Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/06926
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/06926
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/848
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/06926 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUIV
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[M] [P] [S]
C/
[A] [U] [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [P] [S]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Christelle LELOURD-THEGARID, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [A], [U] [N]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12] (MARTINIQUE), domicilié chez [16] (Association [17]), [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 06 Juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [S] et Monsieur [A] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l’Officier de l’état civil de la Mairie de [Localité 22] (Martinique), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union :
[R] [J] [N] née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 18] (35)[K] [V] [N] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 18] (35)Ruben [T] [N] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 13] (Martinique)Caleb [B] [N] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 11] (Essonne)
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 18 octobre 2023, Mme [M] [S] a assigné M. [A] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 février 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a :
Attribué à l’épouse la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 15] que du mobilier du ménage, à charge pour l’épouse de s'acquitter des loyers et charges courantes afférentes à compter de la demande en divorce,Constaté la résidence séparée des époux, [9] à l’épouse la jouissance du véhicule FORD type KUGA immatriculé [Immatriculation 10],Dit que chaque époux règlera l’intégralité des dettes et crédits contracté par lui-seul à compter de la séparation effective des époux, Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Réservé le droit de visite et d’hébergement du père, Fixé, à compter de l’assignation, à la somme de 80 euros par mois et par enfant soit 320 euros, la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que devra régler le père à la mère.
Par conclusions régulièrement signifiées le 10 mai 2024 par acte de commissaire de justice, Mme [M] [S] a sollicité du juge aux affaires familiales qu’il statue comme suit:
Prononcer le divorce des époux [S] / [N] sur le fondement de l’article 237 du code civil, et en ordonner les mesures de publicités prévues par la loi,Constater que l’épouse a satisfait à l’obligation de l’article 252 du code civil,Attribuer à Mme [M] [S] le droit au bail afférent au logement situé la [Adresse 19],Reporter la date des effets du divorce au 03 septembre 2018,Dire que l’épouse ne conservera pas l’usage de son marital à l’issue du divorce,Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,Dire que la mère exercera exclusivement l’autorité parentale,Fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, Réserver le droit de visite et d’hébergement du père, Maintenir la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 320 euros au total,Ordonner l’exécution provisoire,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
M. [A] [N], cité à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.
[R] et [K] ont été entendues par le juge le 05 février 2024, assistées de Maître Karine GENEST. Un compte-rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 06 juin 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le 26 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande en divorce recevable;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :
Madame [M] [P] [S] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14] (Martinique)
Et de
Monsieur [A] [U] [N] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 13] (Martinique)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 22] (Martinique).
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
- soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil,
- si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007,
Sur les mesures relatives aux époux :
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 3 septembre 2018;
DIT que Mme [M] [S] ne conservera pas l’usage de son d’épouse,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à Mme [M] [S] le droit au bail sur l’immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal situé à la [Adresse 20],
Sur les mesures relatives aux enfants :
FIXE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [M] [S],
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant qui lui incombe,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [M] [S],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 320 euros au total, le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [A] [N] à Mme [M] [S] pour l'entretien et l'éducation des enfants,
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision, et qu'elle soit ensuite réglée d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière,
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er décembre de chaque année, et pour la première fois le 1er décembre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code,
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
INFORME les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique