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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-21.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.768

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10007 F Pourvoi n° N 17-21.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ID Verde, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société ISS Espaces verts, contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Antoine X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ID Verde, de la SCP Lesourd, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ID Verde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ID Verde à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ID Verde PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société ID Verde aux dépens et à lui verser les sommes de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification constitue une cause légitime de licenciement distincte de la faute. Alors même que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, l'insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci. La lettre de licenciement du 11 mars 2013 mentionne un audit de l'agence de Carquefou à partir duquel un plan d'action de suivi et d'accompagnement a été déterminé, qui s'est poursuivi en 2011 et 2012, et relève que cependant, malgré les moyens mis à disposition fin 2012 il a été constaté que l'agence de Carquefou enregistrait toujours des pertes de plus de 600 000 €, qui s'expliquent notamment par des initiatives prises s'étant révélées financièrement désastreuses, mais également par une inertie dans la mise en oeuvre des plans d'action conjointement définis. Il y est précisé que les explications recueillies lors de l'entretien préalable comme dans le courrier adressé le 6 mars - dont les termes restent à a seule responsabilité - n'ont pas été de nature à modifier l'appréciation des faits. L'avenant au contrat de travail daté du 9 février 2010 signé des parties mentionne que l'objectif premier de M. X..., nommé directeur de l'agence de Carquefou, est d'atteindre pour l'exercice de 2010 l'équilibre en matière de résultats. Il n'est pas contesté que tel n'a pas été le cas et que les exercices 2011 et 2012 restaient déficitaires à hauteur de 600.000 euros. Au soutien de son appel, X... invoque une présentation tronquée de l'agence de Carquefou lors de sa nomination à sa tête en ce qu'il s'est avéré que l'ancien propriétaire ayant fait gonfler son carnet de commandes avant la vente de l'agence en 2008 tandis que l'agence de Couëron avait récupéré 6 M€ sur le carnet de commandes, que les résultats antérieurs lui ont été dissimulés et les résultats attendus irréalisables. Il fait encore valoir le contexte économique difficile qui a ralenti le redressement de cette agence. Il invoque également le manque de suivi, le désintérêt de la direction, l'absence de tout entretien annuel dévaluation alors qu'ils font partie des processus internes d'ISS et dont d'autres salariés ont bénéficié, la non prise en compte du développement de l'agence de Couëron, la nomination d'un directeur adjoint dans cette agence sans le consulter ni l'informer, ce qui a eu pour conséquence de le discréditer auprès de son équipe, enfin il oppose qu'en dépit des difficultés son action avait permis le redressement partiel des agences dont il avait la responsabilité. Il conteste par ailleurs être totalement autonome dans ses décisions ainsi que le soutient ID Verde, ses prises de décisions étant soumises à de nombreux protocoles supposant l'aval de ses supérieurs, notamment les recrutements. M. X... fait valoir à juste titre que l'appréciation de son activité ne saurait se limiter à la seule agence de Carquefou, alors que la responsabilité de celle de Couëron lui a été confiée à compter de janvier 2011 et que les résultats de cette agence ont progressé en 2011 et en 2012 - CB III de 544 à 656, puis 806 - et seuls ces derniers résultats sont à mettre au compte de monsieur Z... qui a été nommé directeur adjoint en 2012 étant observé que les résultats de cette agence ont toujours été positifs et ce depuis plusieurs années. Il n'est pas contesté s'agissant de cette nomination d'un directeur adjoint de cette agence, que monsieur X... n'en ait pas été informé ni consulté, ni qu'elle ait eu pour effet de le discréditer auprès de son équipe et entraîné pour lui une difficulté de positionnement et des difficultés de management, l'employeur ne pouvant pas n'en avoir pas eu conscience. S'agissant de la situation de l'agence de Carquefou, l'audit réalisé en début 2010 n'est pas produit aux débats, cependant le compte rendu de l'entretien préalable effectué par M. A... qui accompagnait M. X... mentionne que monsieur B..., le directeur régional indique qu'un audit a été réalisé par lui-même le 9 février 2010 et que les résultats avaient été communiqués à X..., ce que ce dernier n'avait pas alors contredit. Alors qu'il est fait état de son inertie dans la mise en oeuvre des plans d'action qui auraient été élaborés conjointement avec monsieur X..., ni même celui qu'il a présenté en juin 2012 à la suite de l'entretien de recadrage alors qu'il fait valoir que ce plan a été réalisé et que le budget atteint a été au-delà de l'estimé tant à Carquefou - + 150 k€ qu'à Couëron - + 50 k€ -, ce qui n'est pas contesté. En outre alors que M. X... invoque un défaut d'accompagnement, tandis que ID Verde fait état d'un suivi régulier par M. B... directeur régional qui a établi un attestation dans laquelle il explique qu'il est à l'origine du recrutement de monsieur X... en qualité de directeur et qu'il s'est efforcé de lui inculquer les valeurs et comportements forts d'un directeur d'agence, cependant force est de constater que ID Verde est dans l'incapacité de produire à l'exception de l'entretien de recadrage de 2012 qui a donné lieu à un courrier, les entretiens annuels relatifs à 2010 comme 2011, alors pourtant que dans l'attestation qu'a établie le directeur régional ce dernier énumère des problèmes de management vis-à-vis de ses subordonnés, de refus d'exécuter des revues d'exécution contractuelle de contrats clients, ainsi qu'un défaut de représentation de l'entreprise auprès des clients historiques, qui n'ont ainsi pas été mis en exergue à l'occasion d'un entretien formel, alors pourtant que M. X... produit un entretien de progression professionnelle effectué le 26 janvier 2012 au bénéfice de monsieur Z... directeur adjoint par M. B... en relevant qu'une procédure d'entretien annuel avait été mise en place par ISS. Il convient également de relever qu'en l'espèce cet entretien professionnel concernant M. Z... aurait dû être mené par M. X..., en sa qualité de supérieur hiérarchique, ce qui vient, de même que la promotion de ce salarié dont il n'est pas contesté qu'elle soit intervenue sans consultation de M. X..., directeur de l'agence apporter du crédit aux doléances de celui-ci concernant les atteintes par son employeur de ses fonctions de management. S'agissant de l'autonomie d'Antoine X... mise en avant par ISS et de l'embauche de 23 salariés en 2012 par monsieur X..., celui-ci qui certes bénéficiait d'une délégation de signature pour embaucher, promouvoir ou révoquer tout employé de déterminer leurs attributions et fixer leur traitement, produit une fiche de demande préalable de recrutement mise en place par ISS concernant le recrutement d'un salarié, portant la signature du dr régional, et force est de constater que ISS ne s'explique pas sur la procédure ainsi mise en place et sur la nécessaire validation qui en résulte des recrutements qui sont reprochés à Antoine X.... Il en est de même s'agissant des fiches de "bouclage d'affaires" prévoyant une validation selon le montant du marché par le DR ou le DG. Enfin il n'est pas contestable qu'il ne saurait être mis à la charge de Antoine X... une obligation de résultats s'agissant du redressement de l'agence de Carquefou, et que doit être pris en compte le contexte économique difficile en 2012 constatée par ISS lui-même dans une note de juillet 2012 "l'évolution du marché montre des signes de tension qui se reflètent depuis quelques mois dans nos résultats" étant relevé que d'autres agences sur le territoire ont pu avoir cette année 2012 des résultats négatifs. Si les résultats de 2013, postérieurement au départ d'Antoine X..., sont mis en avant par ISS force est de constater que le suivi de production fait apparaître un regroupement des deux agences et que le chiffre de 750 n'est en conséquence pas significatif. En conséquence l'insuffisance professionnelle de monsieur Antoine X... au regard de l'ensemble de ces éléments n'est pas caractérisée et le jugement déféré doit être infirmé. Sur les conséquences financières du licenciement : L'appelant est en conséquence en droit de prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prenant en considération son ancienneté dans la société de 11 ans ainsi que la circonstance qu'il a retrouvé un emploi salarié en juin 2013 sans qu'il ne soit justifié de recherches avant la signature de ce contrat de travail, son salaire étant en janvier 2014 de 4.000 euros bruts, sans qu'il ne soit justifié de sa situation actuelle. Si Antoine X... a dû déménager sur la région nantaise pour exercer ses activités de directeur d'agence alors qu'il se trouvait à Besançon et s'il justifie de l'achat d'une maison pour laquelle il se serait lourdement endetté, il ne produit aucun élément sur la vente de cette maison pour justifier d'une perte financière. Il sera alloué à monsieur Antoine X... une somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts » ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les griefs de licenciement tels qu'ils sont mentionnés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 11 mars 2013 en raison de la situation de l'agence de Carquefou dont il avait la responsabilité depuis 2010, et non au regard de l'évolution de l'agence de Couëron qu'il n'a d'ailleurs gérée directement que durant l'année 2011 ; qu'en appréciant cependant le bien-fondé du licenciement au regard non seulement de l'évolution de l'agence de Carquefou, mais également en tenant compte de celle de l'agence de Couëron, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'employeur ne contestait pas que la nomination de M. C... comme directeur adjoint aurait eu pour effet de discréditer M. X... auprès de son équipe et entraîné pour lui une difficulté de positionnement et des difficultés de management (arrêt page 4, § 2) ; que cependant, dans ses conclusions « soutenues oralement » (arrêt page 3, § 2), l'employeur contestait ce point en faisant valoir que « La polémique que tente – mais en vain – d'élever M. X... sur la nomination de M. Z... en qualité de directeur adjoint de Couëron n'est en rien de nature à affecter l'appréciation de l'insuffisance professionnelle » (conclusions d'appel page 9, § 2) ; qu'il en résulte que la cour d'appel a méconnu la réalité de la contestation élevée par l'employeur et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que l'employeur ne contestait pas que le budget atteint par M. X... a été au-delà de l'estimé dans le cadre du plan d'action élaboré à la suite de l'entretien de recadrage de juin 2012 conjointement entre le salarié et la direction de l'entreprise (arrêt page 4, § 4) ; que cependant, dans ses conclusions « soutenues oralement » (arrêt page 3, § 2), l'employeur faisait au contraire valoir que même après le recadrage intervenu en 2012, M. X... s'était montré incapable de redresser la situation (conclusions d'appel page 9, c/) ; qu'il en résulte que la cour d'appel a méconnu la réalité de la contestation élevée par l'employeur et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en reprochant tout à la fois à l'employeur d'une part un défaut d'accompagnement de M. X... dans sa mission de redressement de l'établissement de Carquefou, et d'autre part l'absence d'autonomie du salarié dans ses prises de décision (arrêt page 4, dernier §, et page 5, premier §), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société ID Verde aux dépens et à payer à M. X... les sommes de 4.230 euros au titre de la prime de 2012 et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la prime de 2012 : Les dispositions contractuelles fixant le taux de la prime quantitative à 4 % ainsi que rappelé par ID Verde, monsieur Antoine X... ne saurait prétendre sur la base de la somme de 72.000 euros à une prime supérieure à 4.230 euros. Il ne justifie pas d'éléments lui permettant d'obtenir une prime qualitative » ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les contrats soumis à leur appréciation ; que l'avenant du 5 juin 2012, définissant les modalités d'octroi de la prime annuelle 2012, stipulait qu'elle comprenait une partie quantitative, pouvant aller jusqu'à 43,2 % du salaire fixe en fonction des résultats obtenus, et une partie qualitative égale à 6 % du salaire fixe dès lors que des objectifs étaient atteints ; qu'en affirmant cependant que les dispositions contractuelles fixaient le taux de la prime quantitative à 4 %, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions « soutenues oralement » (arrêt page 3, § 2), l'employeur faisait valoir que M. X... ne pouvait prétendre à aucune prime pour 2012, qu'il s'agisse de sa partie quantitative, compte tenu des résultats obtenus, ou de sa partie qualitative, qui était de 6 % soit 4320 euros pour un salaire de 72 000 euros, le salarié ne remplissant pas les conditions d'octroi ; qu'en affirmant, pour accorder 4230 euros au titre de la prime 2012 à M. X..., que « Les dispositions contractuelles fixant le taux de la prime quantitative à 4 % ainsi que rappelé par ID Verde, monsieur Antoine X... ne saurait prétendre sur la base de la somme de 72 000 euros à une prime supérieure à 4.230 euros », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS en tout état de cause QU'en accordant à M. X... une somme de 4230 euros au titre de la prime 2012 par des motifs ne caractérisant pas que le salarié remplissait les conditions fixées contractuellement pour en bénéficier, mais tout au plus qu'il ne saurait prétendre sur la base de la somme de 72.000 euros à une prime supérieure à 4.230 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige.

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