2018, date de séparation effective des époux,
- d’homologuer l’acte liquidatif notarié du 26 avril 2018 et lui donner force exécutoire, en ce qu’il a attribué à Monsieur [G] la pleine propriété du bien commun situé à [Localité 19], mais sauf en ce que Monsieur [G] avait indiqué renoncer au paiement de la soulte qui lui est due, et sauf à tenir compte de la date des effets du divorce fixée au 1er septembre 2018,
- de renvoyer les époux devant le notaire afin d’actualiser la masse partageable et les droits de chacun, et à l’effet de dresser l’acte définitif de liquidation,
- de condamner, en tant que de besoin, et sauf à parfaire, Madame [B] à verser à Monsieur [G] la somme de 8.620,76 euros à titre de soulte,
- de dire que Monsieur [G] bénéficiera de la jouissance du bien immobilier commun sis à [Localité 19], à charge pour lui d’en assumer les coûts,
- de dire que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents,
- de dire que le droit d’hébergement de Monsieur [G] s’exercera librement, compte tenu de ses obligations militaires et de ses astreintes, à charge pour lui cependant de transmettre à Madame [B] avant le 25 du mois précédent au plus tard, et ce chaque mois, son planning de travail, comme suit: En dehors des vacances scolaires : 2 weekend par mois en fonction du planning du vendredi sortie des classes, ou du samedi matin 9h00 en cas d’empêchement, au dimanche 18h , La moitié de chacune des petites et grandes vacances, en fonction du planning,
- de fixer la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant à la charge du père, soit 300 euros par mois, étant précisé que les frais extra scolaires seront partagés par moitié,
- de dire que Monsieur [G] ne sera pas tenu de régler les frais du centre de loisirs en cas d’empêchement de ses droits du fait de contraintes professionnelles,
- de débouter Madame [B] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes,
- de dire que les dépens éventuels seront à la charge des époux pour ceux engagés par chacun d’eux.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
VU l'assignation en divorce du 14 avril 2021,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 04 mai 2021,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 mai 2021,
VU l’ordonnance sur incident du 19 avril 2023,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [M] [R] [G] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 26] (Seine-Maritime),
et
de Madame [O] [B] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 25] (Essonne),
Mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 22] (Essonne)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 27], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande tendant à faire remonter, entre les époux, en ce qui concerne les biens, les effets du divorce au 1er septembre 2018,
DÉBOUTE Madame [B] de sa demande tendant à faire remonter, entre les époux, en ce qui concerne les biens, les effets du divorce au 15 octobre 2019,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande tendant à homologuer l’acte liquidatif notarié du 26 avril 2018, à lui donner force exécutoire et à condamner par conséquent Madame [B] à lui verser la somme de 8.620,76 euros à titre de soulte,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [B] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 11], sous réserve des droits du bailleur,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [G] tendant à lui attribuer la jouissance du bien immobilier commun sis à [Localité 19],
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [P] à l’égard des enfants mineurs,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [G] exercera à l’égard des enfants mineurs, un droit de visite dans les locaux d'un Espace Rencontre deux fois par mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l'Espace Rencontre,
DÉSIGNE pour y procéder :
[24]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX03]
PRÉCISE que :
- les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites,
- les jours et heures des visites seront fixés par l'Espace Rencontre, en concertation avec les parents, à minima 2 heures les samedis ou mercredis, dans la mesure des possibilités d’accueil de l’espace rencontre,
- Madame [B] devra conduire et venir rechercher les enfants à l'Espace Rencontre,
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites,
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre,
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le Juge aux Affaires Familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [G] à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs telle que fixé dans l'ordonnance sur incident du 19 avril 2023,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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