Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-18.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.345
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Flore-Jean, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Audonet, gérant,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Flore-Jean, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 1999) que la société Flore-Jean, constituée de différents membres de la famille X..., se plaignant de diverses irrégularités dans la tenue de son compte courant, a fait assigner le Crédit lyonnais en remboursement de sommes selon elle indûment prélevées et en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a fait droit à ses prétentions ;
Attendu que la société Flore-Jean fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation du Crédit lyonnais, alors, selon le moyen :
1 ) que, si une personne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en l'espèce, tant elle que les premiers juges avaient relevé que la banque ne pouvait se retrancher derrière une prétendue faute du gérant, cependant qu'elle savait que le compte ne pouvait fonctionner que sur ordre du titulaire du compte ou de toute personne dûment habilitée par procuration, et qu'elle avait nécessairement recueilli la signature du gérant lors de l'ouverture du compte ; qu'en relevant pour seul élément visant à établir la croyance légitime de la banque, le fait que Florence X... assurait la gestion comptable de l'entreprise, la cour d'appel, qui retenait au demeurant que la banque avait pu agir à tort en ne vérifiant pas l'existence d'une procuration du gérant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil, violé ;
2 ) que, dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que le Crédit lyonnais avait délivré à Florence X... une carte de paiement sur le compte de la société ; que le tribunal avait retenu à cet égard que la banque ne pouvait s'exonérer en demandant à la société elle-même de rapporter la preuve de l'existence d'une carte, cependant qu'elle devait avoir les documents permettant et autorisant la délivrance de cette carte ;
qu'aussi, elle sollicitait que le Crédit lyonnais produise aux débats les documents relatifs à la délivrance de la carte et les relevés de comptes pour les années 1990 et 1991, ce qui permettrait de vérifier l'existence ou non d'une carte de paiement ; qu'en ne répondant pas sur cet aspect de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en se fondant sur le fait que le contrat Crédit-Lion n'avait pas été ouvert au nom de Mme X..., mais au nom de Jean-Luc X..., gérant, qui y avait apposé sa signature en tant qu'emprunteur, pour rejeter la faute de la banque, invoquée par elle et fondée sur le fait que la banque avait passé une convention de virement de compte à compte avec un tiers, alors que la convention sur laquelle elle se fondait était la convention "Télélion" et non la convention "Crédit-Lion", convention "Télélion" qui avait été signée, au titre du client, par Mme Florence X..., comme l'avait relevé le tribunal, la cour d'appel a dénaturé lesdites conventions, et, partant, violé l'article 1134 du Code civil, ensemble méconnu les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ;
4 ) que la cour d'appel a relevé que, parmi les chèques litigieux signés par Mme Florence X..., un certain nombre avait été mis en règlement de factures dues par la société ; qu'il s'en déduisait donc que d'autres chèques litigieux n'avaient pas servi un tel règlement dans l'intérêt de la société ; qu'en décidant néanmoins que la réalité du préjudice causé n'était pas démontrée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;
5 ) qu'en se fondant sur le fait que certains chèques litigieux avaient bénéficié à MM. Jean-Luc et Michel X..., pour écarter l'existence d'un préjudice au détriment de la société, alors que cette constatation, à la supposer avérée, n'excluait en rien un préjudice propre à la société, titulaire du compte dont il n'était ni démontré, ni prétendu qu'elle était débitrice de MM. Michel et Jean-Luc X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble de l'article 1937 du même code, violés ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que si Mme Florence X... avait agi à l'insu de son époux, gérant de la société Flore-Jean, ce dernier se serait inquiété du dysfonctionnement du compte bancaire de la société, ajoutant qu'il n'offrait nullement de démontrer par un dépôt de plainte que sa confiance aurait été abusée par son épouse ; qu'il relève encore qu'il ressortait des écritures des parties et des pièces versées aux débats que Florence X... assurait la gestion comptable de l'entreprise, le partage des rôles au sein de la société familiale étant bien connu de la banque ; que la cour d'appel, en relevant la négligence de la société Flore-Jean dont le comportement n'était pas étranger à la création de l'apparence, a caractérisé en quoi le Crédit lyonnais avait pu légitimement croire que Mme X... avait agi en qualité de mandataire de la société Flore-Jean, et a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, rappelant qu'il appartenait à la société Flore-Jean, qui reprochait à la banque d'avoir délivré à une tierce personne une carte de paiement automatique sur le compte de la société, d'en rapporter la preuve, a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt constate que pour justifier de ses allégations, la société Flore-Jean se borne à verser aux débats un relevé dactylographié des opérations qu'elle conteste, document arbitraire, qui ne saurait faire la preuve sollicitée ; que dès lors, faute de preuve de l'existence de virements effectués au moyen de la convention Télélion, il importe peu que la cour d'appel ait fait une erreur sur le signataire de ce contrat ;
Attendu, enfin, qu'en l'absence de faute, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur le préjudice allégué ; que les deux derniers griefs se réfèrent en conséquence à des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Flore-Jean aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Flore-Jean à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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