Cour d'appel, 11 octobre 2023. 22/00014
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00014
Date de décision :
11 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 11 OCTOBRE 2023
N° RG 22/00014
N° Portalis DBVE-V-B7G-CCY3 MAB - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01541
S.A.S. CBP GROUP
S.A. BPCE PREVOYANCE
S.A. BPCE VIE
C/
Consorts [H]
[B]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTES :
S.A.S. CBP GROUP
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Olivia RISPAL-
CHATELLE de la SCP LEMONNIER-DELION-GAYMARD RISPAL-
CHATELLE, avocate au barreau de PARIS
S.A. BPCE PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Olivia RISPAL-
CHATELLE de la SCP LEMONNIER-DELION-GAYMARD RISPAL-
CHATELLE, avocate au barreau de PARIS
S.A. BPCE VIE
Entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me
Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA, Me Olivia RISPAL-
CHATELLE de la SCP LEMONNIER-DELION-GAYMARD RISPAL-
CHATELLE, avocate au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [P], [N], [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [A], [V], [J] [H]
née le [Date naissance 12] 1992 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [C] [B] veuve [H]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2023, devant Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 28 septembre 2015, la Banque Populaire Provençale et Corse a consenti un prêt d'un montant en capital de 371.021,19 euros à Madame [A] [H], Monsieur [P] [H], Monsieur [X] [H] et Madame [C] [H] pour financer l'achat d'un immeuble à usage d'habitation. Le même jour, Monsieur [X] [H] a adhéré à un contrat d'assurance emprunteur à hauteur de 40% du capital emprunté, soit 148.408,476 euros auprès de la S.A. Abp Vie et Abp Prévoyance. Ce contrat avait notamment pour objet de garantir le versement d'un capital en cas de décès de la personne assurée.
Le 12 novembre 2018, [X] [H] est décédé, laissant pour héritiers Madame [C] [B] veuve [H], Madame [A] [H] et Monsieur [P] [H].
Suivant acte d'huissier du 17 décembre 2020, Madame [A] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [C] [B] veuve [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bastia la S.A.S. Cbp Group aux fins notamment d'obtenir la condamnation de la Société Abp Vie au paiement à la Banque Populaire Provençale et Corse la somme de 148.408,476 euros, outre la condamnation de la Société Abp Vie à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudice économique et moral.
Les Sociétés BPCE Prévoyance et BPCE Vie, venant aux droits de la S.A. Abp Vie et Abp Prévoyance, sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- débouté Madame [A] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [C] [H] de la demande tendant à écarter les conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2021,
- constaté l'intervention volontaire de la Société anonyme BPCE Prévoyance et la Société anonyme BPCE Vie,
- condamné solidairement la Société anonyme BPCE Prévoyance et la Société anonyme BPCE Vie à payer la somme de 148.408,476 euros à la Banque Populaire Provençale et
Corse en exécution du contrat d'assurance souscrit dans le cadre du contrat de prêt
n° 08629360,
- débouté la SAS CBP Group, la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie de la demande d'expertise avant dire droit,
- débouté Madame [A] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [C] [H] de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique,
- débouté Madame [A] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [C] [H] de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
- condamné la Société anonyme BPCE Prévoyance et la Société anonyme BPCE Vie aux dépens,
- condamné solidairement la Société anonyme BPCE Prévoyance et la Société anonyme BPCE Vie à verser la somme de 1.000 euros chacun à Madame [A] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [C] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 7 janvier 2023 enregistrée au greffe, la S.A.S. Cbp Group, la S.A. BPCE Prévoyance et la S.A. BPCE Vie ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: condamné solidairement la Société anonyme BPCE Prévoyance et la Société anonyme BPCE Vie à payer la somme de 148.408,476 euros à la Banque Populaire Provençale et Corse en exécution du contrat d'assurance souscrit dans le cadre du contrat de prêt n° 08629360, débouté la SAS CBP Group, la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie de la demande d'expertise avant dire droit, condamné la Société anonyme BPCE Prévoyance et la Société anonyme BPCE Vie aux dépens, condamné solidairement la Société anonyme BPCE Prévoyance et la Société anonyme BPCE Vie à verser la somme de 1.000 euros chacun à Madame [A] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [C] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises au greffe en date du 21 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S.A.S. Cbp Group, la S.A. BPCE Prévoyance et la S.A. BPCE Vie ont sollicité :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a: condamné solidairement la Société anonyme BPCE Prévoyance et la Société anonyme BPCE Vie à payer la somme de
148.408,476 euros à la Banque Populaire Provençale et Corse en exécution du contrat d'assurance souscrit dans le cadre du contrat de prêt n° 08629360, débouté la SAS CBP
Group, la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie de la demande d'expertise avant dire droit, condamné la Société anonyme BPCE Prévoyance et la Société anonyme BPCE Vie aux dépens, condamné solidairement la Société anonyme BPCE Prévoyance et la Société anonyme BPCE Vie à verser la somme de 1.000 euros chacun à Madame [A] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [C] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
Statuant à nouveau,
- à titre principal, constatant la demande de levée du secret médical des assureurs et le refus sans motif légitime des ayants droit, vu la jurisprudence de la Cour de
Cassation (Cass. 2eme Ch. Civ 25 juin 2020 n°19-15642), de débouter les ayant droits de feu Monsieur [X] [H] de l'intégralité de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, si par impossible la Cour de céans autorisait les ayant droits de feu Monsieur [X] [H] à opposer le secret médical en dépit de l'absence de motif légitime, vu l'article L113-8 du Code des assurances, de prononcer la nullité de l'adhésion à l'assurance, de débouter les ayant droits de feu Monsieur [X] [H] de l'intégralité de leurs demandes,
- à titre très subsidiaire, si par impossible la Cour de céans, s'estimant insuffisamment informé, refusait en l'état de faire application de l'article L113-8 du code des assurances, de désigner tel Expert qu'il plaira avec mission de :
1. Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants, en particulier le questionnaire médical décès.
2. Dire que le secret médical ne saurait être opposé à l'expert par les divers sachants,
3. Donner toutes précisions sur le syndrome de dépression chronique suivi et traité par Seroplex depuis février 2013 chez feu Monsieur [X] [H]: (nature, date de soins, traitement, séquelles, arrêts de travail, surveillance médicale et hospitalisations en rapport),
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour de céans entrait en voie de condamnation sans expertise préalable, de dire que l'indemnisation sera servie entre les mains de l'organisme préteur, la Banque Populaire Provençale et Corse, bénéficiaire contractuel de la garantie aux termes de l'article 5 de la notice d'information, dire et juger que l'indemnisation sera servie dans le respect des dispositions contractuelles applicables, dire et juger qu'il sera tenu compte de la quotité assurée sur la tête du défunt, soit 40 %,
- en tout état de cause, de débouter les Consorts [H] de leurs demandes au titre de l'article L113-9 du code des assurances, de condamner in solidum les ayant droits de feu Monsieur [X] [H] à verser à la SA BPCE Vie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises au greffe en date du 26 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits,
prétentions et moyens des parties, Madame [A] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [C] [B] veuve [H] ont demandé :
- principalement, de confirmer le jugement entrepris, en conséquence : de condamner les sociétés SA BPCE Prévoyance, SA BPCE Vie à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse la somme de 148.408,476 euros, de condamner les sociétés SA BPCE Prévoyance, SA BPCE Vie à payer à Monsieur [P], [N], [L] [H], à Madame [H] [A], [V], [J] et à Madame [B] [C] la somme de 1.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, de condamner les sociétés BPCE Prévoyance, BPCE Vie à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse la somme de 148.408,476 euros, réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, en application de l'article L113-9 du code des assurances,
de condamner les sociétés BPCE Prévoyance, BPCE Vie à payer à Monsieur [P], [N], [L] [H], à Madame [H] [A], [V], [J] et à Madame [B] [C], la somme de 1.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
MOTIFS
A titre préalable, la cour ne peut qu'observer ne pas avoir les éléments lui permettant de constater que, comme affirmé par les appelants, la BPCE Prévoyance n'a plus d'existence juridique et que le contrat est aujourd'hui garanti par la S.A. BPCE Vie et elle seule, étant outre observé que les dernières conclusions d'appel ont été prises au nom de la S.A.S. Cbp Group, de la S.A. BPCE Vie, mais également de la S.A. BPCE Prévoyance, laissant ainsi supposer que cette dernière a encore une existence juridique.
Sur le fond, les appelants, au soutien de leurs demandes, se prévalent, en premier lieu, d'une opposition des consorts [H] à une levée du secret médical relatif à l'assuré, s'agissant de certaines données figurant sur le questionnaire médical décès rempli par le Docteur [D] (qui était le médecin traitant de l'assuré) le 27 novembre 2018. Toutefois, il ne ressort pas des conclusions d'appel qu'une telle opposition est existante, les consorts [H] précisant dans leurs écritures n'avoir formulé aucune observation, ni opposition sur ce point, et s'en rapporter au jugement de première instance.
Dans ces conditions, la cour ne peut conclure à une absence de motif légitime des héritiers de l'assuré à une levée du secret médical, tandis que contrairement à l'hypothèse visée par la jurisprudence invoquée par les appelants, il n'est pas invoqué par ceux-ci, au cas d'espèce, d'existence d'une clause contractuelle stipulant que le règlement du sinistre était subordonné à la production de pièce médicale précise.
Dès lors, il ne peut être reproché au tribunal de ne pas avoir examiné la question d'une levée du secret médical, ni d'avoir rappelé de manière fondée que l'article L113-8 du code
des assurances, relatif à une nullité du contrat d'assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur, qui n'aurait pas contracté aux mêmes conditions, s'appliquait alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les appelants font valoir également, à l'appui de leur demande d'infirmation du jugement, que Monsieur [X] [H] a commis des réticence ou fausse déclaration intentionnelle -changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur, qui n'aurait pas contracté aux mêmes conditions-, en ne mentionnant pas, de mauvaise foi, un syndrome dépressif chronique pour lequel il aurait été suivi depuis février 2013, alors que le questionnaire de santé complété par la personne à assurer le 30 juillet 2015 comportait notamment les questions suivantes : '3 - Etes-vous soumis actuellement à un traitement médical, à des soins, à une surveillance médicale ' 4 - Etes-vous atteint d'une maladie chronique, d'une infirmité ou de séquelles d'une maladie ou d'un accident ' [...] 9 - Au cours des 10 dernières années, vous a-t-on prescrit un traitement médical de plus de 21
jours : -pour maladie rhumatismale, douleur de la colonne vertébrale, névralgie cervico brachiale ou sciatique ' -pour troubles nerveux, affection neuro-psychique, dépression nerveuse, anxiété, surmenage ' - pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle, phlébite ' - pour rayons, cobalt, chimiothérapie ''.
Néanmoins, la cour, à l'instar du premier juge, constate ne pas disposer des éléments lui permettant de conclure à une nullité du contrat d'assurance par application des dispositions de l'article L113-8 du code des assurances, en l'absence de mise en évidence de réticence ou fausse déclaration de l'assuré changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'assureur, qui n'aurait pas contracté aux mêmes conditions, tel qu'exigé par ce texte. En effet, les pièces visées au dossier sont insuffisantes pour mettre en évidence que Monsieur [X] [H] était, comme allégué par les appelants, soumis à l'époque à un traitement médical, des soins ou surveillance médicale en lien avec une dépression chronique, ni qu'il était à l'époque atteint d'une maladie chronique au travers d'un symptôme dépressif chronique, ni qu'il s'était vu prescrire au cours des dix dernières années un traitement médical de plus de 21 jours pour troubles nerveux, affection neuro-psychique, dépression nerveuse, anxiété, surmenage, et qu'il avait omis, de mauvaise foi, de mentionner ces éléments dans le cadre des réponses au questionnaire susvisées. La cour ne peut tirer une telle déduction du document rempli par le Docteur [D], médecin-traitant de l'assuré, le 27 novembre 2018, ni du courrier de Madame [C] [H] du 15 janvier 2019, documents qui ne comportent pas stricto sensu d'indications sur un traitement médical, ou des soins ou surveillance médicale, pour syndrome dépressif de Monsieur [H] depuis février 2013, ni sur l'existence d'un syndrome dépressif chronique depuis février 2013, ni sur un traitement médical de plus de 21 jours, pris au cours du délai et pour les motifs visés par le questionnaire rempli par l'assuré. A fortiori, comme relevé par le tribunal, il y a lieu d'observer que les éléments médicaux renseignés dans ce questionnaire par Monsieur [X] [H] (à savoir notamment à la question 2 concernant un arrêt de travail pour 'accident du travail' depuis le '13/11/2012', à la question 3, une prise du traitement 'cynomel' pour un motif lié à un problème de
'thyroïde' depuis 'février 2013', et à la question 4 en faisant état d'une 'amputation index + réparation majeur main droite' depuis le '13/11/2012' et à la question 11 être 'en attente RDV' pour subir une intervention chirurgicale dans les douze prochains mois)
n'ont pas empêché l'assureur de lui octroyer une garantie décès sans procéder à un examen médical approfondi, et il n'est pas justifié qu'une ou des mentions notamment relatives à un traitement, des soins ou surveillance médicale, pour syndrome dépressif chronique (allégués, mais non mis en lumière comme pré-exposé) aurait changé l'objet du risque ou diminué l'opinion de celui-ci pour l'assureur, qui n'aurait pas contracté aux mêmes conditions.
Par suite, il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir conclu à une nullité du contrat d'assurance, sur le fondement de l'article L113-8 du code des assurances.
Dans le même temps, la cour, à l'instar du tribunal, ne peut que rejeter la demande d'expertise médicale formée, de manière subsidiaire, par les S.A.S. Cbp Group, S.A. BPCE Vie et BPCE Prévoyance, étant observé qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie de suppléer une carence de parties dans l'administration de la preuve.
A titre infiniment subsidiaire, les appelants demandent, dans le dispositif de leurs écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, de dire que l'indemnisation sera servie entre les mains de
l'organisme préteur, la Banque Populaire Provençale et Corse, bénéficiaire contractuel de la garantie aux termes de l'article 5 de la notice d'information, dire et juger que l'indemnisation sera servie dans le respect des dispositions contractuelles applicables, dire et juger qu'il sera tenu compte de la quotité assurée sur la tête du défunt, soit 40 %. Or, il n'est pas mis en évidence par ces appelants que le tribunal, en concluant à une condamnation au paiement d'une somme de 148.408,476 euros à la Banque Populaire Provençale et Corse en exécution du contrat d'assurance souscrit dans le cadre du contrat de prêt n° 08629360, n'a pas respecté les dispositions du contrat d'assurance, ni que le quantum retenu par le tribunal soit erroné comme indiqué par les appelants mais sans apporter aucune précision sur cet aspect à la cour, alors qu'il leur appartient, en leur qualité d'appelants, d'apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de leurs prétentions, pour que la cour, qui ne peut développer une critique du jugement en leur lieu et place, puisse déterminer de leur pertinence.
Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris, vainement querellé à ces égards, ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la Société anonyme BPCE Prévoyance et la Société anonyme BPCE Vie à payer la somme de 148.408,476 euros à la Banque Populaire Provençale et Corse en exécution du contrat d'assurance souscrit dans le cadre du contrat de prêt n° 08629360, et débouté la SAS CBP Group, la SA BPCE Prévoyance et la SA BPCE Vie de la demande d'expertise avant dire droit. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
En l'état de cette confirmation, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire des consorts [H] fondée sur les dispositions de l'article L113-9 du code des assurances.
Compte tenu de la succombance principale des assureurs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la Société anonyme BPCE Prévoyance et la Société anonyme BPCE Vie aux dépens de première instance.
La S.A. BPCE Vie et la S.A. BPCE Prévoyance seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elles succombent.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance, sauf à préciser
que les personnes bénéficiaires de cette condamnation sont Madame [A] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [C] [B] veuve [H], et non Madame [A] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [C] [H] comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par le premier juge.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement, vainement querellé sur ce point, ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a rappelé son exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe le 11 octobre 2023,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 9 décembre 2021, tel que déféré, sauf :
- à préciser que les personnes bénéficiaires de la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance sont Madame [A] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [C] [B] veuve [H], et non Madame [A] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [C] [H] comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par le premier juge,
Et y ajoutant,
DIT, ensuite de cette confirmation, n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Madame [A] [H], Monsieur [P] [H] et Madame [C] [B] veuve [H] fondée sur les dispositions de l'article L113-9 du code des assurances,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE in solidum la S.A. BPCE Vie, prise en la personne de son représentant légal, et la S.A. BPCE Prévoyance, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique