Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 925/24
N° RG 22/01427 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URXF
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
09 Octobre 2022
(RG 21/01160 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ALTRAD COFFRAGE & ETAIEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Faustine BROULIN, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Avril 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mars 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [Y], né le 7 juillet 1966, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2005 par la société Jalmat Finance. Son contrat de travail a été repris par la société Altrad Coffrage Etaiement, qui applique la convention collective des distributeurs-loueurs et réparateurs de matériels et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Il occupait en dernier lieu l'emploi de technicien de bureau d'étude et percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 729,13 euros.
Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle datée du 29 août 2018 en vue d'une rupture de la relation de travail au 5 octobre 2018, avec versement au salarié d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle égale à 10 500 euros, précisant que le délai de rétractation de quinze jours expirait le 13 septembre 2018.
La Direccte ayant accusé réception de la demande d'homologation a précisé qu'à défaut de décision expresse de refus de sa part, la demande d'homologation serait réputée acquise le 3 octobre 2018.
M. [Y] a adressé à la Direccte un courrier, qu'elle a reçue le 28 septembre 2018, pour lui demander de ne pas homologuer la rupture conventionnelle en indiquant que le formulaire faisait état d'un premier entretien du 20 août 2018 qui n'avait pas existé, que son consentement n'avait pas été libre et éclairé et que la rupture conventionnelle était intervenue dans un contexte de harcèlement. La rupture conventionnelle a néanmoins été homologuée.
M. [Y] a adressé à la société Altrad Coffrage Etaiement copie de son courrier à la Direccte en lui demandant quand il pouvait reprendre son poste.
Tout en se déclarant abasourdi par les allégations de M. [Y], le directeur de la société Altrad Coffrage Etaiement lui a répondu par lettre du 4 octobre 2018 que son changement de position n'était pas un problème. Il a indiqué avoir vainement tenté de le joindre téléphoniquement et lui a demandé de reprendre son poste à réception de ce courrier.
Par mail du vendredi 5 octobre 2018, ayant pour objet la fin de son contrat de travail, M. [Y] a demandé à la directrice des ressources humaines si le solde de tout compte et son attestation de travail lui seraient envoyés à son domicile et ce qu'il advenait de la mutuelle et du PEE.
Par mail en réponse du 8 octobre 2018, la directrice des ressources humaines a fait part de son incompréhension devant l'absence de M. [Y] dont le retour était attendu le matin même et lui a demandé ce qu'il souhaitait réellement.
Par courrier de son avocat en date du 19 octobre 2018, M. [Y] a indiqué qu'il considérait que le contrat était effectivement rompu depuis le 5 octobre 2018 et qu'il attendait ses documents de fin de contrat. Il a ajouté que si la société Altrad Coffrage
Etaiement maintenait sa proposition de réembauche, il lui laissait le soin d'en préciser les conditions lui garantissant qu'il serait préservé des agissements précédemment exercés à son encontre.
Les documents de rupture ont été établis le 22 octobre 2018.
Par requête reçue le 31 juillet 2019, M. [Y] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille pour voir juger que la rupture conventionnelle est nulle et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir un rappel d'heures supplémentaires et de 13ème mois et une indemnité pour manquement à l'obligation de prévention.
Par jugement en date du 7 septembre 2022, dont copies adressées aux parties le 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail est conforme, que la société Altrad Coffrage Etaiement n'a pas failli à ses obligations de prévention, condamné M. [Y] à payer à la société Altrad Coffrage Etaiement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et la société Altrad Coffrage Etaiement du surplus de ses demandes et condamné M. [Y] aux dépens.
Le 17 octobre 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 14 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Y] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail est conforme, que la société Altrad Coffrage Etaiement n'a pas failli à ses obligations de prévention, en ce qu'il l'a condamné à payer à la société Altrad Coffrage Etaiement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens et, statuant de nouveau, qu'elle juge que la rupture conventionnelle est entachée de nullité et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société aux sommes de :
7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention
2 820 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
282 euros au titre des congés payés y afférents
235 euros à titre de rappel de salaire sur 13ème mois
5 427,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
542,78 euros au titre des congés payés y afférents
9 574,11 euros à titre d'indemnité de licenciement
32 210 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande que les sommes dues portent intérêts à compter du jour de la demande et qu'il soit constaté qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.
Par ses conclusions reçues le 4 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Altrad Coffrage Etaiement sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement, déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et le condamne au versement d'une somme de 1 500 euros par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires et de 13ème mois
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la non-dénonciation par le salarié, dans le délai de six mois, du solde de tout compte qui mentionne un rappel de salaire. Bien qu'évoquée dans le corps des écritures, cette fin de non-recevoir n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'intimée.
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, M. [Y] soutient qu'il accomplissait deux heures supplémentaires par semaine, soit 94 heures par an, soit 282 heures dans la limite de la prescription triennale. Il ajoute que le conseil de prud'hommes l'a étonnamment débouté alors que la société Altrad Coffrage Etaiement ne contestait pas l'existence des heures supplémentaires. Il se prévaut à cet égard de la réponse de M. [E] à son courrier du 26 septembre 2018 dans lequel il indiquait avoir «régulièrement accompli des heures supplémentaires (près de deux heures par semaine) sans jamais être rémunéré de ces heures.» M. [E] lui a répondu : «Lors de votre retour, nous nous entretiendrons sur votre courrier et les points qui nous semblent importants d'aborder de manière sereine, (harcèlement, critiques, mise au placard, heures supplémentaires') ceci afin de travailler dans les meilleures conditions possibles.» Il produit ses bulletins de salaire de septembre 2017 à août 2018
La société Altrad Coffrage Etaiement conclut comme en première instance au débouté soulignant que le décompte n'est pas corrélé avec les temps de travail, que M. [Y] ne déduit ni ses congés ni ses arrêts maladie éventuels, qu'il ne communique même pas les fiches de paie de toute la période objet de sa demande. Elle ajoute que la réponse de M. [E] traduit la bonne foi de l'employeur qui était prêt à discuter lors du retour du salarié, qui était très apprécié et précieux pour la société.
Ce faisant, la société Altrad Coffrage Etaiement n'apporte pas la preuve des heures de travail effectuées par M. [Y], la critique des éléments fournis par le salarié ne répondant pas à l'obligation de mise en place d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par le travailleur.
Au vu de ces éléments, la cour est en mesure de se convaincre, en tenant compte du courrier du salarié du 26 septembre 2018 et de ses bulletins de salaire depuis septembre 2017, de ce qu'il a réalisé 90 heures supplémentaires impayées correspondant à un rappel de salaire de 900 euros, auquel s'ajoutent les congés payés afférents pour 90 euros.
Le rappel de salaire sur 13ème mois s'élève en conséquence à la somme de 75 euros.
Sur la demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de prévention
L'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il appartient en conséquence à l'employeur de prendre toutes les mesures prévues par ce texte ainsi que par l'article L.4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés et d'en justifier lorsque le salarié invoque un manquement à cette obligation de sécurité.
En l'espèce, il n'est pas établi que la société Altrad Coffrage Etaiement ait pu être informée de l'existence d'une situation de mal-être vécue par le salarié avant qu'il transmette à M. [E] la copie du courrier qu'il a adressé à la Direccte le 26 septembre 2018, dans lequel il évoque des heures supplémentaires non rémunérées, le caractère autoritaire et cassant de M. [E], son chef d'agence depuis 3,5 ans, son impression d'être mis au placard depuis trois mois, les critiques constantes et sur un ton inapproprié de son travail, le reproche que M. [E] lui a fait le 6 septembre 2018 d'avoir voulu frapper ses deux chiens dont il avait simplement voulu se protéger en mettant le pied en avant parce qu'ils aboyaient, l'annonce alors faite par M. [E] qu'il avait pris la décision de mettre fin à son contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle et la menace proférée par M. [E] le 14 septembre 2018 qu'il le muterait à [Localité 5] ou monterait un dossier contre lui s'il ne signait pas le formulaire de rupture conventionnelle.
Il est observé que les difficultés relationnelles du salarié avec M. [E] ne résultent d'aucun autre élément que les affirmations de M. [Y], de sorte qu'il ne peut être considéré que, même avant le 26 septembre 2018, l'employeur devait nécessairement en avoir connaissance.
M. [E] a contesté en retour, par lettre du 4 octobre 2018, toute contrainte exercée sur le salarié pour qu'il signe les documents et toute menace de mutation ou de licenciement. Il a demandé à M. [Y] de reprendre son poste puisqu'il semblait regretter son choix et lui a indiqué : «Lors de votre retour, nous nous entretiendrons sur votre courrier et les points qui nous semblent importants d'aborder de manière sereine, (harcèlement, critiques, mise au placard, heures supplémentaires') ceci afin de travailler dans les meilleures conditions possibles.»
L'employeur a donc immédiatement réagi lorsqu'il a été informé des difficultés ressenties par le salarié, sans que M. [Y], qui n'a pas repris le travail et dont le contrat de travail a pris fin le 5 octobre 2018, justifie avoir subi un préjudice du fait de l'absence de toute autre mesure que l'entretien proposé par M. [E] pour évoquer ces difficultés.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ce chef de demande.
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle
Au soutien de sa demande, M. [Y] fait valoir en premier lieu qu'il n'y a pas eu d'entretien préalable.
La société Altrad Coffrage Etaiement affirme au contraire qu'il y a bien eu un entretien préalable le 20 août 2018.
Selon l'article L.1237-12 du code du travail, les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.
Le formulaire de rupture conventionnelle daté du 29 août 2018 et signé par les parties mentionne qu'un entretien s'est tenu le 20 août 2018.
Une fiche d'information sur la rupture conventionnelle datée du 20 août 2018 a été signée par l'employeur et M. [Y] sous la mention manuscrite : «le 20/8/2018 lu et approuvé». Cette fiche mentionne qu'à cette date un premier entretien a eu lieu sur les modalités d'une éventuelle rupture conventionnelle.
Ainsi que le soutient justement la société intimée, c'est au salarié de rapporter la preuve que l'entretien n'a pas eu lieu.
M. [Y] veut d'abord pour preuve de l'absence d'entretien le fait que la société lui a remis le 6 septembre 2018 une fiche d'information sur la rupture conventionnelle puis, ensuite, une autre fiche d'information dont elle lui a imposé la signature faisant état d'un entretien qui se serait tenu le 20 août 2018. Il souligne que si cet entretien avait eu lieu, la société ne lui aurait pas remis le même document le 6 septembre 2018.
Toutefois, M. [Y] ne justifie nullement que son employeur lui aurait remis une fiche d'information le 6 septembre 2018. Ainsi que le souligne la société le document qu'il produit n'est signé que de lui-même. Aussi, le postulat selon lequel la remise de ce document démontrerait la fausseté des mentions figurant sur la fiche datée du 20 août 2018 ne repose sur rien.
M. [Y] veut également pour preuve de l'absence d'entretien le 20 août 2018 qu'il a formé une demande de congé le 24 août 2018 pour la période du 11 au 15 février 2019, ce qui démontre qu'il n'était pas à cette date dans l'optique d'un départ. Cette demande n'est pas probante puisque le 24 août 2018, le formulaire de rupture conventionnelle n'était pas signé et la rupture conventionnelle incertaine. Enfin, le fait que M. [Y] n'a eu de cesse de dénoncer l'absence d'entretien le 20 août 2018 ne constitue pas une
démonstration de son inexistance, d'autant que l'employeur n'a, pour sa part, cessé de prétendre le contraire et que Mme [L], assistante de direction, atteste qu'elle était présente dans les locaux le 20 août 2018 lorsque M. [Y] et M. [E] ont eu un entretien pour la rupture conventionnelle, qu'une notice a bien été transmise au salarié et qu'ils ont décidé d'un commun accord de se revoir le 29 août 2018.
Au soutien de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, M. [Y] affirme également que le formulaire de rupture conventionnelle ne lui a pas été remis dans le prolongement de sa signature de sorte qu'il n'a pas été mis pleinement en capacité d'exercer son droit de rétractation. Il ajoute que le formulaire a été antidaté puisque M. [E] l'a convoqué le 14 septembre 2018 pour lui en imposer la signature.
Selon l'article L.1237-13 du code du travail, à compter de la signature de la convention de rupture, chaque partie dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.
La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer son droit de rétractation. En cas de contestation, il appartient à l'employeur qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, le formulaire de rupture conventionnelle signé par M. [E] et M. [Y] et daté du 29 août 2018 ne précise pas qu'il est établi en deux exemplaires dont l'un est remis au salarié.
Pour preuve de la remise, la société ne se prévaut pas utilement de l'information que M. [Y] a reçue sur la rupture conventionnelle, d'autant que la fiche d'information ne prévient pas le salarié qu'un exemplaire du formulaire de rupture conventionnelle devra lui être remis mais l'avise tout au plus que la demande d'homologation est formée par la partie la plus diligente avec un exemplaire de la convention de rupture. La société Altrad Coffrage Etaiement ne se prévaut pas non plus utilement de la qualité de technicien de bureau d'étude de M. [Y], qualification qui ne lui donne aucune compétence avérée en droit du travail.
Il ne peut se déduire du fait que M. [Y] n'a jamais réclamé un exemplaire du formulaire ni de la teneur des courriers qu'il a adressés à la Direccte le 26 septembre 2018 qu'il a été mis en possession de ce document le 29 août 2018. S'il fait référence dans son courrier à la remise d'une fiche d'information sur la rupture conventionnelle, il n'évoque en revanche que la signature du formulaire de rupture et non sa remise. Ainsi qu'il le soutient, le fait qu'il avait signé le formulaire de rupture suffit à expliquer qu'il ait eu connaissance que ce document mentionnait une date d'entretien au 20 août 2018, qu'il évoque pour en contester l'existence.
Son courrier du 26 septembre 2018 à son employeur et celui de son conseil en date du 19 octobre 2018 dénoncent le contexte de signature de la rupture conventionnelle et l'affirmation selon eux inexacte qu'un entretien préalable à la rupture s'est tenu le 20 août 2018. Ces courriers ne comportent aucune reconnaissance même implicite que le formulaire de rupture a été remis au salarié lors de la conclusion de la convention de rupture.
Il n'est donc pas démontré que le salarié a pu bénéficier du délai de rétractation prévu par la loi avant la demande d'homologation formée par l'employeur le 14 septembre 2018. La convention de rupture est donc nulle.
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n'existe aucune contestation sur les montants de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement dont l'intimée ne conteste que le principe.
En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et de son profil LinkedIn produit par la société Altrad Coffrage Etaiement, dont il ressort qu'il a retrouvé un emploi en mai 2019, il convient de lui allouer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société Altrad Coffrage Etaiement des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [Y] à hauteur de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'infirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la société Altrad Coffrage Etaiement de ce chef de demande et de la condamner à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que la convention de rupture est nulle.
Dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Altrad Coffrage Etaiement à verser à M. [Y] :
900 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
90 euros au titre des congés payés y afférents
75 euros à titre de rappel de 13ème mois
5 427,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
542,78 euros au titre des congés payés y afférents
9 574,11 euros à titre d'indemnité de licenciement
12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société Altrad Coffrage Etaiement au profit de France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [Y] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Déboute la société Altrad Coffrage Etaiement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Altrad Coffrage Etaiement à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société Altrad Coffrage Etaiement aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC