Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 octobre 1990. 87-18.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.573

Date de décision :

9 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Hubert Z..., demeurant à Provenchères, commune de Massay (Cher), 2°) Mme Nicole Z..., née D..., demeurant à Provenchères, commune de Massay (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1987 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit : 1°) de Mme Jacqueline B..., née Z..., demeurant à Provenchères, commune de Massay (Cher), 2°) de M. Jean-Claude Z..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., 3°) de Mme Yvette B..., née Z..., demeurant à Provenchères, commune de Massay (Cher), 4°) de Mme veuve Z..., née Paulette Y..., demeurant à Provenchères, commune de Massay (Cher), 5°) de M. Alain Z..., demeurant à Vierzon (Cher), ..., 6°) de Mme Bernadette C..., née Z..., demeurant à Vierzon (Cher), ..., 7°) de M. Marcel Z..., demeurant à Vierzon (Cher), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., E..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre Mme Jacqueline B..., M. Jean Claude Z..., Mme Yvette B..., Mme veuve Z..., M. Alain Z..., Mme Bernadette C... et M. Marcel Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que lors des opérations de liquidation et de partage de la succession de Clotaire Z... décédé le 5 février 1980, un fils de celui-ci, M. Hubert Z... et son épouse Mme D..., ont formé une demande de salaire différé pour leur participation à l'exploitation agricole du défunt pour la période du 26 décembre 1957 au 1er novembre 1972, pour lui, et à compter de leur mariage, le 10 juillet 1965 jusqu'au 1er novembre 1972, pour elle ; que l'arrêt attaqué, infirmant de ce chef le jugement, a rejeté la demande de Mme D... et a limité le salaire dû à M. Hubert Z... à la période du 26 décembre 1957 au 1er janvier 1964 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué au motif qu'il aurait existé entre Clotaire Z... et les époux A... une association aux bénéfices et aux pertes, alors, selon le moyen, d'une part, que cette exception n'avait été invoquée par aucune des parties et que celles-ci n'ayant pas été invitées à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ; et alors, d'autre part, qu'en se substituant aux défendeurs à l'action en paiement d'un salaire différé, lesquels avaient la charge de rapporter la preuve de la participation du demandeur aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation, pour relever l'existence d'une telle association à partir d'éléments non invoqués par ceux-ci à l'appui de leur contestation, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 ; Mais attendu que le jugement a, pour faire droit à la demande de salaire différé, énoncé que les opposants "ne rapportent nullement la preuve de la participation des époux A... aux bénéfices de l'exploitation ou de la perception de salaires" ; que dans leurs conclusions d'appel, les héritiers critiquant le jugement, prétendaient notamment que M. Hubert Z... avait perçu une rémunération d'aide familial et avait profité du matériel et du troupeau ; qu'ainsi le moyen était dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve en examinant les pièces qui lui étaient soumises au regard des prétentions des parties ; que le moyen n'est donc pas fondé en ses deux premières branches ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 juillet 1980, applicable en la cause ; Attendu que pour débouter Mme D... de sa demande de salaire différé et limiter celle de M. Hubert Z..., l'arrêt attaqué énonce que les bordereaux d'appel de cotisation à la mutualité sociale agricole des années 1971 et 1972, établis au nom de Clotaire Z..., font apparaître, d'une part, comme base des cotisations une exploitation agricole correspondant approximativement à l'addition de la superficie cultivable de la propriété de Clotaire Z... à celle de l'exploitation de quinze hectares que les époux A... ont déclaré exploiter avant novembre 1972 et, d'autre part, une cotisation assurance maladie au nom de M. Hubert Z... proportionnelle à ces superficies ; que la cour d'appel retient qu'il en résulte que Clotaire Z... était en fait associé avec son fils et sa belle-fille dans une exploitation commune comprenant non seulement sa propriété mais les terres affermées par les époux A... ; qu'elle en conclut que cette association aux bénéfices et aux pertes exclut pour M. Hubert Z... le bénéfice du salaire différé à partir du 1er janvier 1964, date à laquelle il a été inscrit comme aide familial sur l'exploitation et qui a marqué le point de départ de l'exploitation commune, et que Mme D..., mariée postérieurement, ne peut prétendre à aucune créance de salaire différé ; Attendu, cependant, que du simple fait qu'en 1971 et 1972, une seule exploitation servait de base aux cotisations de la mutualité sociale agricole sur les bordereaux établis au nom du seul Clotaire Z..., et qu'une cotisation d'assurance maladie n'était appelée que pour M. Hubert Z... dont elle constatait qu'il était inscrit à l'organisme social en qualité d'aide familial depuis 1964, la cour d'appel ne pouvait déduire que, depuis cette date, existait une exploitation commune entre Clotaire Z... et son fils Hubert puis sa belle-fille et que ces derniers étaient associés aux bénéfices et aux pertes ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme D... de sa demande de salaire différé et fixé à 108 500 francs la créance de salaire différé d'Hubert Z... sur la succession de son père, l'arrêt rendu le 14 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs, envers les époux Z..., aux dépens liquidés à la somme de mille trois cent vingt deux francs, quarante deux centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-09 | Jurisprudence Berlioz