Texte intégral
N° RG 22/02296 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LM72
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Charlotte BESSON
Me Cleo DELON
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 2018J269)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 05 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022
APPELANT :
M. [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Charlotte BESSON, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7840 du 26/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉES :
Mme [X] [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE
Etablissement FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES II' ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS PARIS, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du CREDIT LYONNAIS, en vertu d'un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 6 juillet 2012
C/O MCS ET ASSOCIES - [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 septembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 14 avril 2009 la société Crédit Lyonnais a consenti à M.[I] [U] et Mme [X] [D] épouse [U] un prêt d'équipement professionnel n° 099006331 d'un montant initial de 60 000 euros, remboursable au taux de 5.27 % l'an (majoré de 3% en cas d'impayé), en 84 échéances, d'un montant fixe de 879,10 euros pour l'acquisition d'un fonds de commerce de débit de tabac-presse-française des jeux-titres de transport-librairie-papèterie situé sis [Adresse 4] à [Localité 11] exploité par M. [U].
Les échéances du prêt étaient prélevées au débit du compte professionnel n° 072318B souscrit par les intéressés dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais.
Les époux [U] ont rencontré des difficultés financières et par courrier recommandé en date du 18 novembre 2010, la société Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du prêt professionnel.
Selon bordereau de cession de créance, la banque Crédit Lyonnais a cédé le 6 juillet 2012, les créances détenues sur les époux [U] au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II , alors représenté par sa société de gestion GTI Asset Management.
Par lettres recommandées en date des 19 février 2013, 22 mai 2013 et 1er août 2013 et du 2 janvier et 3 juillet 2014, M. et Mme [U] ont été informés de cette cession de créance et invités à procéder au règlement de leur dette.
M.[U] et Mme [D] ont divorcé selon jugement du 31 janvier 2014.
Par courriers du 3 mars 2015, M. [U] et Mme [D] ont été mis en demeure de régler une somme totale de 75.403,69 euros.
Puis, par acte en date du 5 novembre 2018, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II représenté par la société GTI Asset Management a fait délivrer assignation en paiement à M.[U] devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 10 janvier 2019, la banque a également dénoncé à Mme [D] l'assignation devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère.
A compter du 30 juin 2020, la société Equitis Gestion est devenue la société de gestion du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II en lieu et place de la société GTI Asset Management. La société Equitis Gestion a confié à la société MCS et Associés le suivi et le recouvrement des créances cédées au Fonds.
Par jugement du 5 mai 2021, rectifié le 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:
- pris acte que la société Equitis Gestion devient société de gestion du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II en lieu et place de la société Oti Aset Management,
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [D],
- dit régulière l'assignation délivrée le 5 novembre 2018 à M. [U],
- dit que l'assignation introductive d'instance signifiée le 5 novembre 2018 à M. [U] n'est pas prescrite,
En conséquence,
- dit recevable et bien fondée l'action du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la banque LCL ' Le Crédit Lyonnais, à l'encontre de M. [U] et de Mme [D],
- condamné solidairement, les ex-époux [U] à régler au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II :
* la somme de 3.516,40 euros au titre des 4 échéances impayées d'août à novembre 2010,
* la somme de 2.428,47 euros d'indemnité contractuelle de 5% ;
* la somme de 48.569,30 euros au titre du capital restant dû (après déduction de ses versements de 2011 à 2013), outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,27 % depuis le 14 août 2010,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ce jugement,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- liquidé les de'pens vise's à l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 78.62 euros HT et de 15.72 euros de TVA soit la somme de 94.34 euros TTC pour être mis à la charge commune de M. [U] et Mme [D].
Par déclaration du 10 juin 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a:
- pris acte que la société Equitis Gestion devient société de gestion de la société de gestion du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II en lieu et place de la société GTI Asset Management
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [X] [D],
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Prétentions et moyens de M. [U]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 10 février 2023, M. [U] demande à la cour au visa des articles 1134 devenu 1103, 1154 devenu1343, 1206 2240 2288 du code civil, des articles L .211- et suivant et L.721-3 du code de commerce et des articles 654, 659 et suivants du code de procédure civile de :
- infirmer la décision du tribunal de commerce du 5 mai 2021 en ce qu'elle a :
* dit régulière l'assignation délivrée le 5 novembre 2018 à son encontre,
* dit que l'assignation introductive d'instance signifiée le 5 novembre 2018 à son encontre n'est pas prescrite,
En conséquence,
* dit recevable et bien fondée l'action du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II à son encontre et à l'encontre de Mme [D],
* l'a condamné solidairement avec Mme [D] à régler au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II,
* la somme de 3.516,40 euros au titre des 4 échéances impayées d'août à novembre 2010,
* la somme de 2.428,47 euros d'indemnité contractuelle de 5% ;
* la somme de 48.569,30 euros au titre du capital restant dû (après déduction de ses versements de 2011 à 2013), outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,27 % depuis le 14 août 2010,
* rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
- liquidé les de'pens vise's à l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 78.62 euros HT et de 15.72 euros de TVA soit la somme de 94.34 euros TTC pour être mis à sa charge et celle de Mme [D],
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
- juger que l'huissier de justice significateur de l'acte introductif d'instance du 5 novembre 2018, n'a pas re'alise' toutes les recherches nécessaires et a' tout le moins n'a pas respecté ce qui est prescrit aux article 654 et suivants du code de procédure civile,
- de'clarer nul, l'acte de signification de l'assignation devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 5 novembre 2018 délivré par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II venant aux droits de la société Le Crédit Lyonnais à son encontre,
En conséquence,
- rejeter l'inte'gralité des demandes du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II
En tout état de cause,
A titre principal
- juger que l'action initié'e aux termes de l'assignation en date du 5 novembre 2018 est prescrite,
- déclarer irrecevables les demandes formule'es aux termes de l'acte précité',
- rejeter l'inte'gralite' des demandes du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II,
A titre subsidiaire,
- réduire a' de plus justes mesures les taux d'inté'rêts conventionnels en raison de leur caractère excessif,
- condamner le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II, à la somme de 2 000 euros pour les frais de première instance et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure des frais d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens d'instance,
- rejeter toutes demandes contraires formulées par les intimés,
- confirmer le jugement du 5 mai 2021 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [D] et dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de ce jugement.
Au soutien de sa demande en nullité de l'assignation, M.[U] expose que:
- l'huissier s'est contente' de recopier des mentions « type » sans re'aliser de recherche effective alors qu'il habite à l'adresse indiquée dans l'acte, qui est son adresse fiscale et sociale et celle déclarée lors de l'inscription sur les listes électorales que tout le voisinage le connait parfaitement de sorte qu'il est surprenant que l'huissier instrumentaire n'ai pas pu obtenir de renseignements et que s'il est vrai que son nom ne figurait pas sur la boite aux lettres, il reçoit l'inte'gralite' de son courrier à cette adresse,
- il apparait donc peu probable que l'huissier significateur ait accomplis les diligences listées dans l'acte puisque si de telles vérifications avaient été effectue'es, l'huissier l'aurait nécessairement trouve',
- la Cour de cassation se montre exigeante s'agissant des diligences devant être déployées par l'huissier, qui ne peut se borner à effectuer une diligence formelle en se rendant au dernier domicile connu et à mentionner, par exemple, que le nom de l'intéressé ne figure pas sur la boîte aux lettres et que les voisins n'ont pu lui donner aucune information sur son adresse actuelle,
- il sollicite la nullite' de l'acte en vertu de l'article 693 du code de procédure civile qui précise que « ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.», de sorte qu'aucun grief n'est requis par le code de procédure civile afin de solliciter la nullite' d'un acte de signification irrégulier,
Au soutien de son moyen de prescription de l'action de la banque, il expose que :
- selon la Cour de cassation, en cas de défaillance d'un emprunteur dans le remboursement d'un prêt qui n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation régissant les crédits, la date d'exigibilité de ce dernier faisant courir le délai de prescription se situe à la date de déchéance de son terme, de sorte que la banque qui a prononcé la déchéance du terme du prêt professionnel par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18 novembre 2010 avait ainsi jusqu'au 18 novembre 2015 pour engager son action, laquelle est donc prescrite,
-la créance est commerciale et l'article 2240 ne saurait s'appliquer en l'espèce, étant rappelé que la prétendue reconnaissance du droit contre lequel il prescrit de Mme [D] ne saurait lui être opposable dès lors qu'outre le fait que les prétendus versements interruptifs de prescription ne sont pas démontrés, l'accord sur des versements lui est en tout état de cause inopposable dès lors qu'il n'y a pas participé, et que les effets du divorce ayant été fixés au 30 décembre 2010, un tel accord, s'il était démontré, a e'te' contracte' par Mme [D] postérieurement à cette date alors qu'elle n'avait ni la capacité, ni le pouvoir de l'engager,
-la Cour de cassation s'est prononce'e récemment sur la limitation de l'effet interruptif au créancier concerné en précisant qu'il résulte de l'art. 2240 que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel, il prescrit ne bénéficie qu'au créancier concerné par cette reconnaissance,
-à titre subsidiaire, à supposer que la cour considère que les prétendus paiements de la part de Mme [D] seraient interruptifs de prescription, la date du dernier paiement et donc la date à laquelle la prescription aurait recommencé à courir n'est pas le 6 novembre ainsi que le prétend de manière arbitraire le demandeur puisque le dernier chèque bancaire est en réalité en date du 25 octobre 2013, date à laquelle elle reconnaît le droit de celui contre lequel elle prescrit,
-le tribunal ne saurait retenir la date du 6 novembre 2013, correspondant à la date fixée par elle seule dans sa comptabilité interne étant précisé que selon l'article L131-32 en vigueur depuis le 31 décembre 2005, le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours, de sorte que la banque aurait dû présenter le chèque au plus tard le 2 novembre 2013
S'agissant de sa demande de réduction des taux d'intérêts conventionnels, M.[U] soutient que :
- les taux d'intérêt sollicités apparaissent parfaitement excessifs et seront re'duits compte tenu de sa situation personnelles mais également des taux pratiqués depuis 2010 et ce en application de l'article 1152 du code civil, étant pre'cise' que Mme [D] a effectué des paiement jusqu'en 2013, de sorte qu'il est donc parfaitement inéquitable de faire courir ce taux à compter du mois d'août 2010.
- il était en arrêt de travail en 2021, reconnu travailleur handicapé pour des pathologies très lourdes, qu'il est encore en accident du travail pour les mêmes raisons et qu'il a un revenu fiscal de référence de 10.977 euros soit 914 euros par mois.
Prétentions et moyens du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 décembre 2022, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits de la société Crédit Lyonnais demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 (devenu 1103), 1154 (devenu 1343-2), 1206, 2240 et 2288 du code civil et les dispositions du code monétaire et financier de :
- juger M. [U] irrecevable et mal fondé en son appel et le débouter de toutes ses demandes,
- juger Mme [D] irrecevable et mal fondée en son appel incident et la débouter de toutes ses demandes,
- le juger recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement rendu le 5 mai 2021, rectifié le 6 octobre 2021, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
- condamner solidairement M. [U] et Mme [D] à lui payer la somme de 80.301,48 euros, avec intérêts au taux de 8,27% sur le principal de 52.085,70 euros, à compter de l'arrêté de compte du 29 octobre 2018, jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an
- condamner solidairement M. [U] et Mme [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
S'agissant de la demande en nullité de l'assignation, il réplique que :
- M. [U] a été assigné à sa dernière adresse connue à [Localité 12], toutefois l'huissier instrumentaire n'a pas pu le rencontrer et a donc dressé un procès-verbal conforme à l'article 659 du code de procédure civil dans lequel il a relaté les diligences accomplies en précisant que le nom de l'intéressé ne figure sur aucune des boites aux lettres ni portes palières, qu'aucun renseignement n'a pu être obtenu auprès de la Poste, sur internet et que le voisinage qu'il a interrogé n'a donné aucune information concernant la personne recherchée
- si M. [U] admet que son nom ne figure pas sur la boite aux lettres mais soutient qu'il habite bien à cette adresse depuis des années, il sera rappelé que les mentions figurant dans un acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux.
- l'irrégularité alléguée ne cause aucun grief à M. [U] qui a retiré la lettre recommandée qui lui a été adressée par l'huissier de justice suite à son procès-verbal de recherches infructueuses, et s'est présenté en personne à la première audience du tribunal puis a déposé une demande d'aide juridictionnelle, pour être défendu.
S'agissant de l'exception d'incompétence, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II soutient que Mme [D] n'est pas fondée à contester sa qualité de co-empruntrice et le caractère commercial de son engagement alors que :
-si seul, Monsieur [U] était inscrit au RCS sous le numéro 434 681 789, l'engagement de Mme [D] présentait un intérêt patrimonial dès lors qu'elle a signé l'acte de cession de fonds de commerce de son époux, en tant que co-cessionnaire et non pas seulement en qualité d'épouse commune en biens donnant son consentement à un tel acte,
- le contrat de prêt précise qu'elle s'est expressément reconnue débitrice solidaire du montant dudit prêt s'obligeant solidairement avec son époux au remboursement des sommes prêtées en capital, intérêts et accessoires, de sorte qu'elle a signé le prêt en qualité de co-empruntrice solidaire et cessionnaire du fonds de commerce et son engagement a nécessairement un caractère commercial,
- il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour éviter une éventuelle contrariété de décisions, de rendre un seul jugement pour les deux débiteurs solidaires.
Pour s'opposer à la prescription de son action, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II fait quant à lui valoir que :
- l'acte interruptif résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir à compter de sa date, un nouveau délai de prescription et en vertu de l'article 2245 du code civil (et ancien article 1206), l'interruption de prescription contre l'un des débiteurs solidaires interrompt la prescription à l'égard de tous,
- les paiements effectués par Mme [D] entre le 6 janvier 2011 et le 6 novembre 2013, ont eu un effet interruptif de prescription au sens des dispositions de l'article 2240 du code civil, qui s'impose aux deux emprunteurs, de sorte qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 6 novembre 2018 pour assigner les emprunteurs et l'assignation délivrée le 5 novembre 2018 n'est donc pas tardive,
- la date du 25 octobre 2013 indiquée sur le dernier chèque n'est pas la date du paiement qui intervient nécessairement à une date plus tardive qui est celle de l'encaissement effectif en banque et il a été encaissé le 6 novembre 2013, date retenue dans le décompte produit et remis le même jour pour encaissement à sa banque laquelle a traité le chèque le jour suivant, soit le 7 novembre 2013 ainsi que le révèle le bordereau bancaire d'encaissement du chèque versé aux débats, la mention apposée au dos du chèque étant une preuve informatique non discutable,
- il appartient à Mme [D] qui conteste cette date de rapporter la preuve contraire.
Pour s'opposer à la demande de M. [U] de réduction des taux d'intérêts, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances II soutient pour sa part que:
- les intérêts réclamés sont, non pas « des intérêts au taux conventionnel de 5,27 % outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,27 %», mais, conformément au contrat, les intérêts conventionnels au taux de 5,27 majorés de trois points compte-tenu de la défaillance de M. [U] lequel ne démontre pas qu'un tel taux serait excessif, alors qu'il est rappelé qu'il n'a rien versé depuis des années et qu'il est donc particulièrement mal fondé à solliciter une quelconque réduction de sa dette.
Prétentions et moyens de Mme [D]
Aux termes de ses conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par voie dématérialisée le 28 novembre 2022, Mme [D] demande à la cour, sur le fondement de l'article 721-3 du code de commerce, de l'article L. 110-4 du code de commerce et de l'article 693 du code de procédure civile de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce en date du 5 mai 2021 en ce qu'il a:
* rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée,
* dit recevable et bien fondée l'action du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II à son encontre et à l'encontre de M. [U],
* condamné solidairement les époux [U] à régler au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II la somme de 3 516.40 € au titre des 4 échéances impayées d'août à novembre 2021, la somme de 2 428.47 euros d'indemnité contractuelle de 5%, la somme de 48.569.30 euros de capital restant dû outre intérêts au taux contractuel majoré de 8.27 % depuis le 14 août 2010,
- confirmer le jugement en date du 5 mai 2021, en ce qu'il a dit régulière l'assignation délivrée le 5 novembre 2018 à M. [U],
Et statuant à nouveau
In limine litis,
- prononcer l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile soit en l'espèce le tribunal judiciaire de Valence en première instance,
En conséquence,
- dire qu'il appartenait au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II de mieux se pourvoir,
Si l'exception d'incompétence n'est pas retenue,
- dire et juger que le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II est défaillant à rapporter la preuve de l'interruption de la prescription le 6 novembre 2013,
- dire et juger que M. [U] était parfaitement informé de versements postérieurs à la déchéance du terme,
En conséquence,
- constater la prescription de l'action en paiement du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II à l'encontre de Mme [D],
- déclarer irrecevable la demande de paiement du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II ainsi que ses demandes subséquentes,
En tout état de cause,
-condamner M. [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner M. [U] aux entiers dépens d'appel.
S'agissant de la demande en nullité de l'assignation, Mme [D] expose quant à elle que :
- la règle « pas de nullité sans grief » s'applique aux dispositions de l'article 693 du code de procédure civile et la banque ayant pris soin de faire signifier par voie d'huissier une dénonce de l'assignation à M. [U], lequel a pu constituer avocat et développer dans la présente procédure ses arguments de défense, celui-ci ne peut se prévaloir d'aucun grief.
Au soutien de son exception d'incompétence, Mme [D] indique que :
- seul M. [U] avait la qualité de commerçant lors de la conclusion du prêt professionnel lequel a exploité seul le fonds de commerce,
- il ressort de la lecture de l'acte de cession de fonds de commerce en date du 14 avril 2009 que le prêt professionnel a été contracté entre le Crédit Lyonnais et M. [U] agissant avec l'intervention de son conjoint commun en biens, Mme [D], laquelle accepte que les biens dépendant de la communauté soient engagés par ce prêt, de sorte qu'elle est intervenue en sa qualité de conjoint commun en biens de M. [U] et non en qualité d'acheteur du fonds de commerce,
- son consentement à l'emprunt de son époux ne peut lui conférer la qualité de co-empruntrice, comme l'a retenu le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, la seule conséquence de ce consentement étant la possibilité pour l'organisme emprunteur de recouvrer sa créance sur les biens relevant de la communauté des époux,
- le seul acte de commerce accompli consistant en l'achat du fonds de commerce avec M.[U] est insuffisant à lui conférer la qualité de commerçant laquelle suppose la réunion de trois conditions tenant à l'accomplissement d'actes de commerce par nature (l'accomplissement isolé d'actes de commerce est insuffisant pour conférer la qualité de commerçant), exercés à titre de profession habituelle et de manière indépendante.
S'agissant de la prescription, Mme [D] expose que :
- la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu'en cas de défaillance d'un emprunteur dans le remboursement d'un prêt qui n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation régissant les crédits, la date d'exigibilité de ce dernier faisant courir le délai de prescription se situe à la date de déchéance de son terme, et cette position a été également retenue par la première chambre civile de la cour de cassation,
- elle a rédigé son dernier chèque le 25 octobre 2013, soit 10 jours avant l'inscription par la banque de son règlement dans son logiciel informatique, de sorte que cette dernière ne rapporte pas la preuve de la date réelle d'encaissement du chèque, puisqu'elle aurait dû, pour ce faire, communiquer un extrait de ses comptes bancaires, ce qu'elle ne fait pas, l'inscription du crédit dans un logiciel de gestion des comptes personnels des clients des organismes préteurs ne pouvant constituer la preuve certaine de la date d'encaissement,
- M.[U] a reçu un courrier recommandé en date du 3 juillet 2014 et du 3 mars 2015 lui précisant d'une part la cession de créance et d'autre part les paiements d'un montant de 300 euros intervenus postérieurement à la déchéance du terme, de sorte qu'il ne peut aujourd'hui prétendre qu'il n'a pas participé à l'accord amiable intervenu entre les parties postérieurement à ladite déchéance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 22 septembre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir «constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des «demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la nullité de l'assignation délivrée à M. [U]
Conformément à l'article 54 3° b) du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
En application de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, l'assignation en paiement délivrée par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II à l'encontre de M. [U] lui a été signifié par acte d'huissier du 5 novembre 2018 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse située [Adresse 3]. L'huissier a procédé aux constatations et diligences mentionnées comme suit :
- le non de l'intéressé ne figure sur aucune boîte aux lettres ni portes palières,
- aucun renseignement n'a pu être obtenu auprès de la poste, sur internet, sur le site pagesblanches.fr,
- les services de police et de la mairie ne possèdent aucun renseignement quant à sa nouvelle adresse,
- le voisinage intéressé par mes soins n'a donné aucune information concernant la personne recherché.
Or, la cour relève que M. [U] a comparu devant la juridiction de première instance qui a rendu un jugement contradictoire, de sorte que l'irrégularité alléguée, outre qu'elle n'est pas démontrée puisque l'huissier a accompli des diligences sérieuses en interrogeant les différentes administrations et en procédant à une enquête de voisinage et que M. [U] déclare lui-même que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres, ne lui cause en tout cas aucun grief dès lors qu'il a pu s'expliquer et faire valoir ses moyens de défense devant le premier juge. En conséquence le moyen de nullité de l'acte introductif d'instance doit être écarté.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par Mme [D]
En application de l'article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1°des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux,
2° de celles relatives aux sociétés commerciales,
3° de celles relatives aux actes de commerces entre toutes personnes,
Selon l'article L.121-1 du même code, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerces et en font leur profession habituelle.
En outre, par application de l'article L.121-3 du même code, le conjoint d'un commerçant n'est réputé lui-même commerçant que s'il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux.
Enfin, selon l'article L.110-1 3° du code de commerce, la loi répute acte de commerce toute opération d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés civiles immobilières.
En application de ces dispositions, un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci, ce qui n'est pas le cas du prêt souscrit en commun par les deux époux pour l'acquisition d'un fonds de commerce que le conjoint n'exploite pas personnellement (Com, 13 mai 1997., 94-20.772; Com, 15 novembre 2005.,97-20.832).
En l'espèce, il est constant que M. [U], inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés a souscrit avec Mme [D] un emprunt en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce. En revanche, il n'est pas démontré que Mme [D] a exploité personnellement ce fonds de commerce, alors qu'il ressort du bulletin de salaire qu'elle produit aux débats qu'elle est salariée de la société Carrefour depuis 1981. Il s'ensuit que la seule qualité de co-emprunteuse solidaire d'un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, laquelle ressort expressément des termes du contrat, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un acte de commerce.
Le tribunal de commerce n'est donc pas compétent pour connaître des demandes formées par la banque à l'encontre de Mme [D]. Enfin le moyen tiré d'une bonne administration de la justice, lequel suppose la démonstration d'une connexité est inopérant, alors qu'une telle connexité est inexistante, l'affaire n'étant pendante devant aucune autre juridiction.
En application de l'article 90 du code de procédure civile, il convient de déclarer la cour d'appel de Paris compétente pour connaître de l'action du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II à l'encontre de Mme [D], laquelle déclare dans ses écritures être domiciliée à Sevran. Le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la prescription de l'action en paiement dirigée contre M. [U]
En application de l'article 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de ce texte, en cas de défaillance d'un emprunteur dans le remboursement d'un prêt, qui n'est pas soumis aux dispositions du code la consommation régissant les crédits, la date d'exigibilité de ce dernier faisant courir le délai de prescription se situe à la date de déchéance de son terme.
Par ailleurs, conformément à l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription.
Enfin, conformément à l'article 2245 alinéa 1er du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
A ce titre le paiement d'une partie d'une créance caractérise la reconnaissance tacite du droit de celui contre lequel on prescrit. En outre, la reconnaissance par le débiteur de son obligation, qui interrompt la prescription, n'est pas soumise aux exigences formelles édictées par l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Cass. 1re civ., 26 avr. 2017, n°16-10.245).
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la déchéance du prêt professionnel souscrit par M. [U] et Mme [D] a été prononcée le 18 novembre 2010 par la société Crédit Lyonnais et que Mme [D] a procédé à neufs paiements au moyen de chèques dont le dernier est daté du 25 octobre 2013.
Dès lors, il importe peu, que le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II ne rapporte pas la preuve de la date d'encaissement de ce chèque alors que son émission par Mme [D] le 25 octobre 2013 caractérise à lui seul la reconnaissance par cette dernière du droit de la banque, de sorte que le délai de prescription de l'action en paiement du prêt professionnel a été interrompu à cette date.
De même, le moyen tiré de ce que l'effet interruptif de prescription ne bénéficie qu'au créancier concerné n'est pas de nature à justifier l'absence d'interruption de la prescription à l'égard de M. [U], qui a, quant à lui, la qualité de débiteur et alors que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres débiteurs conformément à l'article 2245 alinéa 1er précité.
Enfin, le moyen tiré de ce que les paiements effectués par Mme [D] lui sont inopposables comme ayant été réalisés sans son accord et postérieurement à la date des effets du divorce prononcé entre les époux, n'est pas davantage fondé, alors que la règle selon laquelle la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres débiteurs, n'est pas subordonné à l'accord donné par les autres débiteurs à ce paiement.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, à la date de l'assignation délivrée par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II représenté par la société GTI Asset Management à l'encontre de M. [U] le 5 novembre 2018, le délai de prescription de cinq ans, qui a recommencé à courir le 25 octobre 2013 était expiré depuis le 25 octobre 2018. L'action en paiement diligentée par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II est ainsi prescrite à l'égard de M. [U] et le jugement déféré doit être infirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à M. [U] une indemnité de procédure de 4.000 euros au titre de la première instance et de l'appel ce qui conduit à l'infirmation du jugement déféré sur ces points. Il convient en outre de condamner M. [U] à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient enfin de débouter le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit régulière l'assignation délivrée le 5 novembre 2018 à M. [U],
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare incompétent le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère pour connaître des demandes formées par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés à l'encontre de Mme [D],
Dit que la cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des demandes formées par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés à l'encontre de Mme [D],
Renvoie l'examen de ces demandes devant la cour d'appel de Paris,
Déclare prescrite l'action engagée par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés à l'encontre de M. [U],
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés à verser à M. [U] une indemnité de procédure de 4.000 euros au titre de la première instance et de l'appel,
Condamne M. [U] à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel,
Condamne le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créance II ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et Associés aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente