Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02491
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCJZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 12 Septembre 2022 - RG n° F20/00571
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. CITYA FLAUBERT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur,
ARRET prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [T] a été embauché à compter du 4 avril 2011 en qualité d'expert technique par la société Akerys services immobilier.
À la suite de transferts successifs du contrat de travail il est devenu salarié de la société Citya Flaubert (qui exerce une activité d'administration de biens immobiliers) en janvier 2018 en qualité de gestionnaire technique.
M. [T] a été victime d'un accident du travail en octobre 2016, à la suite duquel il a été reconnu travailleur handicapé et a subi plusieurs arrêts de travail
Le 23 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire pour inégalité de traitement, d'une indemnité de sujétion, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail et obtenir paiement de diverses indemnités afférentes.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit que la convention de forfait est privée d'effet
- condamné la société Citya Flaubert à payer à M. [T] les sommes de :
- 2 729,63 euros au titre des heures supplémentaires
- 272,96 euros à titre de congés payés afférents
ce à quoi il faut retrancher les jours de RTT perçus par le salarié (2 387,78 euros) soit un reliquat de 614,81 euros restant à la charge de la société Citya Flaubert
- débouté M. [T] de ses autres demandes à titre de rappel de salaire, de sa demande au titre de l'exécution déloyale
- dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire et débouté M. [T] de sa demande de résiliation et de ses demandes financières subséquentes
- condamné la société Citya Flaubert à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la société Citya Flaubert de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Citya Flaubert aux dépens.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant condamné la société Citya Flaubert au paiement de la somme précitée au titre des heures supplémentaires et l'ayant débouté de ses autres demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 27 octobre 2022 pour l'appelant et du 16 novembre 2022 pour l'intimée.
M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la convention de forfait inopposable et a condamné la société Citya Flaubet à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant condamné la société Citya Flaubert au paiement de la somme précitée au titre des heures supplémentaires et l'ayant débouté de ses autres demandes
- condamner la société Citya Flaubert à lui payer les sommes de :
- 2 967,68 euros au titre des heures supplémentaires
- 296,77 euros à titre de congés payés afférents
- 2 729,63 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires à titre subsidiaire et 272,96 euros à titre de congés payés afférents à titre subsidiaire
- 3 822,60 euros à titre de rappel de salaire pour à travail égal salaire égal
- 382,26 euros à titre de congés payés afférents
- 498,60 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois
- 49,86 euros à titre de congés payés afférents
- 7 200 euros à titre d'indemnité de sujétion
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale
- prononcer la résiliation du contrat de travail
- condamner la société Citya Flaubert à lui payer les sommes de :
- 7 966,42 euros à titre d'indemnité de préavis
- 796,64 euros à titre de congés payés afférents
- 8 335,22 euros à parfaire au titre de l'indemnité de licenciement
- 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à tout le moins licenciement sans cause réelle et sérieuse
- ordonner à l'employeur de remettre sous astreinte les documents de fin de contrat conformes et les bulletins de paie
- condamner la société Citya Flaubert à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
La société Citya Flaubert demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit la convention de forfait en jours privée d'effet et l'a condamnée à un rappel de salaire pour heures supplémentaires
- débouter M. [T] de toutes ses demandes
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre encore plus subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
SUR CE
1) Sur le rappel de salaire à travail égal salaire égal
M. [T] expose qu'entre sa prise de poste en 2011 et 2018 sa charge de travail a considérablement augmenté (il devait exercer ses fonctions sur 5 départements et assumer la gestion de 25 résidences), qu'à compter de cette date le secteur Normandie était réparti entre deux gestionnaires techniques, M. [Y] et lui-même, qu'il a demandé une revalorisation salariale qui lui a été refusée alors qu'il s'est aperçu que M. [Y] qui disposait d'une ancienneté et d'un niveau d'études moins élevé et gérait un seul département, gagnait plus que lui.
La société Citya Flaubert oppose le fait que la grande majorité des immeubles dont elle assure la gestion sont situés en Seine maritime, que le nombre de lots gérés a diminué, que la charge de travail n'a donc pas fait que croître au contraire et qu'elle a toujours appliqué les conditions de rémunération stipulées à l'avenant de janvier 2013.
Mais la question de l'application des conditions contractuelles s'agissant de la rémuénration n'est pas celle posée par M. [T] qui forme une demande par comparaison avec la situation de M. [Y] dont il soutient qu'il se trouve dans une situation au moins égale.
Or, sur ce point, la société Citya Flaubert ne forme aucune remarque de quelque nature que ce soit ne contestant ni les affirmations selon lesquelles M. [Y], affecté aux mêmes tâches de gestionnaire technique, gérait un seul département et disposait d'ancienneté et niveau d'études moins élevés que M. [T] ni les pièces produites par M. [T] suivant lesquelles M. [Y] percevait un salaire supérieur au sien.
Dès lors il ne peut qu'être constaté que M. [T] présente des éléments faisant présumer une inégalité de traitement et que la société Citya Flaubert n'apporte aucun élément pour la justifier.
Aucune critique n'étant élevée à titre subsidiaire sur le calcul de la réclamation par différence entre le salaire perçu par M. [T] et celui de M. [Y], il sera fait droit à la demande.
2) Sur le rappel au titre des heures supplémentaires
Le contrat de travail de M. [T] stipulait, pour la durée du travail, qu'il serait soumis à un forfait de 218 jours par an.
Force est de relever que l'employeur n'apporte aucune justification de la mise en place d'un document de suivi permettait d'assurer le suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail ni d'avoir demandé à son salarié d'en établir un.
Par ailleurs, sont en tout et pour tout produits par l'employeur deux entretiens d'évaluation et par le salarié un autre desquels il ressort que ce n'est qu'en 2014 que la question a été posée au salarié relative au point de savoir si la charge de travail et l'organisation de travail lui permettaient d'assurer une bonne répartition de son temps de travail, les autres points évoqués cette année-là et en 2018 et en 2019 portant sur l'évaluation des compétences et de l'efficacité du salarié et sur les objectifs et leur réalisation, de sorte que, en application des dispositions des articles L.3121-64 et L.3121-65 du code du travail, l'employeur n'est pas fondé à soutenir que l'organisation annuelle d'un entretien pour évoquer la charge de travail, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et la rémunération n'était qu'une faculté.
En cet état, le forfait n'est pas opposable.
M. [T] soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et présente une demande en paiement portant sur la période courant de la semaine 35 de 2017 à la semaine 34 de 2019.
Il verse aux débats des extraits de ses agendas électroniques faisant mention de tâches réalisées avec leurs horaires d'accomplissement, un tableau indiquant pour chaque semaine le nombre d'heures total de travail effectué et un tableau mentionnant le nombre d'heures majorées de 25% et celles majorées de 50% et explicitant le mode de calcul de la somme réclamée.
Force est de relever que le tableau porte un nombre total d'heures de travail par semaine sans détail quotidien, nombre d'heures total dont M. [T] n'indique pas en quoi il correspond aux mentions des agendas, alors que l'examen comparé des pièces auxquelles il se réfère établit que le nombre d'heures réclamé ne correspond ni aux prestations seules visées dans ces agendas ni davantage aux amplitudes des journées de sorte que ces éléments n'ont pas la précision qui permette à l'employeur de répondre et d'apporter des justifications sur les horaires allégués.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
3) Sur l'indemnité de sujétion
M. [T] soutient qu'il effectuait une partie de son activité professionnelle à domicile s'agissant de charge administrative inhérente à ses missions.
Il ne conteste pas avoir reçu le 18 janvier 2019 un mail de son employeur lui indiquant qu'une heure de travail administratif est affectée quotidiennement de 17 à 18 heures, que ce travail administratif doit être fait dans les bureaux et non en son domicile et que dans l'avenir l'administratif doit être fait au bureau mais il soutient qu'auparavant cela n'était pas le cas et que de surcroît il s'agit d'une demande impossible dès lors qu'il ne peut, faisant une tournée à l'ouest de son domicile situé dans le Calvados aller au bureau de [Localité 5] pour une heure par jour.
Il est constant que, relais terrain du syndic et de la gérance et assurant essentiellement des tâches sur le terrain (visites techniques, suivi de travaux, états des lieux etc...), M. [T] avait néanmoins un certain nombre de tâches administratives à réaliser ainsi que cela résulte du mail susvisé de l'employeur lui-même, duquel il résulte qu'à compter de cette date un local a été mis à disposition du salarié dans l'entreprise mais duquel il ne résulte pas que tel était le cas auparavant.
S'agissant de la possibilité pour M. [T] d'utiliser effectivement quotidiennement le bureau de [Localité 5] à compter de la demande qui lui en a été faite, une discussion oppose les parties sur l'étendue du secteur confié, étant relevé que l'employeur ne justifie pas à quelle date il aurait recentré les activités de M. [T] sur [Localité 5], activités qui en toute hypothèse étaient exercées à l'extérieur du bureau et que les pièces médicales auxquelles il se réfère à l'occasion de l'argumentation développée sur l'exécution déloyale préconisent à compter de juin 2018 une limitation des déplacements de sorte que tant avant ces préconisations et la lettre du 18 janvier 2019 qu'après, l'exigence d'accomplir le travail administratif d'une heure au bureau chaque jour à [Localité 5] n'était pas réaliste ni exécutable et qu'il ne pouvait donc qu'exécuter son travail administratif à domicile.
Une indemnisation pour occupation du domicile est donc due qui, en l'absence de toute explication sur les conditions effectives d'occupation et de tous justificatifs, sera évaluée pour la période de réclamation à la somme de 30 euros par mois soit 1 080 euros.
4) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [T] soutient qu'il s'est vu imposer une augmentation de son secteur et du nombre de résidences gérées sans revalorisation de son statut ni de sa rémunération, que des déplacements plus éloignés lui ont été demandés avec un véhicule inadapté, qu'il a du subir une organisation de travail à domicile sans contrepartie, une nouvelle obligation de se déplacer à [Localité 5] chaque jour, des modifications successives dans l'organisation du travail, une suppression abusive de congés payés, un refus d'être convié au séminaire de [Localité 4] en septembre 2018, la mise en cause devant témoins pour des absences à une réunion du mardi matin pourtant dûment justifiées, la fin programmée et annoncée de son emploi en janvier 2019.
S'agissant de l'absence d'évolution de la rémunération il a été exposé ci-dessus ce qu'il en était de l'inégalité de traitement avec un collègue malgré une demande de M. [T] en ce sens (il s'était ouvert de cette difficulté par lettre du 28 décembre 2018).
S'agissant de l'organisation du travail à domicile et de l'obligation de venir à [Localité 5], il a été exposé ci-dessus ce qu'il en était de sorte que ces deux manquements sont établis.
Pour preuve que son secteur aurait augmenté M. [T] se réfère, à l'appui de l'argumentation développée à ce sujet, à ses pièces 48 et 50 qui ne sont qu'un listing établi par lui-même pour la prétendue année 2018 (qui de surcroît n'est pas un élément de comparaison avec une situation antérieure) et une carte de Normandie sur laquelle il a surligné les prétendues communes d'intervention.
Surtout, aucun élément probant n'est fourni sur la situation antérieure et en l'état d'un contrat de travail qui stipulait 'Son poste de travail est basé sur le secteur géographique couvert pa la direction régionale Normandie ASI et à la date des présentes à [Localité 5] sans que cette localisation puisse être considérée comme un élément déterminant du contrat de travail', aucun manquement n'est avéré.
Quant à l'augmentation du nombre de résidences gérées, aucun élément probant n'est davantage produit.
Relativement à la suppression de congés payés M. [T] se réfère à une correspondance du 7 novembre 2018 par laquelle il se plaint de la perte de 21 jours de congés payés à la suite de la suppression non régulière d'un usage de report des congés.
L'employeur invoque une erreur et une régularisation de la situation en début d'année 2019 par réalimentation du compteur de congés payés et sur la régularisation alléguée aucune contestation n'est émise en retour par le salarié.
La société Citya Flaubert oppose la prescription du manquement tenant à l'absence d'invitation au séminaire de [Localité 4] et force est de relever que tel est le cas, compte tenu de sa date.
S'agissant du véhicule non adapté, aucune argumentation n'est développée à l'appui de la demande relative à l'exécution déloyale mais il sera exposé ci-après que l'inadaptation du véhicule alléguée également à l'appui du manquement à l'obligation de sécurité est un fait prescrit ou non établi.
S'agissant de 'modifications successives de l'organisation du travail sans avenant' elles sont évoquées sans autre précision ni référence à des pièces, de même que pour la prétendue mise en cause devant témoins pour des absences M. [T] n'accompagne son affirmation d'aucune précision et ne se réfère à aucun élément en justifiant.
Enfin, M. [T] procède par l'affirmation de la fin programmée et annoncée de son emploi en janvier 2019 sans s'expliquer plus avant ni se référer à une quelconque pièce.
Seuls sont donc établis les deux premiers manquements sus évoqués lesquels ont causé un préjudice moral distinct de l'indemnisation déjà allouée qui sera évalué à 2 000 euros.
5) Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [T] soutient qu'il a été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2016 et depuis lors n'a pu que constater des difficultés pour obtenir un véhicule de fonction conforme à son état de santé et l'absence de prise en compte des préconisations du médecin du travail.
Il considère que les éléments qu'il produit établissent que l'employeur n'a pas respecté les préconisations.
Il n'argumente pas davantage et procède à un visa de pièces qui établissent la chronologie suivante :
- lors d'une visite de reprise après accident du travail le 13 février 2017, le médecin du travail a indiqué 'reprise progressive des activités. À revoir après 28 jours'
- le 16 mai 2017 il a indiqué 'mettre à disposition une voiture adaptée pour les longs trajets'
- le 6 octobre 2017, il a indiqué 'mettre à disposition une voiture adaptée pour les longs trajets, d'assise confortable et adapté au gabarit du salarié. Prière indiquer au médecin du travail ce qui peut poser obstacle à la mise en place de cette préconisation. Préconisation de l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi pour mettre en oeuvre ces préconisations'
- le 8 janvier 2018, la salarié a interrogé son employeur par courriel sur l'absence de commande d'un véhicule lui permettant d'avoir un réel confort de conduite
- le 4 avril 2018, il lui a indiqué qu'il s'était fait fort de trouver un organisme compétent, qu'il avait adressé un devis pour le remplacement de véhicule, devis dont la validation a été reportée sans motif justifié de sorte qu'il continue d'utiliser un véhicule non adapté
- le 20 avril 2018 l'employeur a répondu qu'il avait pris la peine de tester avec le salarié plusieurs véhicules et que la commande validée était en cours de réalisation
- le 19 juin 2018, le médecin du travail a recommandé une limitation des déplacements routiers (réduction du périmètre géographique d'intervention)
- le 3 août 2018 M. [T] a été informé que sa voiture arrivait à [Localité 6] la semaine suivante et qu'il devait aller la récupérer dans cette ville
- le 18 novembre 2019, le médecin du travail a préconisé de limiter les déplacements professionnels routiers, 'à revoir dans 2 semaines après étude du poste de travail'
- le 3 décembre 2019 il a renouvelé les recommandations du 19 juin 2018 avec la mention 'déplacements sur [Localité 5] à éviter'
- le 6 janvier 2000 il a conclu 'aménagement du poste : limitation des déplacements professionnels dans un rayon de 30 kms maximum autour de [Localité 5]. Etudier la possibilité d'une mutation sur un autre secteur de Citya immobilier'
- le 14 mai 2020 il a émis l'avis suivant : 'reprise autorisée en télétravail autant que faire se peut jusqu'au début du mois de juin/ étudier la possibilité d'une mutation sur un autre secteur géographique afin de réduire dans des limites acceptables pour la santé la distance domicile-travail'
- le 14 mai 2020 l'employeur a indiqué à M. [T] qu'étant en arrêt de travail depuis plus de 8 mois, il devait, en application de son contrat de travail, rendre le véhicule
- le 14 mai 2020 M. [T] a demandé à solder ses jours de congés N restants ce qui lui a été accordé
- le 9 juin 2020, il a fait parvenir à son employeur une consigne d'isolement de son médecin traitant
M. [T] procède ensuite à de longs développements sur la question du véhicule.
S'agissant du véhicule, il résulte de ce qui précède que la première préconisation date du 16 mai 2017 et qu'une livraison est intervenue en août 2018, sans que l'employeur fournisse d'autre explication que celle tenant au fait qu'il aurait été laissé à M. [T] une totale liberté pour rechercher le véhicule adapté et que plusieurs visites et essayages ont été effectués, tout ce dont il ne justifie en rien, de sorte que le retard mis à livrer le véhicule est avéré et inexpliqué mais qu'il avait pris fin en août 2018 de sorte que M. [T] est prescrit à l'invoquer à l'appui d'une demande pour manquement à l'obligation de sécurité.
Par ailleurs M. [T] soutient que le véhicule fourni était inadapté dans la mesure où il s'agissait d'un véhicule essence alors qu'il réalise énormément de kilomètres mais lui-même indique dans un courriel que il n'a pas à se soucier d'une surconsommation excessive ou d'une fatigue prématurée du moteur de sorte qu'il ne s'agit donc pas d'un problème de véhicule non adapté aux préconisations médicales.
Ensuite M. [T] indique que son employeur s'est acharné à obtenir la restitution du véhicule à la faveur d'arrêts maladie et que depuis lors il lui a été proposé un véhicule VW Polo contraire aux préconisations.
Cependant, les demandes de restitution ont été faites quand il était en arrêt depuis plus d'un mois et pour la dernière depuis plusieurs mois alors que l'avenant au contrat de travail du 2 janvier 2013 stipule 'le véhicule devra être restitué dans les cas de suspension de contrats (absence pour congés maternité, congé parental, congé de formation congés sans solde...) et pour toute absence, notamment maladie dont la durée est supérieure à 1 mois' et en toute hypothèse cette demande ne traduit pas un manquement à l'obligation de sécurité, étant encore relevé qu'aucun élément n'est avancé sur la non conformité du véhicule Polo.
S'agissant des préconisations autres que celles relatives au véhicule, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le médecin du travail les a réitérées à plusieurs reprises et force est de relever que l'employeur n'apporte aucun élément justificatif des mesures prises pour réduire les déplacements professionnels et étudier la mutation dans un autre secteur, de sorte qu'à ce titre un manquement est avéré qui sera évalué à 2 000 euros.
6) Sur la prime de treizième mois
Une demande est formée dans le dispositif des conclusions à titre de prime de treizième mois sans qu'aucune argumentation soit développée à ce sujet ni aucune explication présentée de telle sorte que cette demande ne pourra qu'être rejetée.
7) Sur la résiliation
M. [T] fait valoir que tous les éléments qu'il est à même d'invoquer à l'encontre de son employeur résultent d'événements et de circonstances consécutifs à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis la fin de l'année 2017 : non respect du principe à travail égal salaire égal, absence d'effet de la convention de forfait en raison de l'absence de suivi, exécution d'heures non payées, exécution déloyale du contrat de travail, manquement à l'obligation de sécurité, absence d'aménagements du poste.
Il fait en conséquence valoir une discrimination à raison de l'état de santé et de graves manquements empêchant manifestement la poursuite du contrat.
De ce qui a été exposé ci-dessus, il résulte que seuls sont établis une inégalité de traitement salarial, une absence d'indemnisation de l'occupation du domicile pour des tâches administratives à raison d'une heure par jour et une absence de justification de respect des préconisations du médecin du travail, manquements qui, se poursuivant, empêchent la poursuite du contrat et justifient le prononcé de la résiliation laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de présentation par M. [T] d'éléments laissant supposer une discrimination à raison de l'état de santé, la seule considération de sa qualité de travailleur handicapé n'étant pas suffisante.
M. [T] sollicite paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement qui, à titre subsidiaire, ne sont pas contestées dans leur principe, seul étant contesté le montant réclamé lequel ne saurait effectivement être calculé sur la base d'un salaire revalorisé des heures supplémentaires dès lors que la réclamation à ce titre n'est pas justifiée, de sorte que seront allouées les sommes précisées au dispositif sur la base d'un salaire mensuel de 2 520,45 euros, la résiliation prenant effet au jour du prononcé de l'arrêt.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et en considération de l'ancienneté, de l'âge, du salaire perçu et des difficultés à retrouver un emploi en considération de l'âge et de la situation de handicap, les dommages et intérêts seront évalués à 25 000 euros.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail.
Condamne la société Citya Flaubert à payer à M. [T] les sommes de :
- 3 822,60 euros à titre de rappel de salaire
- 382,26 euros à titre de congés payés afférents
- 1 080 euros à titre de titre d'indemnité d'occupation du domicile
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 7 561,35 euros à titre d'indemnité de préavis
- 756,13 euros à titre de congés payés afférents
- 8 564,18 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [T] du surplus de ses demandes.
Condamne la société Citya Flaubert à remettre à M. [T], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société Citya Flaubert à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [T] dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Condamne la société Citya Flaubert aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE