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Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.642

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogesem, route de Sète à St-Jean-de-Vedas, Montpellier, (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18è chambre sociale), au profit de M. Martin X..., demeurant les Oliviers, C ... (13ème) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X... a été embauché par la société Protection Sud le 12 novembre 1978 et affecté à la surveillance d'un dépôt du PMU à Marseille ; que son contrat s'est poursuivi, à partir du 9 mai 1984, avec la société SOGESEM, qui l'a licencié le 11 septembre 1984 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 1988) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait violé les règles de la preuve ; alors que, d'autre part, elle aurait dénaturé les pièces produites qui établissaient la faute grave ; alors que, enfin, elle n'aurait pas répondu aux conclusions faisant état des réclamations du PMU ; Mais attendu que l'employeur ayant invoqué une faute grave devait en rapporter la preuve ; que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sogesem, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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