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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-44.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.133

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Guillemets, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Guillemets, de Me Hémery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la société Guillemets a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, rendu le 30 juin 1995, qui l'a condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à Mme X... dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guillemets aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guillemets à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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