Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07480 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4DT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/02974
APPELANTE
OFFICE NATIONAL d'INDEMNISATION des ACCIDENTS MEDICAUX, des AFFECTIONS IATROGENES et des INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté par Me Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0730, substitué à l'audience par Me Julie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0730
INTIMÉS
Monsieur [G] [N] [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (Portugal)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté et assisté par Me Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS
SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS ILE DE FRANCE EST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, signification de la déclaration d'appel le 24 septembre 2020 par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile
CPAM DU VAL DE MARNE, venant aux droits de la SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS ILE DE FRANCE EST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante, régulièrement assignée le 1er septembre 2023 par procès verbal de remise à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 1] 1955, chauffeur de taxi, a le 15 septembre 2011 été victime d'une chute de sa hauteur, entrainant des douleurs au bras gauche. Il a alors consulté le docteur [L], son médecin traitant, qui lui a prescrit des antalgiques et des séances de kinésithérapie.
Une échographie de l'épaule gauche réalisée le 19 septembre 2011 a révélé l'existence de lésions de l'épaule, d'une lame d'épanchement intra-articulaire, d'un épanchement au sein de la bourse sous acromio-deltoïdienne et d'une fissure transfixiante à la jonction des tendons. Un arthroscanner pratiqué le 30 novembre 2011 a mis en évidence une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule gauche, une lésion transfixiante de la coiffe de la partie supérieure du tendon supra épineux et une rupture transfixiante du tendon sous scapulaire.
Monsieur [D] s'est présenté à la clinique [9] à [Localité 11] où il a le 5 janvier 2012 été ausculté par le docteur [B] [C]. Celui-ci lui a proposé des séances de rééducation avant une intervention chirurgicale, effectuée le 12 mars 2012. Il a été procédé, sur son épaule gauche, à une réparation anatomique du sous scapulaire et du sous épineux, à une ténotomie du long biceps et à une bursectomie sous arthroscopie.
Monsieur [D] souffrant d'un déficit moteur au niveau de son bras gauche malgré les séances de rééducation, un électromyogramme a été effectué le 6 juin 2012 qui a mis en lumière une paralysie du deltoïde gauche par contusion du nerf axillaire.
Après avoir à nouveau reçu Monsieur [D] le 12 juin 2012, le docteur [C] l'a à nouveau opéré le 2 juillet 2012, procédant à une suture micro chirurgicale du nerf axillaire par la voie delto-pectorale. L'opération a été suivie de plusieurs consultations du docteur [C], les 4 et 25 juillet, 26 septembre et 28 novembre 2012.
Se plaignant de la persistance de séquelles invalidantes, Monsieur [D] a consulté le docteur [C] les 20 février, 3 juillet et 11 décembre 2013, qui a alors effectué des nouveaux électromyogrammes et prescrit de nouvelles séances de rééducation.
Il a été admis en hôpital de jour dans le service de médecine physique et de rééducation orthopédique des Hôpitaux de [Localité 13] (Val de Marne), du 12 novembre 2013 au 7 février 2014, pour rééducation. Il a revu le docteur [C] les 29 avril, 10 juin et 30 septembre 2014.
Faute d'amélioration et au vu de l'avis du docteur [Y] [K] qu'il a sollicité pour l'examiner, imputant son état à une faute dans le geste médical du docteur [C] et précisant qu'il ne s'agissait pas des suites normales de l'opération réalisée le 12 mars 2012, Monsieur [D] a au mois d'août 2015 assigné le médecin et le Régime Social des Indépendants (RSI) d'Ile de France Est, organisme de sécurité sociale dont il dépend, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise. Le magistrat, par ordonnance du 16 octobre 2015, a désigné les docteurs [T] [A] (chirurgien orthopédiste) et [U] [X] (neurologue) en qualité d'experts.
Entre-temps, Monsieur [D] a consulté son médecin traitant, qui le 2 décembre 2015 lui a délivré un certificat de reprise de travail. Il a repris son activité de chauffeur de taxi au mois de janvier 2016, avec un véhicule équipé d'une boite automatique.
Les experts ont déposé un pré-rapport le 30 juin 2016, évoquant un accident médical non fautif à l'origine de l'état de Monsieur [D].
Ce dernier a alors par acte du 11 octobre 2016 attrait l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) aux opérations d'expertise et réclamé l'allocation d'une provision ad litem de 3.000 euros pour financer ses frais d'avocats et participer aux frais d'expertise déjà engagés et à venir. Le juge des référés a par ordonnance du 4 novembre 2016 rendu les opérations d'expertise en cours communes et opposables à l'ONIAM et a rejeté la demande de provision.
Les Experts ont clos et déposé leur rapport définitif le 13 juin 2017.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Monsieur [D] a par acte du 13 février 2017 assigné l'ONIAM et le RSI en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. Le RSI n'a pas constitué avocat devant les premiers juges.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 16 mars 2020 réputé contradictoire, a :
- dit que Monsieur [D] a été victime d'un accident médical non fautif à la suite de l'intervention chirurgicale du 12 mars 2012 réalisée par le docteur [C],
- dit que les conditions d'intervention de l'ONIAM sont réunies sur le fondement de l'article L1142-1 paragraphe II du code de la santé publique,
- dit que 30% des préjudices subis par Monsieur [D] résultent de la complication de l'intervention litigieuse du 12 mars 2012, sauf en ce qui concerne les souffrances endurées,
- condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [D] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
. 4.409,44 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
. 8.798,20 euros au titre de la tierce personne après consolidation,
. 12.564,26 euros au titre des pertes de gains actuels,
. 11.704,93 euros au titre des pertes de gains futurs,
. 57.055 euros au titre de l'incidence professionnelle,
. 685,70 euros au titre des frais divers,
. 7.052,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 2.500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
. 17.220 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 2.250 euros au titre des souffrances endurées,
. 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- réservé le poste de dépense de santé actuelles,
- déclaré le présent jugement commun au RSI Ile de France Est,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
- condamné l'ONIAM au paiement des dépens, incluant les frais d'expertise judicaire, et à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêt légal à compter du jugement,
- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejette les demandes plus amples ou contraires.
L'ONIAM a par acte du 17 juin 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [D] et l'organisme de Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) d'Ile de France, venant aux droits du RSI, devant la Cour.
*
L'ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 26 février 2021, demande à la Cour de :
A titre principal,
- le recevoir en son appel, le dire bien fondé en ses moyens tendant à faire reconnaître l'absence de droit à indemnisation de Monsieur [D] sur le fondement L1142-1 II du code de la santé publique,
- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Monsieur [D] une somme de 129.240,03 euros au titre de ses préjudices en lien avec un accident médical non fautif,
- et statuant à nouveau, le mettre hors de cause, débouter Monsieur [D] de son appel incident et de toutes ses demandes, et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit Maître Bruno Régnier,
A titre subsidiaire,
- statuer ce que de droit sur le droit de Monsieur [D] à voir son préjudice réparé par la solidarité nationale,
- réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à Monsieur [D] et sur la base d'une prise en charge par la solidarité nationale des dommages à hauteur de 30%, fixer ainsi lesdites indemnités :
. sur les dépenses de santé : réservé, à défaut 737,29 euros,
. sur les frais de transport : rejet, à défaut 205,71 euros,
. assistance tierce personne : 912,60 euros, à défaut 1.322,83 euros,
. frais d'expertise : 700 euros, à défaut 1.188 euros,
. perte de gains professionnels actuels : rejet,
. assistance tierce personne permanente : 1.451,03 euros,
. sur la perte de gains professionnels futurs : rejet,
. incidence professionnelle : rejet, à défaut 24.452,14 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 1.404,85 euros,
. sur les souffrances endurées : 1.500 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 4.221,30 euros,
. préjudice d'agrément : rejet,
. préjudice esthétique permanent : 360 euros,
- rejeter toutes autres prétentions de Monsieur [D] et le débouter de son appel incident,
- rejeter et à défaut réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [D], dans ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2020, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. dit qu'il a été victime d'un accident médical non fautif à la suite de l'intervention chirurgicale du 12 mars 2012 réalisée par le docteur [B] [C],
. dit que les conditions d'intervention de l'ONIAM sont réunies sur le fondement de l'article L1142-1 paragraphe II du code de la santé publique,
- constater l'erreur matérielle qui entache le jugement,
- rectifier le jugement en supprimant du dispositif la mention suivante : « dit que 30% des préjudices subis par Monsieur [G] [D] résultent de la complication de l'intervention litigieuse du 12.03.2012, sauf en ce qui concerne les souffrances endurées »,
- et dès lors, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ONIAM à lui verser les sommes suivantes :
. 685,70 euros au titre des frais divers,
. 4.409,44 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
. 8.798,20 euros au titre de la tierce personne après consolidation,
. 11.704,93 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
. 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du « CPC » et aux dépens comprenant les frais d'expertise,
- infirmer le jugement en ce qu'il a appliqué un taux de 30% sur le poste de souffrances endurées et un taux de 70% sur le poste de perte de gains actuels dès lors que les conclusions définitives des experts judicaires correspondent déjà aux séquelles strictement liées à la complication,
Et, statuant à nouveau,
- condamner l'ONIAM à lui payer, en indemnisation de ses préjudices, outre les sommes relatives aux postes de préjudice dont il est demandé la confirmation, les sommes suivantes :
. 2.457,66 euros au titre des frais de santé restés à charge,
. 20.433,20 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
. 7.928,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 7.500 euros au titre des souffrances endurées,
. 81.757,13 euros au titre de l'incidence professionnelle,
. 18.840,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 6.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément,
. 3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
A titre subsidiaire et après rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et ajoutant,
- condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ONIAM aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Adeline Lefeuvre.
Le RSI s'est vue délivrer la déclaration d'appel et les conclusions de l'ONIAM par acte remis le 24 septembre 2020 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Monsieur [D] lui a ensuite délivré ses conclusions par acte remis le 9 décembre 2020 à un agent d'accueil de l'URSSAF, se déclarant habilité à le recevoir.
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La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 10 mai 2023 et les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries le 22 juin 2023.
Il a par bulletin du 26 juin 2023 été demandé au conseil de Monsieur [D] de justifier de la mise en cause devant la Cour de la CPAM dont ce dernier dépend et venant aux droits de la SSI, alors que depuis le 1er janvier 2020, tous les travailleurs indépendants relèvent du régime général de la sécurité sociale.
Cette signification a été faite à la CPAM du Val de Marne par acte du 1er septembre 2023, remis en l'étude du commissaire de justice.
La CPAM n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera en conséquence rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile, sans qu'il n'y ait lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et rouvrir les débats.
*
L'arrêt a été maintenu en délibéré au 28 septembre 2023, ainsi qu'il l'avait été annoncé à l'audience.
Motifs
Sur la prise en charge par l'ONIAM des préjudices subis par Monsieur [D]
Les premiers juges ont repris les conclusions des experts judiciaires et ont, au vu de ces conclusions, estimé qu'il était démontré avec suffisamment de certitude que les complications présentées par Monsieur [D] étaient en lien direct et certain avec la première intervention chirurgicale du docteur [C] le 12 mars 2012, qu'il s'agissait d'un accident médical non fautif et qu'il appartenait à l'ONIAM d'indemniser le patient.
L'ONIAM reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Il soutient que les éléments du dossier, et notamment le rapport d'expertise judiciaire, sont trop imprécis pour mettre en cause un acte médical à l'origine des dommages dont la réparation est sollicitée par Monsieur [D], l'expert relevant seulement une possibilité d'atteinte neurologique liée à l'intervention du docteur [C] et une probabilité d'hypoesthésie avec paresthésie par l'irritation des racines du plexus brachial lors de l'intervention. Il estime que l'étiologie de la complication n'a été ni reconnue, ni écartée avec certitude par l'expert et que le lien certain et direct entre cette complication et l'intervention du docteur [C] n'est pas démontré. L'organisme fait ensuite état de l'absence d'anormalité du dommage subi par Monsieur [D], point sur lequel les premiers juges n'ont pas répondu. Il considère que la condition de l'anormalité principale du dommage n'est pas remplie en l'espèce ou, à tout le moins, que la condition de l'anormalité subsidiaire de celui-ci n'est pas plus établie.
Monsieur [D] soutient quant à lui que les conditions d'intervention de l'ONIAM sont établies. Il estime en effet subir une complication en lien direct et certain avec l'intervention du 12 mars 2012, les experts judiciaires étant formels quant à l'existence d'un accident médical non fautif lors de ladite intervention à l'origine des séquelles qu'il présente. Il fait également état des conséquences dommageables anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de cet état. Il affirme que cette intervention chirurgicale n'était pas l'unique option thérapeutique dont il disposait, qu'elle n'était ni obligatoire, ni vitale, qu'elle était l'option présentée par le docteur [C] comme étant la plus efficace pour une récupération optimale d'une épaule mobile et indolore, mais qu'en l'absence d'intervention il aurait opté pour la rééducation. Il ajoute que l'accident a entraîné, pour lui pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L1142-1 II du code de la santé publique que lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour ce patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Il est précisé qu'ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret.
L'article D1142 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L1142-1 est fixé à 24% et ajoute que présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%.
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d'un accident médical ou d'affections nosocomiales ou iatrogènes : l'absence de faute médicale, l'imputabilité de l'accident ou de l'affection à des actes médicaux, l'anormalité des conséquences et leur gravité.
1. sur l'absence de faute médicale
Les experts judiciaires ont estimé que les interventions chirurgicales pratiquées sur Monsieur [D] étaient justifiées compte-tenu de son âge, précisant que l'alternative de la rééducation seule est « plutôt réservée à des personnes plus âgées » (caractères gras du rapport), que « tous les moyens ont été mis en 'uvre de façon adaptée pour établir le diagnostic de la complication et son traitement » sans aucune négligence ou insuffisance constatée une fois la complication reconnue et prise en charge. Ainsi, les experts retiennent « la survenue d'un accident médical non fautif » (caractères gras du rapport). L'ONIAM ne revient pas sur l'absence de faute du médecin. L'absence de faute médicale à l'origine de la pathologie subsistante dont se plaint Monsieur [D] est en conséquence établie.
2. sur l'imputabilité de l'accident à un acte médical
Les experts estiment que l'état de Monsieur [D] « n'est pas la conséquence prévisible de la pathologie initiale ». Contrairement aux affirmations en ce sens de l'ONIAM, ils n'émettent pas une seule hypothèse possible, mais deux, indiquant que l'atteinte neurologique du membre supérieur gauche mise en évidence par électromyogrammes, complication dont souffre le patient, est la conséquence possible « d'un étirement des racines nerveuses lors de l'intervention ou de la dissection ». Quand bien même il existe un doute quant à l'une ou l'autre de ces possibilités, l'une et l'autre relèvent d'un acte médical. Les experts expliquent en effet que si la chute initiale de Monsieur [D] « avait été en cause dans cette lésion plexique », alors « les troubles neurologiques seraient survenus plus tôt », établissant clairement une relation chronologique entre l'intervention chirurgicale et les troubles, lesquels constituent donc une complication de celle-ci.
Les experts ajoutent que l'atteinte plexique est « aussi responsable d'une hypoesthésie et paresthésie dans le territoire des 4ème et 5ème doigts gauches ». Si les experts restent dubitatifs sur l'origine exacte de cette hypoesthésie, émettant l'hypothèse qu'elle serait probablement due à « une irritation des racines du plexus brachial lors de l'intervention », il n'en demeure pas moins qu'elle est selon eux directement liée à l'atteinte du plexus, qui elle-même découle de l'intervention chirurgicale, d'un acte médical.
Aussi, les experts ne se contredisent nullement lorsqu'ils retiennent l'existence d'un acte médical non fautif et en lien avec l'intervention chirurgicale. L'ONIAM n'apporte en outre aux débats aucun élément permettant de les contredire.
Il résulte de ces éléments que l'étiologie de la complication dont souffre Monsieur [D] relie certainement celle-ci à l'intervention chirurgicale subie le 12 mars 2012 : l'atteinte neurologique et l'hypoesthésie avec paresthésie dont il souffre sont directement et certainement imputables, sans faute, aux gestes médicaux pratiqués par le docteur [C].
3. sur l'anormalité des conséquences dommageables
L'anormalité du dommage doit être examinée au regard de deux critères alternatifs. Cette condition est ainsi remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
(1) sur la gravité des conséquences de l'intervention
Monsieur [D] ne peut se contenter, pour affirmer subir des conséquences dommageables graves, de comparer son état avant l'intervention litigieuse au regard des pièces médicales soumises aux experts judiciaires, et son état après l'intervention tel que décrit par lesdits experts. Un tel rapprochement, en effet, ne tient pas compte de ce qu'aurait été l'évolution de son état de santé en l'absence de l'intervention chirurgicale, élément de comparaison essentiel.
L'ONIAM soutient quant à lui que les imageries médicales initiales « permettent d'objectiver de très lourdes séquelles avec une rupture sous scapulaire et rupture de la partie antérieure du sus-épineux », que Monsieur [D] aurait sans l'intervention connu « une majoration certaine des douleurs, une diminution de la force de l'épaule et une impossibilité à terme de bouger le bras ». Si l'organisme procède ainsi par voie d'allégations, sans preuve aucune, Monsieur [D], pour le contredire procède par la même voie, soutenant sans l'établir que son état « ne laissait aucunement présager la survenance des séquelles présentées en raison de l'accident médical survenu » ou encore qu'en l'absence d'opération, il aurait opté pour une rééducation, option « tout aussi licite que l'intervention » qui lui aurait permis « au mieux d'améliorer son état général, au pire, d'éviter une aggravation », points qui ne découlent ni du rapport d'expertise ni d'aucun autre élément produit aux débats.
Les experts affirment certes que « l'état du patient n'est pas la conséquence prévisible de la pathologie initiale », mais ne se prononcent pas sur les suites auxquelles Monsieur [D] aurait été exposé, du fait de la pathologie initiale en suite de sa chute, s'il n'avait pas subi les interventions chirurgicale du docteur [C].
Il n'est ainsi aucunement démontré que les interventions chirurgicales pratiquées sur Monsieur [D] aient entraîné pour celui-ci des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé par la complication à laquelle il a été exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.
(2) sur la probabilité du dommage
Répondant à un dire du conseil de l'ONIAM du 27 avril 2017 relatif à la fréquence de la complication rencontrée chez Monsieur [D], les experts judiciaires indiquent que les lésions sont souffrent le patient « ont été rapportées dans plusieurs publications tant françaises qu'anglo-saxonnes » et qu'elle « sont évaluées de 1 à 2% ». Ils ne produisent certes pas les publications ainsi évoquées ni leurs références, mais rien ne permet de douter de leur affirmation, donnée au vu de leurs connaissances et de leur expertise en la matière. L'ONIAM n'apporte aucun élément venant contredire les experts.
Cette faible probabilité de survenance des lésions subies par Monsieur [D] du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée sur lui le 12 mars 2012 n'est pas non plus remise en cause par d'autres affirmations des experts, précisant que la part d'imputabilité des douleurs « est de 70% de douleurs liées aux conséquences de la chute elle-même et 30% de la douleur liée à la complication ». Les experts se prononcent en effet ici uniquement sur les douleurs ressenties par Monsieur [D], et aucunement sur la probabilité de survenance des séquelles qu'il subit.
Est ainsi suffisamment établie la très faible probabilité des conséquences dommageables de l'acte chirurgical pratiqué sur Monsieur [D] et, en conséquence, leur anormalité.
4. sur la gravité des conséquences dommageables
Monsieur [D] ne souffre pas, en suite de l'intervention chirurgicale en cause, d'une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique supérieure à 24%, mais seulement de 12%. Il ne subit pas non plus un déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50%, mais de 40%.
L'accident médical a en revanche entraîné pour lui une incapacité professionnelle totale entre le 11 mars 2012 et le 31 décembre 2015, période de plus de 33 mois bien supérieure à six mois (avant une reprise partielle au début du mois de janvier 2016), de sorte que le critère de gravité des conséquences dommageables dudit accident est rempli.
***
En l'absence d'une faute médicale à l'origine de la pathologie dont souffre Monsieur [D], alors que cette pathologie est certainement et directement imputable à des actes médicaux, qu'elle constitue une conséquence anormale desdits actes et présente une gravité certaine, les premiers juges ont à juste titre estimé qu'il appartenait à l'ONIAM d'indemniser le patient.
L'ONIAM ne saurait donc être mis hors de cause.
Le jugement sera confirmé de ce premier chef.
Sur la réparation des préjudices de Monsieur [D]
Les premiers juges ont condamné l'ONIAM à indemniser Monsieur [D] à hauteur de 100%, sauf au titre de l'incidence professionnelle, réparée à hauteur de 70%, et des souffrances endurées, réparées à fauteur de 30% au regard des conclusions expertales.
L'ONIAM s'oppose à titre subsidiaire à cette lecture du rapport d'expertise. L'organisme critique les montants retenus par les premiers juges et propose une évaluation des préjudices de Monsieur [D] selon son propre référentiel. Il reproche aux magistrats d'avoir opéré une liquidation des préjudices échappant à toute logique en appliquant des taux différenciés (100%, 70% et 30%) selon les postes de préjudice sans d'ailleurs apporter la moindre explication pour ensuite dans son dispositif retenir une indemnisation des postes de préjudice en lien avec l'accident médical non fautif à hauteur de 30%. Il considère que la solidarité nationale ne peut indemniser Monsieur [D] qu'à hauteur de 30% des dommages subis au titre des frais de transport, de l'assistance d'une tierce personne temporaire et définitive, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique. Il s'oppose à toute indemnisation au titre des frais de transport, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément. Il estime enfin que le poste de frais divers doit être réservé, dans l'attente de la production de pièces justificatives.
Monsieur [D] relève une erreur matérielle affectant le jugement dont appel, relevant notant une contradiction entre les motifs et le dispositif puis reprend chacun des postes de préjudice au titre desquels il demande réparation.
Sur ce,
L'indemnisation d'un préjudice doit être intégrale, mais doit couvrir les seules conséquences des actes de soins mis en cause.
Liminaire
(1) sur l'erreur matérielle
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Les premiers juges ont en l'espèce repris les termes du rapport d'expertise judiciaire selon lesquelles « la part respective d'imputabilité à ces deux événements est de 70% de douleurs liées aux conséquences de la chute et 30% de la douleur liée à la complication » et « on doit considérer que le retentissement sur la conduite automobile peut être réparti entre une gêne liée à l'atteinte du membre supérieur gauche en relation avec la complication (pour 70% de la gêne) et une atteinte préexistante non imputable du membre supérieur droit (pour un taux de 30%). Ils ont ensuite, au vu de ces éléments, retenu un taux d'indemnisation de 70% au titre des postes de perte de gains actuels avant consolidation et de l'incidence professionnelle après consolidation.
Aussi, lorsque le tribunal dit, au dispositif du jugement, que « 30% des préjudices subis par Monsieur [G] [D] résultent de la complication de l'intervention litigieuse du 12.03.2012, sauf en ce qui concerne les souffrances endurées », cette mention vient en contradiction des motifs précités, constituant une mauvaise traduction de la motivation affectant l'expression de la pensée réelle des premiers juges telle qu'exprimée dans les motifs de leur décision.
S'agissant d'une erreur matérielle, résultant d'une inadvertance, il convient de rectifier le jugement et de supprimer la mention précitée.
(2) sur les taux de préjudice à retenir
La Cour constate que dans leurs deux mentions précitées, les experts se prononcent exclusivement sur la part des douleurs endurées par Monsieur [D] du fait de la chute et celles qu'ils relient à la complication médicale et évoquent ainsi uniquement ces douleurs, d'une part, puis s'expriment sur la gêne ressentie par le patient lors de la conduite d'un véhicule automobile, évoquant ainsi seulement le poste de préjudice lié à la gêne professionnelle de l'intéressé, chauffeur de taxi, d'autre part.
Il n'y a donc pas lieu d'appliquer un taux de 30% à chacun des postes de préjudices dont la réparation est réclamée par Monsieur [D], ainsi que le demande l'ONIAM en contradiction avec les termes de l'expertise judiciaire.
Les experts, ensuite, ont pris soin de préciser au titre des souffrances endurées par Monsieur [D] que leurs conclusions tiennent compte des seules séquelles liées à la complication (ils font « la part des douleurs liées à la pathologie traumatique qui a motivé l'intervention »), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'assortir, ainsi que l'ont fait par erreur les premiers juges, d'un taux de 30%. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Seul le préjudice professionnel de Monsieur [D] sera réduit de 30%, part non imputable à la complication, résultant selon les experts d'une atteinte préexistante du membre supérieur droit, en confirmation du jugement de ce chef.
Il est ajouté que le référentiel de l'ONIAM, quand bien même approuvé par son conseil d'administration avec le vote favorable des associations des patients et victimes, n'est opposable ni à Monsieur [D] ni aux premiers juges et à la Cour.
1. sur les préjudices patrimoniaux
(1) sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation
Sur les dépenses de santé
Les premiers juges ont critiqué le « relevé informatique de 40 pages » produit aux débats et réservé le poste dépenses de santé avant consolidation dans l'attente de justificatifs plus précis.
Monsieur [D], qui fait valoir des frais de rééducation, de consultations de spécialistes et de frais hospitaliers, infirmiers, d'actes techniques et d'imagerie restés à sa charge, n'apporte cependant aucune pièce complémentaire et communique devant la Cour des pages disparates de deux relevés de 129 et 263 pages, regroupées sans ordre dans ses trois pièces n°26 (au titre des séances de rééducation), 27 (au titre des consultations de spécialistes) et 28 (au titre des actes techniques et d'imagerie). Les relevés n'ont ni auteur, ni date, ni objet certains et n'ont aucune valeur probante. Les premiers juges ont ensuite relevé que dans ces listings, la colonne « % RC » (reste à charge) est toujours renseignée par la mention « 0 », sans lien avec une mention manuscrite d'une main inconnue apposée au bas de chacune des pages concernant le montant resté à la charge de Monsieur [D]. Ces relevés sont insuffisants pour établir un lien entre les sommes annoncées et les rendez-vous de consultation, de rééducation et de spécialistes.
Monsieur [D] ne justifie pas des sommes restées à sa charge. Aussi, Infirmant le jugement qui a réservé ce poste de préjudice, la Cour, statuant à nouveau, déboutera Monsieur [D] de toute demande de ce premier chef, non justifiée.
Sur les frais divers
Monsieur [D] ne produit pas de factures au titre de ces frais de déplacement, ayant utilisé son propre véhicule. Le tableau présenté dans ses écritures est certes dressé de sa propre main. Mais les adresses des services consultés (docteur [C], chirurgien, l'hôpital [8] de [Localité 7], la clinique [9] de [Localité 10], le docteur [O], rhumatologue, les hôpitaux de [Localité 13], le docteur [K] et Monsieur [R] pour la rééducation) et le kilométrage indiqués à partir de son domicile, la puissance du véhicule appartenant à l'intéressé ainsi que le barème appliqué (selon arrêté du 26 février 2015 fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles) peuvent être vérifiés.
Les premiers juges ont en conséquence à bon droit fait droit à la demande d'indemnisation de Monsieur [D] à ce titre et condamné l'ONIAM à l'indemniser de ses frais de déplacement à hauteur de 685,70 euros telle que justifiée et réclamée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de tierce personne
Les « besoins en aide humaine » de Monsieur [D], avant consolidation, ont été discutés devant les experts judiciaires. Après discussion contradictoire, les experts proposent « de retenir 3 heures/semaine de la fin de la première intervention jusqu'au début de l'hôpital de jour, puis 2 heures/mois à compter de la fin de l'hôpital de jour jusqu'à la consolidation » (caractères soulignés et gras du rapport). L'état de santé de Monsieur [D] a certainement nécessité l'aide d'une tierce personne, de manière temporaire, active et non spécialisée.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne saurait être tenu compte, dans le cadre de l'indemnisation par la solidarité nationale, du besoin du patient à ce titre dès sa sortie le 14 mars 2012 de l'hôpital en suite de la première intervention, non liée à la complication mais seulement à sa chute quelques mois plus tôt. L'ONIAM propose légitimement de réduire son droit à indemnisation de ce chef de deux mois et de le compter à partir du 14 mai 2012, période pendant laquelle même en l'absence de complication, Monsieur [D] aurait eu le bras en écharpe et aurait eu besoin d'aide pour les gestes de la vie quotidienne.
Lors de son admission en hôpital de jour à [Localité 13] le 12 novembre 2013, le compte-rendu (retranscrit par les experts dans leur rapport) indique que Monsieur [D] « vit avec sa femme, complètement autonome dans les activités de la vie quotidienne ». Cette autonomie ne signifie pas que Monsieur [D] ait retrouvé la pleine possession de tous ses moyens et les experts ne se contredisent donc pas lorsqu'ils estiment qu'il a besoin d'une aide, minime mais certaine, deux heures par mois depuis sa sortie de l'hôpital de jour 7 février 2014, besoin dont il sera tenu compte.
Les premiers juges ont ensuite à juste titre retenu un tarif horaire, pour cette aide d'une tierce personne, de 16 euros, tel que réclamé par Monsieur [D], le tarif de 13 euros proposé par l'ONIAM ne pouvant couvrir les frais d'une telle aide.
Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé à Monsieur [D] une indemnisation, du chef de l'aide d'une tierce personne, au titre des deux premiers mois suivant la première intervention chirurgicale et condamné l'ONIAM à payer la somme totale de 4.409,44 euros au titre de l'aide d'une tierce personne avant consolidation. Statuant à nouveau, la Cour condamnera l'ONIAM à indemniser Monsieur [D] à ce titre selon les modalités suivantes :
- trois heures par semaine, au tarif horaire de 16 euros, du 14 mai 2012 au 12 novembre 2013 (sur 78 semaines), soit la somme de 78 X 3 X 16 = 3.744 euros,
- deux heures par mois, au même tarif, du 8 février 2014 jusqu'au 30 septembre 2014 (sur 7,73 mois), soit la somme retenue par les premiers juges de 7,73 X 2 X 16 = 247,36 euros,
soit une somme totale de 3.744 + 247,36 = 3.991,36 euros.
Sur la perte de gains professionnels
Donnent lieu à indemnisation les pertes de gains liées à l'incapacité provisoire de travail subies par Monsieur [D] du fait de l'accident, correspondant aux pertes de revenus éprouvées du fait dudit accident, afin de compenser une invalidité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation.
Les premiers juges ont justement écarté toute indemnisation au titre des deux mois suivant la première intervention sans lien avec les complications en cause (soit une indemnisation à compter du 14 mai 2012).
L'ONIAM fait état d'un état de santé antérieur de Monsieur [D] « très dégradé » et estime que le ralentissement de son activité ne peut être considéré comme imputable à la complication consécutive à l'intervention litigieuse, sans pourtant apporter aux débats les éléments nécessaires pour contredire les experts. Ceux-ci ont en effet tenu compte de l'état préexistant de Monsieur [D], de la pathologie affectant son bras droit sans lien avec la complication objet du litige, expliquant que « la difficulté chez Monsieur [D] est que son membre supérieur droit est également en difficulté et ce antérieurement à la chute, du fait d'une atteinte rhumatologique spontanée sans lien avec l'intervention » et considérant « que le retentissement sur la conduite automobile peut être réparti entre une gêne liée à l'atteinte du membre supérieur gauche en relation avec la complication (pour 70% de la gêne) et une atteinte préexistante non imputable du membre supérieur droit (pour un taux de 30%) ». Les premiers juges ont ainsi, également à juste titre, estimé que lesdites complications entraient à hauteur de 70% de la gêne à la conduite et réduit d'autant l'indemnisation due à l'intéressé.
Monsieur [D] justifie avoir déclaré aux services fiscaux des bénéfices professionnels de 14.798 euros en 2008, de 14.896 euros en 2009 et de 15.009 euros en 2010, représentant un revenu annuel moyen de 14.901 euros, soit 1.241,75 euros par mois, revenus de base à juste titre retenus par les premiers juges.
Le RSI a le 13 février 2017 délivré une attestation certifiant que Monsieur [D] « a perçu des indemnités journalières du régime obligatoire suite à arrêt(s) de travail du 11/03/2012 au 04/04/2014 » pour un montant de 14.428,85 euros. Monsieur [D] présente un juste calcul de ces indemnités perçues, au prorata, par année : 5.620 euros en 2012, 6.984 euros en 2013 et 1.824,85 euros en 2014.
En 2012, Monsieur [D] a déclaré avoir perçu, entre le 1er janvier et le 10 mars, des revenus de 3.016 euros. Alors qu'il aurait pu ensuite, mais seulement à compter du 14 mai 2012 et jusqu'à la fin de l'année (sur 7,67 mois) percevoir un revenu de 1.241,75 X 7,67 = 9.524,22 euros, il n'a perçu des indemnités qu'à hauteur de 5.620 euros, soit une perte de 3.904,22 euros.
En 2013, alors qu'il aurait pu percevoir un revenu de 14.901 euros, Monsieur [D] n'a perçu que des indemnités journalières à hauteur de 6.984 euros, soit une perte de 7.917 euros.
En 2014 et jusqu'au 30 septembre (sur neuf mois), date de la consolidation de son état de santé, alors qu'il aurait pu percevoir 9 X 1.241,75 euros = 11.175,75 euros, il n'a perçu des indemnités qu'à hauteur de 1.824,85 euros, outre une pension d'invalidité de 537,07 euros par mois à compter du mois d'avril 2014 (sur six mois), soit 537,07 X 6 = 3.222,42 jusqu'au 30 septembre (attestation du 28 septembre 2017 du RSI), représentant une perte de revenus de 11.175,75 - (1.824,85 + 3.222,42) = 6.128,48 euros (et non la somme de 6.127,48 euros retenue par les premiers juges au gré d'une erreur de calcul, purement matérielle).
L'ONIAM doit donc être condamné à indemniser Monsieur [D] à hauteur de la somme totale de (3.904,22 + 7.917 + 6.128,48) X 70% = 12.564,79 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement au titre de ce poste de préjudice, mais de rectifier l'erreur de calcul matérielle et de dire que l'ONIAM est tenu à paiement à hauteur de cette somme.
(2) sur les préjudices patrimoniaux après consolidation
Sur les frais de tierce personne
Les experts judiciaires ont, « après consolidation, pour le porte de charges et pour toutes activités nécessitant l'utilisation des membres supérieurs et notamment du membre supérieur gauche », retenu la nécessité de l'aide d'une tierce personne au profit de Monsieur [D] à hauteur de deux heures par mois.
Après consolidation, entre le 1er octobre 2014 et le 30 octobre 2019, sur une période de 60 mois, les premiers juges ont à juste titre estimé les besoins de Monsieur [D] au titre de l'aide d'une tierce personne sur la base d'un tarif horaire de 16 euros tel que réclamé par l'intéressé, à hauteur de la somme de 60 X 2 X 16 = 1.920 euros.
A partir du 1er novembre 2019, alors que Monsieur [D] était âgé de plus de 64 ans, les premiers juges ont justement capitalisé ce poste de préjudice sur la base d'une somme annuelle de 12 X 2 X 16 = 384 euros et d'un euros de rente viagère de 17,912 (selon le barème de la Gazette du Palais de 2018, utilisé par Monsieur [D]), soit 384 X 17,912 = 6.878,20 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'ONIAM à indemniser Monsieur [D], pour l'aide d'une tierce personne après consolidation, à hauteur de la somme totale de 1.920 + 6.878,20 = 8.798,20 euros.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Monsieur [D] doit être indemnisé, après consolidation, au titre de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle il est confronté dans la sphère professionnelle à la suite de la complication litigieuse.
Après la consolidation de son état de santé, le 30 septembre 2014, Monsieur [D] n'a pu reprendre son activité de chauffeur de taxi que le 1er janvier 2016. Sa capacité de travail, strictement liée à la complication litigieuse a cependant été réduite, évaluée par les experts judiciaire à 70%. Il a fait valoir son droit à la retraite le 30 juin 2017, à l'âge de 62 ans.
Le droit à indemnisation de Monsieur [D] doit être évalué sur la base, déjà utilisée, d'un revenu annuel moyen attendu de 14.901 euros, soit 1.241,75 euros par mois.
En 2014, entre le 1er octobre et le 31 décembre (sur trois mois), alors qu'il aurait pu percevoir un revenu de 3 X 1.241,75 = 3.725,25 euros, Monsieur [D] a perçu une pension d'invalidité du RSI de 537,07 X 3 = 1.611,21 euros (attestation du 28 septembre 2017 du RSI), soit une perte de 2.114,04 euros.
En 2015, alors qu'il aurait pu percevoir un revenu de 14.901 euros, Monsieur [D] a perçu une pension d'invalidité du RSI de (10 X 537,07) + (2 X 537,61) = 6.445,92 euros, soit une perte de 8.455,08 euros.
En 2016, alors qu'il aurait pu percevoir un revenu de 14.901 euros, Monsieur [D] a perçu une pension d'invalidité de 12 X 537,61 = 6.451,32 euros et a déclaré aux services fiscaux, au titre de la reprise de son travail, des revenus de 3.558 euros, soit une perte de 4.891,68 euros.
En 2017, et jusqu'au 30 juin (sur six mois), date à laquelle Monsieur [D] a fait valoir son droit à la retraite, alors qu'il aurait pu percevoir des revenus de 6 X 1241,75 = 7.450,50 euros, il a perçu des indemnités journalières du RSI à hauteur de (2 X 537,61) + (4 X 450,45) = 2.877,02 euros (attestation des 28 septembre et 24 mars 2017 du RSI), soit une perte de 4.573,48 euros.
C'est ainsi que Monsieur [D] peut prétendre à une indemnisation de ses pertes professionnelles, après la consolidation de son état de santé et jusqu'à sa prise de retraite, à hauteur de (2.114,04 + 8.455,08 + 4.891,68 + 4.573,48) X 70% = 14.023,99 euros. Il demande au titre des années 2016 et 2017 la prise en compte de son taux d'incapacité partielle de travail de 12% pour évaluer ses pertes à hauteur de 587 et 548,81 euros, et réclame une indemnisation à hauteur de 2.114,04 + 8.455,08 + 587 + 548,81 = 11.704,93 euros, ce dont les premiers juges ont pris acte et qui sera confirmé par la Cour.
Sur l'incidence professionnelle
L'impact de l'accident médical sur l'activité professionnelle de Monsieur [D] peut donner lieu à réparation en complément de l'indemnisation des pertes de gains professionnels, au titre notamment de l'impact psychologique ou encore de la pénibilité du travail et de la perte de droits à la retraite.
Monsieur [D] justifie avoir travaillé dès l'âge de 16 ans pour divers employeurs et à compter de 1986 en qualité de chauffeur de taxi. Il n'a connu qu'une période de chômage courant 1984. L'arrêt de toute activité professionnelle du fait de la complication survenue en suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 12 mars 2012, pendant plus de trois ans et demi, lui a certainement causé, du fait de l'absence d'interactions sociales, un préjudice psychologique certain. Ce préjudice tient compte des seules conséquences de l'accident médical, sans qu'il dût être diminué et retenu à seule hauteur de 70%. Il justifie l'octroi, à la charge de l'ONIAM, d'une somme de 5.000 euros.
A partir de la reprise de son activité, Monsieur [D] a souffert d'un inconfort supplémentaire, s'ajoutant à celui que lui cause la pathologie préexistante affectant son bras droit, et cette pénibilité du travail peut être, à hauteur de la seule part de 70% liée aux conséquences de l'accident médical litigieux, indemnisée à hauteur de 5.000 X 70% = 3.500 euros.
Le RSI a le 27 juillet 2017 notifié à Monsieur [D] sa retraite de base au titre de l'inaptitude au travail, à effet au 1er juillet 2017. Si ce courrier de notification ne fait pas état de l'accident médical et des suites de celui-ci sur son aptitude au travail, la Cour, à l'instar du tribunal, admet que celle-ci puisse être liée audit accident à hauteur de 70%, étant rappelé que l'intéressé soufrait antérieurement à l'accident d'une pathologie affectant son bras droit et occasionnant une gêne dans sa vie professionnelle à hauteur de 30%.
Le départ de Monsieur [D] à la retraite à la fin du mois de juin 2017, prématurément à l'âge de 62 ans et quelques mois, sur la base de 184 trimestres d'activité, et donc d'un taux de pension incomplet, a pu lui causer un préjudice moral, indemnisable à hauteur de 3.000 X 70% = 2.100 euros.
Monsieur [D] justifie ensuite d'une estimation globale de la retraite de base et des retraites complémentaires dont il aurait bénéficié s'il l'avait prise à 63 ans, mais à taux plein. Ce document n'engage pas les organismes de retraite, mais donne des informations dont il peut être tenu compte, alors que Monsieur [D] a renseigné l'ensemble de sa carrière. Il laisse apparaître une retraite d'un montant brut mensuel de 1.091 euros, que Monsieur [D] indique être de 1.044 euros net, sans être contredit de ce chef.
Ainsi, alors qu'il aurait pu percevoir, entre le 1er juillet 2017 et le 1er mars 2018 (sur huit mois), une pension totale de 1.044 X 8 = 8.352 euros, il n'a perçu que la somme de 756,16 X 8 = 6.049,28 euros, soit une perte de 2.302,72 euros. Ensuite, Monsieur [D] capitalise légitimement sa perte annuelle de (12 X 1.044) - (12 X 756,16) = 3.454,08 euros, sur la base d'un prix de rente viagère de 18,588, laissant apparaître une perte de 64.204,43 euros. Doit donc lui être allouée, pour tenir compte de la seule gêne de 70% liée à l'accident médical en cause, la somme de 66.507,15 X 70% = 46.555 euros. Venant s'ajouter à la perte de 2.302,72 euros précitée, la perte totale s'élève à hauteur de 48.857,72 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [D], en indemnisation des incidences professionnelles de l'accident médical litigieux, la somme totale de 57.055 euros. Statuant à nouveau, la Cour condamnera l'organisme à payer à l'intéressé la somme totale de 5.000 euros + 3.500 euros + 2.100 + 48.867,72 = 59.457,72 euros.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
(1) sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les experts judiciaires indiquent que le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [D] a été total du 1er au 4 juillet 2012 (sur quatre jours), de 40% du 5 juillet 2012 au 11 novembre 2013 (sur 494 jours) puis de 25% du 12 novembre 2012 jusqu'à la consolidation de son état de santé, le 30 septembre 2014 (sur 322 jours). Ces taux tiennent compte des seules incidences de l'accident médical et non des conséquences de la première intervention du 12 mars 2012 en cause et n'ont pas à être réduits.
La somme de 16,60 euros par jour proposée par l'ONIAM ne peut suffire à indemniser ce poste de préjudice. La somme de 28 euros par jour réclamée par Monsieur [D] apparaît surévaluée. Les premiers juges ont en conséquence justement prévu une indemnisation de ce chef au profit de Monsieur [D], à la charge de l'ONIAM, à hauteur de 25 euros par jour.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a calculé ainsi l'indemnisation due à Monsieur [D] :
- 4 X 25 = 100 euros,
- (494 X 25) X 40% = 4.940 euros,
- (322 X 25) X 25% = 2.012,50 euros,
soit la somme totale de 7.052,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Les experts judiciaires, tenant compte d'une part de 70% de la douleur imputable aux conséquences de la chute et d'une part de 30% de la douleur liée à la complication, ont évalué cette dernière à hauteur de 3,5/7, sans qu'il n'y ait donc lieu à diminution supplémentaire.
Les premiers juges ont, au vu de ces éléments, justement évalué ce poste de préjudice à hauteur de 7.500 euros. Le jugement sera cependant infirmé en ce qu'il n'a retenu, au titre de l'indemnisation due, que 30% de ladite somme (soit 2.250 euros). Statuant à nouveau, la Cour condamnera l'ONIAM à payer la somme de 7.500 euros à Monsieur [D] en indemnisation des souffrances endurées.
(2) sur les préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
Sur le déficit fonctionnel permanent
Les experts, tenant compte des séquelles neurologiques et de la part des phénomènes douloureux imputable au seul l'accident médical litigieux, ont évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [D] (préjudice non économique lié en l'espèce à l'atteinte deltoïdienne gauche, à l'hypoesthésie et aux paresthésies des 4 et 5èmes doigts de la main gauche et des troubles de la sensibilité au niveau du bras gauche) à hauteur de 12%.
Au regard de l'âge de Monsieur [D] au jour de la consolidation de son état de santé (59 ans), la valeur du point de 1.570 euros proposée par l'intéressé apparaît légitime et sera retenue.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné l'ONIAM à payer la somme de 12 X 1.435 = 17.220 euros et, statuant à nouveau, la Cour condamnera l'organisme à payer à l'intéressé la somme de 12 X 1.570 = 18.840 euros.
Sur le préjudice esthétique définitif
Les experts, au vu des gênes à la motricité du bras gauche du fait de l'atteinte deltoïdienne et de la cicatrice delto-pectorale de ré-intervention évaluent le préjudice esthétique définitif de Monsieur [D] à hauteur de 1,5/7, tenant ainsi compte des seules séquelles de l'accident médical en cause.
Au vu de cette évaluation, les premiers juges ont justement condamné l'ONIAM à indemniser Monsieur [D], au titre de son préjudice esthétique définitif, à hauteur de 2.500 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d'agrément
Les experts indiquent que Monsieur [D] « a dû cesser le vélo », ajoutant qu'il « ne peut plus s'adonner au jardinage comme il le faisait auparavant » et qu'il « est gêné par tous les gestes nécessitant une élévation du membre supérieur gauche notamment lors du bricolage ».
Monsieur [F] [V] déclare que « Monsieur [D], avant opération d'épaule GAUCHE, été capable de faire tout genre de bricolage (jardin, mécanique, vélo) et aujourd'hui il est dans l'incapacité de la faire [sic] » (attestation du 24 mars 2017), confirmant ainsi la réalité de la pratique de Monsieur [D] du vélo et du bricolage et de l'impossibilité de s'adonner à ces activités de loisirs depuis l'accident litigieux.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [D], en indemnisation de ce poste de préjudice, la somme de 5.000 euros.
***
Ainsi, au terme de ces développements :
La Cour, rectifiant deux erreurs matérielles affectant le jugement dont appel, supprimera la mention du dispositif selon laquelle le tribunal a dit que 30% des préjudices subis par Monsieur [D] résultaient de la complication de l'intervention litigieuse du 12 mars 2012, sauf en ce qui concerne les souffrances endurées, d'une part, et dira que l'indemnisation de la perte de gains actuels subie par Monsieur [D], à la charge de l'ONIAM, s'élève à hauteur de la somme de 12.564,79 euros (condamnation confirmée).
Le jugement sera ensuite confirmé en ce qu'il a condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [D] les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de :
- 8.798,20 euros au titre de l'aide d'une tierce personne après consolidation,
- 11.704,93 euros au titre de la perte de gains futurs,
- 685,70 euros au titre des frais divers (de déplacement),
- 7.052,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2.500 euros en réparation du préjudice esthétique définitif,
- 5.000 euros en réparation du préjudice d'agrément.
Le jugement sera infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, la Cour condamnera l'ONIAM à payer à Monsieur [D], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes :
- 3.991,36 euros au titre de l'aide d'une tierce personne avant consolidation,
- 59.457,72 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 18.840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 7.500 euros en réparation des souffrances endurées,
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a été déclaré commun au RSI (aujourd'hui CPAM) et le présent arrêt sera également déclaré commun à cet organisme.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens (incluant les frais d'expertise judiciaire) et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de l'ONIAM.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera l'ONIAM, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de Monsieur [D] qui l'a réclamée, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, l'ONIAM sera également condamné à payer la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que Monsieur [G] [D] a été victime d'un accident médical non fautif à la suite de l'intervention chirurgicale du 12 mars 2012 réalisée par le docteur [B] [C],
- dit que les conditions d'intervention de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) sont réunies,
- condamné l'ONIAM à payer à Monsieur [G] [D] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
. 8.798,20 euros au titre de la tierce personne après consolidation,
. 11.704,93 euros au titre des pertes de gains futurs,
. 7.052,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 685,70 euros au titre des frais divers,
. 2.500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
. 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- déclaré le jugement commun au Régime Social des Indépendants d'Ile de France Est (aux droits duquel vient désormais la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 10]),
- condamné l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) au paiement des dépens, incluant les frais d'expertise judicaire et avec distraction au profit du conseil de Monsieur [G] [D], et à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêt légal à compter du jugement,
Rectifiant les erreurs matérielles affectant le jugement,
Dit que la mention selon laquelle le tribunal « dit que 30% des préjudices subis par Monsieur [D] résultent de la complication de l'intervention litigieuse du 12 mars 2012, sauf en ce qui concerne les souffrances endurées » sera supprimée,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer à Monsieur [G] [D] la somme 12.564,79 euros (en lieu et place de la somme de 12.564,26 euros) au titre des pertes de gains actuels,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer à Monsieur [G] [D], les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 16 mars 2020, de :
- 3.991,36 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
- 59.457,72 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 18.840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 7.500 euros en réparation des souffrances endurées,
Déboute Monsieur [G] [D] de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles,
Dit l'arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne, venant aux droits du Régime Social des Indépendants d'Ile de France Est,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Adeline Lefeuvre,
Condamne l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [G] [D] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,