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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 décembre 2023. 2311161

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2311161

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler sa contravention pour conduite d'un véhicule avec port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son émise le 21 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Par une demande de régularisation adressée le 24 août 2023, mise à sa disposition au moyen de l'application informatique Télérecours le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de l'accomplissement des formalités prévues à l'article précité. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressé n'a pas produit une copie de la décision attaquée dans le délai imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 8 décembre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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