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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-83.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.864

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-France, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1993, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infractions aux lois sur les sociétés, usage de faux et abus de biens sociaux, a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 488, 496, 498, 499, 550, 554, 555, 558, 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; "en ce que la cour d'appel d'Angers a déclaré irrecevable comme hors délai l'appel de Marie-France X... ; "aux motifs que hormis le cas prévu par l'article 558 alinéa 3 du Code de procédure pénale, aucune disposition légale n'impose aux huissiers de faire figurer dans l'acte de signification d'une décision de la juridiction pénale, l'indication des modalités de l'exercice du droit d'appel ; attendu qu'en outre les textes du Code de procédure pénale régissant les règles de la signification et de l'appel des décisions rendues par les juridictions répressives mettent le justiciable en mesure d'exercer utilement son droit d'appel et sont, dès lors, conformes aux principes énoncés à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Marie-France X... a interjeté appel le 21 janvier 1993 d'un jugement de défaut signifié à mairie le 5 janvier 1993 dont elle avait pu prendre connaissance dès le 8 janvier 1993 comme en témoigne l'accusé de réception joint au dossier ; que cet appel, intervenu plus de dix jours plus tard, est manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale ; "alors que, premièrement, sous peine de nullité d'ordre public, l'exploit de signification d'un jugement est irrégulier et ne fait pas courir le délai d'appel lorsqu'il ne précise ni les raisons pour lesquelles il a été délivré en mairie, ni les diligences de l'huissier relatives à la vérification du domicile du destinataire de ladite signification ; que le jugement du 2 décembre 1992 a été signifié en mairie sans que l'exploit ne porte les mentions susvisées ; que cette irrégularité d'ordre public n'a pas fait courir le délai pendant lequel Mme X... pouvait interjeter appel du jugement ; "alors que, deuxièmement, lorsque l'exploit de signification d'un jugement est fait à mairie, il ne peut s'agir que de la mairie du domicile de l'intéressé ; que la signification du jugement a été déposé à la mairie d'Angers tandis que Mme X... est domiciliée dans la commune d'Ancenis ; que cette irrégularité d'ordre public n'a pas fait courir le délai d'appel ; "et alors que, troisièmement, lorsque l'huissier délivre l'exploit en mairie, il doit informer sans délai l'intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, le jugement du 2 décembre 1992 a été signifié en mairie le 5 janvier 1993, que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme X... n'a été reçue que le 8 janvier 1993 et donc n'a été expédiée que le 7 janvier 1993 ; qu'ayant omis d'expédier la lettre recommandée avec avis de réception le jour même de l'exploit de signification, c'est-à -dire le 5 janvier 1993, le délai d'appel ouvert à Mme X... n'a pas commencé à courir ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer l'appel de Marie-France X... irrecevable comme tardif, les juges du second degré énoncent que le jugement la condamant par défaut a été signifié en mairie le 5 janvier 1993, ce dont elle a été avisée le 8 janvier suivant comme en témoigne l'accusé de reception joint au dossier et que ce n'est que le 21 janvier 1993 qu'elle en a interjeté appel ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des mentions de l'exploit, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'huissier, n'ayant trouvé personne au domicile de la demanderesse, s'est assuré de la réalité de son adresse avant de déposer copie de l'acte à la mairie d'Ancenis, puis lui a adressé "dans les délais de la loi" la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 498 du Code précité ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la Cour ayant, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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