Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11385 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4LX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119012308
APPELANT
Monsieur [E] [F] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision BAJ n° 2021/011905 en date du 20 Mai 2021 sur demande présentée le 9 Mars 2021.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
INTIMEE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP) agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présene t lors de la mise à disposition.
Par contrat de bail signé le 12 juillet 2011, la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 6] a donné en location à M. [E] [F] un bien situé [Adresse 3] [Localité 5].
La SA Régie immobilière de la ville de [Localité 6] a fait constater des 'dépôts sauvages' par huissier de justice les 13 novembre et 17 mai 2019.
Saisi par la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 6] par acte d'huissier de justice délivré les 12 septembre 2019 et 22 juillet 2020, par jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail du 12 juillet 2011 ;
- dit que M. [E] [F] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux ;
- dit cependant que si M. [E] [F] fait débarrasser la totalité des objets et meubles en infraction, de manière pérenne dans les 15 jours de la notification de la présente décision, et ce à faire constater par huissier, la résiliation judiciaire n'aura pas à être effective ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [E] [F] à payer à la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 6] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] [F] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des deux procès verbaux de constat et de leur dénonciation avec la sommation ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2021, M. [E] [F] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il 'dit cependant que s'il fait débarrasser la totalité des objets et meubles en infraction, de manière pérenne dans les 15 jours de la notification de la présente décision, et ce à faire constater par huissier, la résiliation judiciaire n'aura pas à être effective'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [E] [F] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, fins et conclusions ;
y faisant droit,
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle :
- prononce la résiliation judiciaire du bail du 12 juillet 2011 ;
- dit qu'il devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions.et délais légaux ;
- le condamne à payer à la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 6] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des deux procès-verbaux de constat et de leur dénonciation avec la sommation ;
- condamner la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 6] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;
- constater qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision n°BAJ : 2021/011905 en date du 27 Mai 2021 ;
- dire qu'il serait inéquitable que le Trésor public finance sa défense alors que la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 6] est parfaitement capable de verser des dommages et intérêts au titre de l'article 37 dela loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 ;
en conséquence,
- condamner la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 6] au paiement de la somme de 2 400 euros qualifiés d'honoraires auprès de Maître Yves Paquis, son conseil ;
- donner acte à Maître Yves Paquis de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, si, dans le délai de deux mois du prononcé de ladite décision, il parvient à récupérer auprès de la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 6] la somme allouée ;
- en toute hypothèse, condamner la SA Régie immobilière de la ville de [Localité 6] en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, que Maître Yves Paquis, avocat, pourra recouvrer directement pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SA régie immobilière de la ville de [Localité 6] demande à la cour de :
- débouter M. [E] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en date du 21 janvier 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail en date du 12 juillet 2011 ;
- condamné M. [E] [F] à lui payer une indemnité d'occupation ;
- infirmer le jugement entrepris en date du 21 janvier 2021 pour le surplus et statuant de nouveau, il lui est demandé de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que si M. [E] [F] fait débarrasser la totalité des objets et meubles en infraction, de manière pérenne dans les 15 jours de la notification du jugement et ce à faire constater par huissier, la résiliation judiciaire n'aura pas à être effective ;
- ordonner l'expulsion sans délai de M. [E] [F] et de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique et serrurier, s'il y a lieu prévu ;
- condamner M. [E] [F] à lui payer des indemnités d'occupation dont les montants correspondront aux loyers actualisés doublé par rapport au loyer actualisé, augmenté des charges, tel que M. [E] [F] le réglait au titre de son bail d'habitation, et ce, jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès verbal d'expulsion ou de reprise ;
- condamner M. [E] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ajouter au jugement entrepris en date du 21 janvier 2021 :
- condamner M. [E] [F] à lui payer la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût des trois procès-verbaux de constat, de leur dénonciation avec la sommation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
Le 6 novembre 2023, la cour a demandé leurs observations aux parties sur l'application des articles 562 et 954 du code de procédure civile et sur létendue de sa saisine.
Seul l'appelant a répondu dans le délai sur le RPVA le 8 novembre 2023 indiquant que l'étendue de la saisine de la cour est parfaitement précise tant dans l'acte d'appel que dans les conclusions d'appelant et se limite aux chefs expressément critiqués dont l'infirmation est sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile (en référence au pourvoi n°19-23.615), dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Par conséquent, il convient dans le cas d'espèce de confirmer les chefs de jugement frappé d'appel, dès lors que l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans réitérer sa contestation et sans formuler d'autres prétentions que celle tendant à une condamnation du bailleur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que partie d'ores et déjà perdante, il ne peut obtenir.
Sur l'appel incident
Sur la résiliation, rien ne justifie que la résiliation ne soit pas effective 'si M. [E] [F] fait débarrasser la totalité des objets et meubles en infraction, de manière pérenne dans les 15 jours de la notification du jugement', ce qu'il n'a en effet pas fait. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé de ce chef.
Il est en l'espèce conforme à la nature indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de dire qu'elle est fixée à un montant égal au loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre les provisions pour charges, et ce jusqu'à libération effective et complète des lieux. La demande formée par le bailleur de ce chef sera donc rejetée, l'indemnité d'occupation restant fixée telle qu'elle l'a été par le juge initialement saisi.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; en l'espèce, la RIVP ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
M. [E] [F] devra en outre supporter les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2021 sauf en ce qu'il a dit que si M. [E] [F] fait débarrasser la totalité des objets et meubles en infraction, de manière pérenne dans les 15 jours de la notification de la présente décision, et ce à faire constater par huissier, la résiliation judiciaire n'aura pas à être effective,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que M. [E] [F] supportera la charge des dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment