Texte intégral
N° RG 25/01567 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGRC
Nom du ressortissant :
[G] [F]
[F] C/ Mme LA PREFETE DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [F]
né le 29 Mai 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
Ayant pour conseil Maître Caroline BEAUD, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 2025, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [G] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant douze mois notifiée le 10 août 2024.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, confirmée en appel le 2 février 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [G] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 26 février 2025 à 16 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] [5] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 27 février 2025 à 9 heures 50, [G] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741''3 du CESEDA, en motivant sa requête d'appel sur le fait que le juge du tribunal judiciaire ne fait nullement mention des nouvelles démarches entreprises pendant sa dernière période de rétention administrative et se contente de faire état de celles entreprises dès son placement sans préciser des diligences effectuées dans les vingt-six derniers jours.
Par courriel adressé le 27 février 2025 à 10 heures 55 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Isère, reçues par courriel le 28 février 2025 à 7 heures 58 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Vu l'absence d'observations formées par le conseil de [G] [F].
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [G] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [G] [F] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ;
Qu'au contraire il ressort des notes d'audience devant le premier juge que tant le conseil de [G] [F] que le conseil de la préfecture ont indiqué que «les diligences sont justifiées» ;
Attendu que le moyen soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté porte de manière inopérante sur l'absence de mention par le premier juge des diligences engagées depuis le placement en rétention administrative, alors que la question des diligences n'était pas litigieuse ; que le juge n'est pas tenu de motiver lorsque les parties s'entendent ainsi à considérer comme suffisantes les diligences engagées ;
Que le contrôle opéré par le juge judiciaire ne l'oblige pas plus à réaliser un inventaire des éléments qu'il a vérifiés;
Attendu que s'agissant des diligences susceptibles d'avoir été engagées avant le placement en rétention administrative, elles n'ont pas à être vérifiées pour statuer la demande de seconde prolongation de la rétention administrative ;
Attendu que [G] [F] ne désigne d'ailleurs et précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen susvisé ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [F] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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