Cour de cassation, 10 avril 1991. 87-41.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.575
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a attrait devant le conseil de prud'hommes la société CERIM à qui il réclamait paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de congés payés, indemnité de préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remboursement des frais, préjudice moral et article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance et que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1986) d'avoir déclaré cet appel irrecevable alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 80 du Code de procédure civile, lorsque le juge se prononce dans un même jugement sur sa compétence et sur le fond, le jugement ne peut être attaqué que par la voie de l'appel et que tel est bien le cas en l'espèce puisqu'il est incontestable que le conseil de prud'hommes avait statué sur un problème de fond en estimant qu'il n'existait entre M. X... et la CERIM aucun contrat de travail ;
Mais attendu que, si, aux termes de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, et non de l'article 80 inexactement visé au moyen, l'appel est possible contre une décision par laquelle le juge statue sur le fond dans un même jugement, c'est à la condition que le juge se déclare compétent ; qu'il n'en est pas de même lorsque le juge se déclare incompétent ; que, dans cette hypothèse, sont applicables les dispositions de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; que la cour d'appel, qui a relevé que le conseil de prud'hommes, au motif que la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre les parties n'était pas rapportée, s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur les demandes de M. X..., a exactement décidé que l'appel formé par ce dernier contre le jugement était irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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