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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 88-19.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.511

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant rue Paul Gobin, Le Crest, Saint-Amand Tallende (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit : 1°) de M. Pierre M..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), 2°) de M. Jean-Claude A..., demeurant ... (Puy-de-Dôme) et actuellement ..., 3°) de M. Yves H..., 4°) de Mme Yves H..., demeurant ensemble ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. J..., C..., L..., B..., Z..., E..., D..., I... G..., M. Y..., Mlle F..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux H..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. M... et M. A... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 septembre 1988), que M. X..., ayant divisé et loti un terrain lui appartenant, a vendu aux époux H... le lot n° 12, placé en contrebas du lot n° 6, vendu aux époux K... ; qu'à la suite des fouilles réalisées pour implanter l'habitation des époux H..., un glissement de terrain s'est produit depuis le fonds des époux K... ; que les époux H..., se plaignant d'un vice caché constitué par des remblaiements effectués par le lotisseur sur le fonds Petit et auxquels le glissement était imputé, ont assigné M. X... en résolution de la vente ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part que le défaut de la chose vendue doit avoir été caché au moment de la vente ; que la cour d'appel n'a pu se borner à énoncer que le remblai effectué par M. X... avait dissimulé le glissement ancien, sans se prononcer sur la date de ces travaux ayant dissimulé le vice (manque de base légale au regard des articles 1647 et 1642 du Code civil) ; et, d'autre part, que pour apprécier le caractère rédhibitoire du vice, les juges doivent se placer au jour de leur décision et tenir compte de ce que le vice a disparu ou a été réparé depuis la vente ; qu'ainsi, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les importants travaux de construction d'un ouvrage de soutènement, exécutés par M. X... en 1986, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 5 décembre 1985, pour un coût de 1 300 000 francs, n'avaient pas rendu la chose propre à l'usage auquel on la destine (manque de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les époux H... n'auraient pas acquis le terrain s'ils avaient connu les vices cachés l'affectant, lesquels étaient de nature à retarder de plusieurs années leur projet, et ne leur permettaient pas le libre choix des dimensions, de l'emplacement et des techniques de leur construction ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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