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Cour de cassation, 29 mars 1995. 94-84.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.012

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 12 juillet 1994 qui, pour coups ou violences volontaires commis à l'aide d'une arme, l'a condamné à deux années d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, alinéa 2, 6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré C... coupable de coups et violences volontaires, au moyen d'une arme, en l'occurrence un couteau, n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, et l'a condamné, en répression, à la peine de deux ans d'emprisonnement ; "aux motifs que, le dimanche 15 septembre 1991, vers 14 heures, René A..., ferrailleur, grièvement blessé, se présentait à la brigade de gendarmerie de Villeneuve-la-Garenne ; qu'il déclarait avoir été agressé par deux hommes et avoir reçu deux coups de couteau à la poitrine ; qu'il était immédiatement hospitalisé à l'hôpital Baujon à Clichy ; que le certificat médical établi mentionnait une plaie thoracique parasternale droite haute par arme blanche, et fixait la durée de l'incapacité totale de travail personnel à 5 jours ; qu'il indiquait avoir été pris à partie dans un bar "Le Marina", situé à Villeneuve-la-Garenne, par deux hommes qui l'avaient insulté et traité de "donneuse" ; que le tenancier du bar les ayant tous trois mis à la porte, la dispute s'était poursuivie à l'extérieur ; qu'en effet, alors que René A... sortait du bar, il était rejoint par ses deux antagonistes et l'un d'entre eux, reconnu sur photographies comme étant Rachide B..., se jetait sur lui, le frappait et l'immobilisait, alors que l'autre sortait un couteau à cran d'arrêt et lui portait deux coups, dont l'un était esquivé ; puis les agresseurs s'enfuyaient, laissant leur victime blessée à terre ; que pour relaxer Jean-Pierre C... des fins de la poursuite, le jugement entrepris fait litière de nombreux éléments réunis au cours de la procédure ; qu'entendu au début de l'enquête, soit le 24 septembre 1991, Michel Z..., agent de sécurité, 60 ans, a déclaré que le portrait robot dressé par la brigade territoriale de gendarmerie de Villeneuve-la-Garenne, ressemblait à l'individu qui avait porté le coup de couteau à René A... mais que le front était moins large, les cheveux moins plats et le nez assez fin ; qu'il avait précisé qu'il s'agissait d'un homme de 30 à 35 ans, mesurant 1,70 m à 1,75 m, de corpulence moyenne, aux cheveux frisés mais plus précisément ondulés sur toute la tête, qu'il était blond, qu'il avait les yeux bleus et portait une chemisette ; considérant que Liliane Y..., secrétaire, 56 ans, entendue le même jour, a indiqué que l'agresseur de son ami René A... était âgé d'environ 30 ans, était grand, mesurait au moins 1,75 m, avait les cheveux blonds courts, mal coiffés mais gras avec des mèches sur le front ; que ledit portrait robot était assez ressemblant sauf pour les cheveux qui étaient en bataille et sur le front, qu'ils étaient courts et blonds, qu'elle pensait pouvoir reconnaître l'auteur des faits ; qu'après l'arrestation du 11 mai 1992 de Jean-Pierre C... pour homicide volontaire (par coup de couteau et au sortir d'un autre café) le 7 ou 8 mai 1992 sur la personne de Jean-Pierre D..., une planche photographique a été confectionnée dans la présente affaire relativement à 8 personnes dont l'intimé ; que Liliane Y... a reconnu le 16 mai 1992 sans hésitation l'auteur des coups de couteau portés à René A... dans la photographie n 8 (représentant Jean-Pierre C...) ; qu'elle a fait état de ce que le lendemain du jour des faits elle avait revu cet individu à un arrêt d'autobus où il était assis ; qu'elle indiquait que la description qu'elle avait donnée précédemment correspondait tout à fait à l'intéressé, ce qui ne peut être sérieusement contesté malgré l'appréciation exagérément laconique et imprécise des premiers juges ; qu'une autre planche photographique a été établie par la même brigade au sujet de 9 individus dont Jean-Pierre C... ; que Michel Z... a bien reconnu l'auteur des faits dans la photographie n 4 (C...) ; que Liliane Y... a, à son tour, désigné formellement la même photographie n 4 ; considérant que 2 parades d'identification ont été effectuées portant sur 5 personnes parmi lesquelles figure l'intimé le 16 octobre par la même brigade en présence du juge d'instruction ; que Liliane Y... a reconnu à travers une glace sans tain, comme témoin concerné par la première parade, l'auteur des faits sous le n 5 (C...) ; que de même également à travers une glace sans tain, Michel Z..., comme témoin concerné par la 2ème parade, a reconnu l'auteur des faits sous le n 4 (C...) ; considérant, en outre, que C... a admis le 29 juin 1992 qu'il fréquentait le café "Le Marina" où se sont déroulés les faits incriminés ; qu'il n'a pu dire ce qu'il avait fait le 15 septembre 1991, jour des faits, et même s'il avait bu ce jour-là ; qu'il a exposé qu'il connaissait effectivement Rachide B... ; qu'il avait déjà vu René A... une ou deux fois dans la rue ; qu'il est exact que, suite à un malaise, il avait subi une opération de cerveau avec trépanation au cours de l'année 1988 et que depuis il ne travaillait pas et cherchait un travail auprès d'agences d'intérim en qualité de manoeuvre ; qu'il était célibataire et avait une copine, la nommée Zora X... ; qu'entendu comme témoin le 28 juillet 1992, il a totalement refusé de répondre aux sept questions qui lui ont été posées, n'acceptant même plus de dire s'il connaissait Rachide B..., avait parfois vu René A... dit "le triporteur", s'il s'était parfois rendu au bar "Le Marina", ce qui est tout de même édifiant ; que mis aussitôt après en examen il avait persisté dans son silence ; que sa compagne la susnommée X... Zora a fait allusion au fait qu'elle avait appris par la rumeur qu'une bagarre s'était produite en septembre 1991 dans le café "Le Marina", situé juste à côté de son logement, et que cette bagarre au couteau avait opposé deux hommes en complet état d'ébriété ; qu'elle a précisé que, lorsque cette rumeur lui était parvenue, elle était en compagnie de C... qui n'avait eu aucune réaction et ne lui avait jamais ensuite parlé de cette affaire ; que si Rachide B... a constamment cherché à innocenter C..., il n'a pu dissimuler qu'il le connaissait depuis de longue date ; considérant qu'ainsi les reconnaissances faites par Liliane Y... et Michel Z... n'ont pas trait à un individu n'ayant aucun lien avec les personnes en cause ; considérant qu'au cours de l'audience tenue le 14 mars 1992 par les premiers juges, René A... a déclaré, en présence de C... et de B..., qu'il ne constituait pas partie civile, qu'il n'avait jamais vu les prévenus et qu'ils ne l'avaient jamais frappé (alors qu'il avait dit le contraire le 15 septembre 1991 et le 16 mai 1992, notamment au sujet de Rachide B... présenté comme étant "le gros" et susnommé "Coco") ;qu'il avait encore dit aux premiers juges, de façon tout aussi mensongère et fantaisiste, qu'il n'avait pas reçu de coup de couteau et n'avait jamais été à l'hôpital ; qu'il a énoncé, ce qui éclaire totalement sur les raisons de la rétractation de ses précédentes accusations, que le dossier pourrait être clôturé, et qu'il pourrait de la sorte, comme il le désirait, rentrer tranquillement chez lui, qu'il retirait sa plainte ; considérant que le tribunal a d'ailleurs noté l'attitude négative de la victime, attitude qui s'explique, sans l'ombre d'un doute, par la crainte de représailles, crainte qu'il avait déjà exprimée lors de l'information ; que non seulement Liliane Y... et Michel Z... ont vu pendant de longues minutes, avant qu'il soit chassé à l'extérieur par le patron du café, le mis en cause empoigner René A... et le frapper en le poussant vers les murs du café, mais qu'ils l'ont aussi entendu traiter ce dernier de "balance", de "cave" et d'autres mots du même genre, et, en ce qui concerne Liliane Y... menacer René A... en lui disant qu'il allait le crever, qu'il allait le planter ; que Liliane Y... a également signalé que, lorsqu'elle avait revu le 16 septembre 1991 C..., dont elle ne connaissait pas à ce moment-là le nom, assis à l'arrêt du bus, elle avait eu l'impression qu'il attendait quelqu'un ; qu'elle avait eu peur parce qu'elle l'avait reconnu tout de suite ; qu'elle demandait que lui ne la voie pas quand elle aurait à procéder à sa reconnaissance éventuelle comme auteur des faits, d'autant plus qu'elle avait souligné précédemment qu'il s'agissait d'un individu agressif, provoquant la peur, d'un individu à qui il ne faut pas chercher "des noises" ; que la sincérité et la crédibilité de Liliane Y... et de Michel Z..., dont les déclarations successives ne renferment aucune contradiction véritable, n'ont pas été mises en question par C... qui n'a formulé aucun grief contre eux ; que le tribunal n'aurait pas dû s'incliner devant les assertions sujettes à caution de Rachide B..., au surplus individu maintes fois condamné ; que, malgré le mutisme et la pusillanimité de diverses personnes entendues au cours de la procédure, il y a lieu de déclarer C... coupable du délit de coups et violences avec arme (couteau) commis sur la personne de René A... ; "alors que, d'une part, le délit de coups et blessures volontaires comporte un élément moral ; qu'en l'espèce il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt que le prévenu, s'il est coupable, ce qui ne ressort pas des motifs de l'arrêt, ait agi avec l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique de René A... ; qu'en l'état de cette carence manifeste, les juges n'ont pu déclarer Jean-Pierre C... coupable de l'infraction visée à la prévention sans priver leur décision de base légale ; "alors que, d'autre part, l'imputabilité des faits à la personne poursuivie doit être établie avec certitude ; qu'en l'espèce, les juges ont énoncé que : - Jean-Pierre C... a admis fréquenter le bar "Le Marina", - il n'a pu donner son emploi du temps du 15 septembre 1991, - il connaissait Rachide B..., - il avait rencontré une ou deux fois René A..., - il avait subi une opération du cerveau avec trépanation et, depuis, il cherchait du travail, - il était célibataire et vivait avec une amie, - entendu comme témoin, il avait refusé de répondre aux questions, - lorsque sa compagne lui avait parlé de l'agression du 15 septembre 1991, il n'avait eu aucune réaction ; - la victime, René A..., avait adopté une attitude négative au cours de l'audience, allant jusqu'à nier son agression, - Liliane Y..., témoin, avait indiqué avoir rencontré Jean-Pierre C..., peu après les faits, à un arrêt d'autobus, et qu'il lui avait inspiré de la peur ; "qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont retenu, au soutien de leur décision, des motifs manifestement inopérants au regard de la détermination de l'auteur des faits reprochés ; "alors qu'enfin, si la cour d'appel a constaté que les témoins avaient reconnu Jean-Pierre C... sur des planches photographiques qui leur avaient été soumises plus de huit mois après les faits, qu'elle énonce ensuite qu'"ainsi les reconnaissances faites par (les témoins) n'ont pas trait à un individu n'ayant aucun lien avec les personnes en cause" ; que, dès lors, ces seuls motifs, manifestement insuffisants pour établir de façon certaine que Jean-Pierre C... est bien l'auteur des faits incriminés, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de la décision entreprise" ; Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, l'infraction de coups ou violences volontaires à l'aide d'une arme dont ils ont déclaré Jean-Pierre C... coupable ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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