Texte intégral
N° RG 22/07880 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XAMG
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
70B
N° RG 22/07880
N° Portalis DBX6-W-B7G-XAMG
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[K] [I]
C/
COMMUNE DE [Localité 3]
ASSOCIATION ADICHATS
Grosse Délivrée
le :
à
SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
Me Damien MERCERON
Me Marin RIVIERE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
né le 04 Décembre 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
ASSOCIATION ADICHATS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux de la commune de [Localité 3] et de l’association ADICHATS par Monsieur [K] [I] aux fins de démolition du mur empiétant sur sa propriété et d’indemnisation de ses préjudices, suivant exploit délivré le 29 septembre 2022 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022 par la commune de [Localité 3] soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux à son égard au profit du tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions d’incident n°2 du 16 octobre 2024 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- se déclarer incompétent à son égard au profit du tribunal administratif de Bordeaux et inviter Monsieur [I] à mieux se pourvoir
- le condamner à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024 par Monsieur [K] [I] qui demande au juge de la mise en état de :
- dire que le tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent
- rejeter la demande de sursis à statuer formée par l’association ADICHATS
- condamner in solidum la commune de [Localité 3] et l’association ADICHATS à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- les condamner in solidum au paiement des entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 02 mars 2023 par l’association ADICHATS qui demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice s’agissant de l’incident d’incompétence soulevé par la commune de [Localité 3]
A titre subsidiaire,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure juridictionnelle que Monsieur [I] devra introduire devant la juridiction administrative
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [I] ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [I] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 74 du même code prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
La commune de [Localité 3] conteste, avant toute défense au fond, la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige qui l’oppose à Monsieur [I] à propos du prétendu empiétement sur sa propriété du mur lui appartenant, en l’absence de voie de fait et compte-tenu de la nature d’ouvrage public du dit mur édifié dans le cadre de travaux publics et de la seule compétence du juge administratif pour connaître de la délimitation du domaine public et de sa responsabilité.
Monsieur [I] fait valoir que la juridiction judiciaire est compétente dès lors que l’empiétement constitue une voie de fait et est insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration, que le mur litigieux, qui n’est pas affecté à un service public, n’est pas un ouvrage public et que les travaux d’édification ne peuvent être qualifiés de travaux publics et n’ont pas été effectués dans un but d’intérêt général, le litige ne portant pas sur la domanialité publique.
L’association ADICHATS expose qu’elle entend pouvoir exercer un recours en garantie à l’encontre de la commune de [Localité 3] de sorte que l’issue de la présente instance dépend de la détermination des responsabilités retenues à l’encontre des défendeurs et donc de l’issue de la procédure introduite devant la juridiction administrative en cas de déclaration d’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative.
Il résulte d’un arrêt du tribunal des conflits du 17 juin 2013 qu’il n’y a voie de fait de la part de l’Administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’Administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
En l’espèce, l’empiétement déploré par Monsieur [I], s’il est avéré, est incontestablement de nature à entraîner l’extinction de son droit de propriété sur la partie de son fonds concernée.
Cependant, la décision de faire édifier un mur de clôture entre le domaine public à usage de passage et de parc public et la propriété privée contiguë, n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
La voie de fait n’est pas caractérisée.
Par suite, le litige relève de la seule compétence de la juridiction administrative et la juridiction judiciaire est incompétente.
Le sursis à statuer sollicité par l’association ADICHATS, non justifié compte tenu du recours en garantie que celle-ci pourra en tout état de cause exercer le cas échéant à l’encontre de la commune de [Localité 3], ne sera pas ordonné.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de BORDEAUX incompétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la commune de [Localité 3] ;
RENVOIE Monsieur [K] [I] à mieux se pourvoir à l’encontre de cette partie ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par l’association ADICHATS ;
PROPOSE le calendrier de mise en état suivant dans le cadre de l’instance qui se poursuit entre Monsieur [K] [I] et l’association ADICHATS :
Orientation 18/04/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 26/09/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 27/02/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 12/06/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 17/09/2026
PLAIDOIRIE 04/11/2026 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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