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Cour de cassation, 18 mai 1988. 86-18.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.328

Date de décision :

18 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Claude, Henri, Bernard E..., 2°/ Madame Nicole, Andrée B..., épouse E..., demeurant ensemble à Troyes (Aube), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1986, par la cour d'appel de Reims, au profit de Madame Hélène X..., demeurant à Epannes, A... Rohan (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Z..., D..., F..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux E..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 mars 1986) qu'après avoir projeté de donner à bail un immeuble aux époux E..., C... X... leur a consenti, suivant acte sous seing privé du 5 novembre 1976, une vente sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt par l'acquéreur ; que Mme X..., ayant au mois d'octobre 1980 réclamé un solde de loyers aux époux E..., ceux-ci, après avoir vainement sommé la venderesse de venir signer l'acte authentique, l'ont assignée pour faire reconnaître la perfection de la vente ; Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la convention de vente était devenue caduque, alors, selon le moyen, d'une part, "que lorsqu'une condition suspensive est par nature convenue dans l'intérêt d'une partie seule, celle-ci a seule le droit d'en tirer argument ou d'y renoncer ; que l'arrêt ne pouvait faire dépendre la validité de l'acte de la non obtention d'un prêt consenti par définition dans le seul intérêt des acquéreurs ; qu'il a par là même violé la clause de la convention ayant trait à la condition suspensive, (violation des articles 1134, 1181, 1584 du Code civil), alors, d'autre part, et subsidiairement que l'arrêt manque de base légale pour n'avoir pas recherché concrètement si la condition suspensive avait été stipulée dans le seul intérêt des acquéreurs, si ceux-ci étaient en conséquence en droit d'y renoncer, manque de base légale, article 1134 et 1584 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'acte sous seings privés du 5 novembre 1976, le consentement du vendeur et la mutation de propriété étaient subordonnés à la signature de l'acte authentique avec paiement du prix convenu avant le 15 janvier 1977, la cour d'appel qui a, par motifs adoptés, retenu que la convention était devenue caduque par suite du défaut de paiement dans le délai convenu, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, ne tendant sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond sur la consistance et l'imputation des sommes versées par les époux E..., le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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