Tribunal Administratif de Montreuil, 02 octobre 2023. 2311357
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2311357
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Aitkaki, demande au juge des référés du Tribunal d'annuler la décision du
24 septembre 2023 lui refusant l'entrée sur le territoire et d'enjoindre à la police aux frontières de l'aéroport Roissy- Charles de Gaulle de procéder à sa libération.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car elle risque à tout moment un réacheminement vers le Chili et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La requête de Mme A B a pour objet l'" annulation de la décision de la police aux frontières de Roissy en date du 24 septembre 2023 lui refusant l'entrée sur le territoire et la décision de la réacheminer vers le Chili " et présente, dans la partie intitulée " discussion ", des arguments tendant à établir que la condition d'urgence est remplie et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision. Elle peut être regardée, dans ces conditions, comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Dès lors, d'une part, qu'en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, il n'appartient au juge des référés que de prononcer des mesures provisoires et non de prononcer l'annulation d'actes administratifs, et, d'autre part, que Mme A B ne présente pas de conclusions à fin de suspension, les conclusions de sa requête sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Montreuil, le 2 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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