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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-60.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.226

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des travailleurs des petites et moyennes entreprises de la métallurgie de Reims, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1996 par le tribunal d'instance de Reims (elections professionnelles), au profit : 1°/ de la société Hymeca manutention, dont le siège est ..., 2°/ de M. Serge Y..., 3°/ de M. Jean-Pierre Z..., 4°/ de M. A... Bride, 5°/ de M. Jean-Marie X..., 6°/ de M. Pascal B..., tous domiciliés ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le syndicat CGT des travailleurs des petites et moyennes entreprises de la métallurgie de Reims a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Reims rendu le 4 avril 1996 qui a rejeté sa demande d'annulation des élections de la délégation unique qui ont eu lieu le 1er mars 1996 au sein de la société Hymeca ; Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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