Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Max X..., demeurant à Peypin d'Aigues (Vaucluse), Collet de la Bare,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'Apt, en matière électorale le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M Max X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la commission administrative de la commune de Peypin d'Aigues (Vaucluse) qui avait rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de cette commune, alors, qu'il résulterait des documents versés aux débats qu'il aurait été domicilié ou au moins résiderait depuis plus de six mois dans cette même commune ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il est prouvé que M X... était domicilié à Marseille et n'acquittait aucune contribution directe communale, et que cet électeur ne justifiait pas d'une habitation actuelle, effective et continue de six mois à Peypin d'Aigues, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Delattre, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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