Cour de cassation, 21 octobre 1991. 90-82.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.056
Date de décision :
21 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Youssef,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1990 qui pour banqueroute, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 402, 403 du Code pénal dans leur rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 1985, des d articles 127 et 129 de la loi du 13 juillet 1967, de l'article 1741 du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponses à conclusions, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de détournement d'actif et de banqueroute frauduleuse et, en répression, l'a condamné aux peines de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 80 000 francs d'amende, peines prévues pour la banqueroute simple par les articles 402 et 403 du Code pénal dans leur rédaction antérieure à la loi du 25 janvier 1985 ; "aux motifs que le demandeur avait vendu l'immeuble dans lequel son fonds de commerce était exploité, le 11 mars 1985, pour le prix de 400 000 francs, soit au prix où il l'avait acheté lui-même deux ans auparavant, alors qu'il avait effectué d'importants travaux sur cet immeuble, évalués par le fisc à 300 000 francs, et que de surcroît, pour l'achat de cet immeuble, il avait prêté à l'acquéreur une somme de 100 000 francs sans stipulation d'intérêts ; qu'enfin son compte bancaire à la Banque Populaire présentant un débit de 125 000 francs, le demandeur, le 11 mai 1985, s'était fait consentir par le Crédit Mutuel de Béthune un prêt de 150 000 francs au taux de 18% pour couvrir le débit de son compte à cette banque ; que même si le taux d'intérêt assortissant ce prêt n'était en rien prohibitif, il revêtait dans les circonstances présentes toutes les caractéristiques de moyens ruineux prohibés par la loi, utilisés dans le but d'éviter ou de retarder l'ouverture d'une procédure collective, que celle-ci, qui était inéluctable, était intervenue par jugement du 14 mai 1986, la cessation des paiements étant rétro-activement fixée à octobre 1984 ; que, contrairement à ce que soutenait le demandeur, il avait fait d'importantes dettes lorsqu'il avait commis les faits à lui reprochés puisqu'il s'était vu notifier le 17 décembre 1984 un rappel de droits de 978 190 francs au titre de la TVA ; que le demandeur faisait valoir en vain qu'il y avait cumul idéal d'infractions ; qu'en effet le délit fiscal d'obstacle au recouvrement de l'impôt, comme la fraude fiscale proprement dite, n'est pas exclusif du délit de droit commun de banqueroute dont, bien au contraire, il peut constituer un des éléments matériels caractérisant le détournement
d'actif comme c'était le cas en l'espèce, la vérification fiscale ayant conduit à un redressement de 3 351 891 francs qui, s'il devait être maintenu, d accroîtrait d'autant le passif de l'exploitation du prévenu ; "alors que, d'une part, il y a cumul idéal d'infractions lorsqu'un fait unique est susceptible de deux qualifications différentes, la qualification la plus haute devant alors seule être retenue ; qu'en vertu de ce même principe, un même fait ne peut être à la fois retenu comme constitutif d'une infraction et comme constitutif de l'élément matériel ou d'une circonstance d'aggravation d'une autre infraction ; qu'en relevant que le délit fiscal d'obstacle au recouvrement de l'impôt, comme la fraude fiscale, n'était pas exclusif du délit de droit commun de banqueroute dont, bien au contraire, il pouvait constituer un des éléments matériels caractérisant le détournement d'actif comme c'était le cas en l'espèce, la cour d'appel a constaté par là-même qu'il y avait bien cumul idéal d'infractions et ne pouvait en conséquence refuser d'examiner les faits reprochés au demandeur sous leur qualification la plus haute qui était celle du délit fiscal, lequel ne pouvait être poursuivi tant que la commission des infractions fiscales n'avait été saisie ; "alors que, d'autre part, le délit de détournement d'actif suppose que le prévenu était en état de cessation des paiements au moment des faits, lequel s'entend de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; que le demandeur avait fait valoir qu'au moment des faits qui lui étaient reprochés (mars et mai 1985) il n'avait aucun créancier et qu'en particulier les importantes dettes fiscales qui avaient entraîné l'ouverture à son encontre d'une procédure collective étaient contestées et n'était pas exigibles, n'ayant pas été encore mises en recouvrement ; qu'en délaissant ces conclusions péremptoires dès lors que, juridiction correctionnelle, elle n'était pas liée par la décision de la juridiction commerciale arrêtant au 1er octobre 1984 la date de cessation des paiements, et ce d'autant moins que cette date avait été fixée plus de 18 mois avant le jugement ouvrant la procédure collective au mépris de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé ; "alors qu'enfin le fait de contracter un emprunt à long terme à un taux d'intérêt non prohibitif pour apurer un découvert bancaire ne saurait constituer un moyen ruineux de se procurer des fonds mais constitue au contraire un moyen non ruineux d'apurer son passif ; d que, pour déclarer le demandeur coupable de banqueroute simple par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds, la cour d'appel ne pouvait donc retenir qu'il avait emprunté une somme de 150 000 francs à un taux d'intérêt qui n'était pas prohibitif pour couvrir le débit de son compte bancaire" ; Attendu que, pour déclarer Youssef Y... coupable de banqueroute le prévenu qui faisait valoir notamment que le seul délit qui pouvait lui être reproché était celui d'obstacle au recouvrement de l'impôt
prévu et réprimé par l'article 1741 du Code général des impôts, la cour d'appel énonce que le délit fiscal d'obstacle au recouvrement de l'impôt n'est pas exclusif du délit de droit commun de banqueroute et relève, qu'à l'époque des faits, en mars et mai 1985, Y... était en état de cessation des paiements depuis octobre 1984, qu'il était redevable de sommes importantes au fisc et à un ancien employé ; qu'il avait dû emprunter une somme de 230 000 francs pour régler des découverts bancaires et qu'en dernier lieu il avait contracté un emprunt de 150 000 francs au taux de 18 % dans le but d'éviter ou de retarder l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire alors que celle-ci était inéluctable ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que les juges du fond apprécient souverainement si les emprunts et les frais et intérêts qu'ils entraînent sont hors de proportion avec la situation financière du débiteur et constituent en conséquence des moyens ruineux de se procureur des fonds, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être retenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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