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Cour de cassation, 08 décembre 1998. 97-84.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.539

Date de décision :

8 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11ème chambre, en date du 30 juin 1997, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 15 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain A..., employé comme chauffeur-routier par la société Matériaux Transports Services, dirigée par Christiane Y..., a procédé, en dehors de ses heures de travail, à la construction d'un hangar au profit de l'entreprise précitée qui a fourni les matériaux nécessaires ; qu'il a pris l'initiative, moyennant rémunération à sa charge, de faire participer à ces travaux Jean-Luc Z..., maçon dans une autre entreprise ; que celui-ci, effectuant une manoeuvre à bord d'un engin élévateur appartenant à Alain A..., a été tué à la suite de la chute, sur le toit de la cabine, d'une poutre en ciment heurtée par la flèche de l'appareil ; Que, par l'arrêt attaqué, Alain A... et Christiane Y... ont été déclarés coupables d'homicide par imprudence et condamnés solidairement à des réparations civiles au profit des ayants droit de la victime ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles, L 263-2-1 du Code du Travail, 221-6 al. 1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain A... coupable d'avoir, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort de Jean-Luc Z... ; "aux motifs que, à l'heure de l'accident, Jean-Luc Z... travaillait à l'édification du hangar en cours de remontage dans les locaux de la société M.T.S. ; qu'en effet, Jean-Luc Z... a été mortellement blessé alors qu'il conduisait l'engin élévateur appartenant à Alain A..., pour l'exécution d'un travail qui s'effectuait sous les directives de ce salarié et qui était en cours d'exécution, ainsi que le prouvent les déclarations du témoin Claude X... relatives aux occupations de la victime à la date des faits, tout comme celles de Diana Z... selon lesquelles son mari et elle-même, au moment de l'accident, venaient d'acquérir un véhicule ne nécessitant aucune réparation ni vérification ; qu'Alain A..., en dépit de ses dénégations concernant l'exécution d'un travail effectué par la victime dans l'après-midi du 24 décembre 1994, a d'ailleurs admis que Jean-Luc Z... n'avait pas besoin de déplacer l'engin élévateur pour ramener son véhicule personnel au-dessus de la fosse se trouvant dans le hangar ; qu'Alain A..., qui a reconnu avoir pris personnellement la décision de recourir aux services de Jean-Luc Z..., lui a fait, sous ses directives, exécuter un travail sans s'assurer de son aptitude à conduire un engin élévateur ; que cette faute a contribué à l'accident ; que par ailleurs il est constant que les travaux en cause ont été effectués depuis le mois d'août 1993, au bénéfice de la société Matériaux Transports Service dirigée par Christiane Y... ; que cette prévenue, alors qu'Alain A... était employé en qualité de chauffeur routier à temps plein, n'a pris aucune mesure spéciale pour organiser et surveiller la conduite des travaux qu'elle a fait effectuer par un salarié, au demeurant non qualifié pour l'exécution de la tâche demandée ; qu'elle a d'ailleurs reconnu au cours de l'enquête qu'elle ignorait si Alain A... ou Jean-Luc Z... avaient la formation et l'aptitude nécessaires à la conduite de l'engin élévateur utilisé ; qu'en confiant l'exécution d'un travail à un salarié de son entreprise non spécialisé professionnellement pour le faire, sans prendre de mesures d'organisation ou de surveillance particulières, Christiane Y... a également commis une faute de négligence qui a contribué à la survenance de l'accident ; "alors que la cour d'appel reconnait qu'Alain A... n'était pas qualifié pour l'exécution de la tâche demandée et que son employeur n'avait pris aucune mesure pour organiser et surveiller la conduite des travaux ; qu'en retenant cependant la culpabilité d'Alain A... au motif qu'il aurait fait travailler Jean-Luc Z... sous ses directives sans s'assurer qu'il était apte à conduire l'engin ayant provoqué l'accident, la cour d'appel qui constate par ailleurs qu'il n'avait aucune compétence en ce domaine ni aucune délégation en matière de sécurité, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Alain A... coupable d'homicide involontaire, la juridiction du second degré relève notamment que le prévenu a pris la décision de recourir aux services de Jean-Luc Z... et, sous sa direction, lui a confié un travail sans s'assurer de son aptitude à conduire un engin élévateur ; qu'elle ajoute que cette faute a contribué à la réalisation de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, non contraires aux autres énonciations de l'arrêt, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant, au vu du fondement textuel de la poursuite, en ce qu'il invoque une absence de délégation de pouvoirs en matière de sécurité, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L 263-2-1 du Code du Travail, 221-6 al.1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'Alain A... et Christiane Y... seront tenus de supporter à hauteur de 75% les conséquences dommageables de l'infraction d'homicide involontaire commise sur la personne de Jean-Luc Z... et condamné solidairement les prévenus à payer diverses sommes aux ayants droit de Jean-Luc Z... ; "aux motifs que les prévenus dont la responsabilité a été retenue devront, en conséquence, supporter, pour les trois quarts, la réparation du préjudice causé par l'infraction ; "alors que le chef d'entreprise est civilement responsable des condamnations prononcées contre son préposé ; qu'en l'espèce Alain A... a agi en qualité de salarié de l'entreprise Matériaux Transports Services dirigée par Christiane Y... ; qu'en condamnant solidairement Christiane Y... et Alain A... à réparer le préjudice subi par les consorts Z..., la cour d'appel a méconnu le texte de loi susvisé" ; Attendu qu'en statuant, sur l'action civile, selon les modalités rappelées au moyen, après avoir déclaré les deux prévenus coupables de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, la règle selon laquelle le chef d'entreprise est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses préposés, ne fait pas obstacle au principe édicté par l'article 480-1 du Code de procédure pénale, aux termes duquel les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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