Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°369
N° RG 20/03201 (et 20/03206 joints) -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QYKQ
Mme [H] [O]
C/
S.C.E.A. LES SERRES CELTIQUES
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gaëlle PENEAU-MELLET
Me Tiphaine LE NADAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Septembre 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [D] [F] et M. [L] [Y], Médiateurs judiciaires
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [H] [O]
née le 03 Août 1975 à [Localité 4] (29)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de RENNES
Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale N°2020/010867 accordée par le BAJ de RENNES le 30/10/2020
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.C.E.A. LES SERRES CELTIQUES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaïs MEVEL substituant à l'audience Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Avocats au Barreau de BREST
Mme [H] [O] a été engagée en qualité d'agent d'exploitation par la SCEA LES TERRES CELTIQUES, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier du 23 février 2016, qui s'est achevé le 24 novembre 2016, conclu pour la saison de récoltes de tomates 2016.
La relation de travail était régie par la Convention collective des exploitations de polyculture, d'élevage, de maraîchage et CUMA.
Un deuxième contrat saisonnier en qualité d'agent d'exploitation du 1er mars 2017, qui s'est achevé le 20 novembre 2017, a été conclu entre les parties pour que la salariée réalise la saison de taille de tomates 2017.
Un troisième contrat saisonnier en qualité d'agent d'exploitation du 2 janvier 2018, qui s'est achevé le 20 juillet 2018, a été conclu entre les parties pour que la salariée effectue la saison de taille de tomates 2018.
Le 27 décembre 2018, Mme [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Brest aux fins de qualifier les contrats de travail en contrat à temps plein ; requalifier ses contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée ; requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement irrégulier et abusif et condamner la SCEA LES SERRES CELTIQUES à lui régler diverses sommes subséquentes.
La cour est saisie du double appel (RG 20/03201 et RG 03/03206) interjeté par Mme [H] [O] le 16 juillet 2020 contre le jugement du 6 mars 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Brest a :
' Reçu Mme [O] en sa requête.
' Qualifié les contrats de travail de Mme [O] en contrat à temps plein,
' Débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
' Débouté la SCEA LES SERRES CELTIQUES de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Laissé les dépens à la charge de chacune des parties par elles exposés.
Par ordonnance du 23 février 2021, le conseiller de la mise en état à procéder à la jonction des procédures sous la procédure RG 20/03201 .
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 avril 2021 suivant lesquelles Mme [H] [O] demande à la cour de :
' Infirmer la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Brest le 6 mars 2020,
Dès lors et jugeant de nouveau,
' Requalifier les contrats de travail en contrat à temps plein,
' Condamner la SCEA LES SERRES CELTIQUES à lui verser les sommes suivantes :
- 12.799,50 € à titre de rappel de salaires pour les années 2016 à 2018 y étant compris le rappel des majorations d'heures supplémentaires,
- 1.279 € de congés payés y afférents,
- 788,6 € bruts à titre de rappel de salaires au titre du paiement des jours fériés congés payés compris,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
' Requalifier les contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée,
' Condamner la SCEA LES SERRES CELTIQUES à lui verser la somme de 1.571 € à titre d'indemnité de requalification,
' Requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement irrégulier et abusif,
' Condamner la SCEA LES SERRES CELTIQUES à lui verser les sommes suivantes :
- 3.142 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 947 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 1.571 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 4.713 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
' Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
' Condamner la SCEA LES SERRES CELTIQUES à verser à Me PENEAU la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 al 2 du code de procédure civile,
' Condamner la SCEA LES SERRES CELTIQUES à lui remettre un bulletin de paie visant les rappels de salaires sollicités, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' Débouter la SCEA LES SERRES CELTIQUES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner la SCEA LES SERRES CELTIQUES aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021, suivant lesquelles la SCEA LES SERRES CELTIQUES demande à la cour de :
' Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée de Mme [O] en contrat de travail à durée indéterminée,
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes financières relatives à la requalification des contrats de travail à durée déterminée,
- dit et jugé que les relevés d'heures supplémentaires produits par Mme [O] ne tiennent pas compte de ses nombreuses absences et ne permettent pas de se forger une conviction quant au bien-fondé de ses demandes,
- débouté Mme [O] de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
- dit et jugé que Mme [O] ne pouvait prétendre au paiement de jours fériés,
- débouté Mme [O] de sa demande de paiement de jours fériés,
- dit et jugé que Mme [O] (sic.) aucun élément probant concernant son prétendu préjudice matériel,
- débouté en conséquence Mme [O],
- débouté Mme [O] de sa demande de bulletin de paie et de l'attestation Pôle emploi rectifiée,
' Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que les contrats de travail de Mme [O] devaient être qualifiés de contrat de travail à temps plein,
' Constater qu'en raison du caractère saisonnier de son emploi Mme [O] devait être rémunérée en fonction du nombre d'heures réalisées et non sur la base de 151,67 heures,
En toute hypothèse,
A titre principal,
' Débouter Mme [O] de sa demande de versement de la somme totale de 12.799,50 € au titre de rappel de salaires correspondant à un nombre d'heures prétendument manquantes outre 1.279 € au titre des congés payés afférents,
' Constater que la demande de versement de la somme de 5.690,62 € au titre des périodes intermédiaires entre ces différents contrats à durée déterminée outre 596 € de congés payés constitue une nouvelle demande et doit, à ce titre, être déclarée irrecevable conformément à l'article 564 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
' Constater le caractère erroné du calcul réalisé par Mme [O],
En toute hypothèse,
' Condamner Mme [O] à verser à la SCEA LES SERRES CELTIQUES la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des CDD en CDI
Pour infirmation à ce titre, Mme [H] [O] soutient avoir travaillé 25 mois sur une période de 29 mois. Elle ajoute qu'elle a occupé un emploi durable en ce qu'elle n'était pas embauchée pour la seule taille et la récolte de tomates, mais également pour la réalisation du vide sanitaire.
Elle précise que le SMS de son employeur lui demandant de 'former une équipe avec les permanents'prouve que son employeur la considérait comme une salariée permanente.
Pour confirmation, l'employeur explique n'avoir embauché Mme [H] [O] que pour réaliser des tâches temporaires liées à la récolte et la taille des tomates. Il indique que la réalisation du vide sanitaire est une tâche inhérente à saison des récoltes. S'agissant du SMS, il fait valoir que les termes 'avec les permanents' démontrent selon lui qu'elle n'en faisait pas partie.
Selon l'article L.1242-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du premier contrat :'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (...)
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
L'emploi saisonnier est défini comme étant celui, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L'appartenance à un secteur soumis au rythme des saisons (tel que le secteur agricole, par exemple) ne suffit pas à démontrer que les tâches qui sont confiées au salarié relèvent du contrat saisonnier.
En présence d'une demande en requalification du CDD en CDI, le juge doit vérifier que le salarié a été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SCEA LES SERRES CELTIQUES a embauché Mme [H] [O] :
- du 23 février 2016 au 24 novembre 2016 pour un motif lié à la 'saison de récoltes de tomates 2016" ;
- du 1er mars 2017 au 20 novembre 2017 pour un motif lié à la 'saison de taille de tomates 2017" ;
- du 2 janvier 2018 au 20 juillet 2018 pour motif lié à la 'saison de taille de tomates 2018".
Il sera observé que Mme [H] [O] a été recrutée pour réaliser des tâches précises et temporaires liées à la culture de tomates et que la réalisation du vide sanitaire à la fin de la saison de taille des tomates, inhérent à l'activité, est également une tâche précise et temporaire se répétant chaque année.
Les contrats saisonniers occupés par Mme [H] [O] étaient liés à des tâches appelées à se répéter chaque année à une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons.
Par ailleurs, la durée totale des différents CDD conclus avec Mme [H] [O] ne saurait démontrer à elle seule le fait qu'il ait été pourvu durablement par CDD un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, d'autant plus qu'il y a eu des périodes d'interruption entre chaque contrat de travail saisonnier.
En effet, la salariée a disposé de périodes d'interruption entre chaque contrat soit 93 jours après le premier contrat du 25 novembre 2016 au 28 février 2017 et 40 jours après le deuxième contrat du 21 novembre 2017 au 1er janvier 2018.
Enfin, si Mme [H] [O] produit un échange de SMS du 2 juillet 2018 (pièce n°20) rédigé par M. [B], gérant de la SCEA LES SERRES CELTIQUES, aux termes duquel il est indiqué 'je comptais sur toi et [T] pour former cette équipe avec les permanents et [N]', force est de constater que l'emploi de la préposition 'avec' qui marque un rapport de relations signifie que la salariée ne faisait pas partie des effectifs permanents de l'entreprise.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats successifs en contrat à durée indéterminée ni la rupture en licenciement irrégulier et abusif. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps plein
Mme [H] [O] reproche à son employeur de ne pas avoir fait figurer la répartition horaire dans les différents contrats. Sur l'exception à la mensualisation, la salariée explique qu'elle vaut seulement pour le règlement du salaire mais non pour la mention du temps de travail dans le contrat.
L'employeur fait valoir que le travail étant saisonnier, il n'avait, par exception, pas à appliquer la mensualisation ni à mentionner le nombre d'heures dans le contrat. Il indique qu'il n'avait qu'à rémunérer en fonction du nombre d'heures réellement effectuées. A titre subsidiaire, l'employeur contredit les calculs effectués par la salariée.
L'article L. 3123-6 du code du travail dispose : 'le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois'.
Il en résulte que si l'écrit ne mentionne pas une durée précise du travail ou n'indique pas la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet. Cette présomption est simple.
Il incombe à l'employeur qui conteste la présomption de travail à temps complet d'apporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, les contrats de travail saisonniers de Mme [H] [O] ne stipule aucune durée du travail par mois, ni par semaine et aucun accord de modulation de temps de travail n'a été régularisé entre les parties.
L'argument de l'employeur sur la mensualisation est inopérant en ce que la mensualisation est attachée au paiement du salaire et non pas à la définition du temps de travail dans le contrat. A cet égard, il sera relevé que les dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail invoquées par l'employeur dépendent du titre IV sur le paiement du salaire, chapitre II sur la mensualisation du code du travail.
L'employeur ne développe à cet égard aucun autre argument et en l'absence notamment de relevé d'horaires ou de pointage, il ne justifie d'aucun élément de nature à démontrer en quoi la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Il échoue donc à renverser cette présomption.
Les contrats de travail de Mme [H] [O] du 23 février 2016 au 24 novembre 2016, du 1er mars 2017 au 20 novembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 20 juillet 2018 sont présumés être à temps complet.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Après analyse des heures effectuées et rémunérées à la salariée sur la période, compte tenu du différentiel existant, il convient d'allouer à Mme [H] [O] :
- du 23 février 2016 au 24 novembre 2016, la somme de 2.903,55 € bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 290,03 € au titre des congés payés afférents ;
- du 1er mars 2017 au 20 novembre 2017, la somme de 1.537,07 € bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 153,70 € au titre des congés payés afférents ;
- du 1er janvier 2018 au 20 juillet 2018 , la somme de 1.925,28 € bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 192,52 € au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au cas d'espèce, il ressort du contrat de travail saisonnier et des motifs qui précèdent que Mme [H] [O] a été engagée pour une durée hebdomadaire de 35 heures.
Il ressort des dernières conclusions de Mme [H] [O] qu'elle allègue avoir réalisé des heures supplémentaires sur les périodes du 9 février 2016 au 12 septembre 2016, du 1er mars 2017 au 20 novembre 2017 et du 17 janvier 2018 au 20 juillet 2018.
Au soutien de son allégation, elle produit en cause d'appel :
- des fiches de temps de travail journalier de ses horaires de travail établies par ses soins sur l'intégralité de la période du 23 février 2016 au 24 novembre 2016, qui permettent d'observer qu'elle a travaillé selon ses dires 10 heures supplémentaires au mois de mai ;
- des fiches de temps de travail journalier de ses horaires de travail établies par ses soins sur l'intégralité de la période du 1er mars 2017 au 20 novembre 2017, qui permettent d'observer qu'elle a travaillé selon ses dires 17,33 h supplémentaires au mois de mai et 13,08 h supplémentaires au mois d'octobre ;
- des fiches de temps de travail journalier de ses horaires de travail établies par ses soins sur l'intégralité de la période du 1er janvier 2018 au 20 juillet 2018, qui permettent d'observer qu'elle a travaillé selon ses dires 3,25 h supplémentaires au mois de janvier et 20 h 30 au mois de mai ;
- les bulletins de paie pour les périodes considérées ;
Les éléments produits par Mme [H] [O] sont suffisamment précis pour être discutés par l'employeur.
L'employeur conteste la réalisation des heures supplémentaires alléguées sans toutefois produire aucun décompte des heures effectivement réalisées par Mme [H] [O].
Après analyse des pièces produites et des sommes versées, il convient d'évaluer à la somme de 472,98 € bruts le rappel d'heures supplémentaires de Mme [H] [O] pour les périodes considérées, outre 47,29 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé à ce titre.
Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés
Suivant les stipulations de la convention collective des exploitations de polyculture, d'élevage, de maraîchage et CUMA (article 22-1) et de l'Accord National du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles (article 4-1 et suivants), les jours fériés légaux sont chômés et payés (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre et jour de Noël). Le travail l'un des jours fériés chômés payés donne lieu à versement d'une majoration de 100 %.
En l'espèce, ces dispositions ne sont pas critiquées par l'employeur à l'exception du fait que le 1er novembre ne figure pas dans la liste des jours fériés chômés et payés et que les dates du 11 novembre 2017 et 14 juillet 2018 sont tombées un samedi, soit un jour non ouvré.
Compte tenu de ces précisions, il ressort des bulletins de paie que la salariée n'a pas été rémunérée de l'intégralité de l'horaire habituellement travaillé les jours fériés en question, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande en paiement et de condamner l'employeur à lui verser à ce titre la somme de 141 € bruts, outre 14,10 € bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
Mme [H] [O] sollicite le versement de la somme de 500 € en raison d'un préjudice matériel subi en raison du calcul de son allocation de retour à l'emploi sur la base de bulletins de paie erronés.
La Cour observe que Mme [H] [O] ne justifie d'aucune pièce (p. 21 de ses conclusions) sa demande d'indemnisation.
Faute d'élément probant, la demande de la salariée sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande de la salariée
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCEA LES SERRES CELTIQUES qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'article 700 du code de procédure civile dispose notamment : 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991'.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la salariée demande à la cour de 'condamner la SCEA LES SERRES CELTIQUES à verser à Me PENEAU la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 al 2 du code de procédure civile'.
Mme [H] [O] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Par suite, il peut être fait application du 2° de l'article 700 du code de procédure civile.
Aussi, il sera alloué directement à Me PENEAU la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
L'employeur sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires et la demande relative aux jours fériés;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SCEA LES SERRES CELTIQUES à verser à Mme [H] [O] les sommes suivantes :
- la somme de 2.903,55 € bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 290,03 € au titre des congés payés afférents pour la période du 23 février 2016 au 24 novembre 2016 ;
- la somme de 1.537,07 € bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 153,70 € au titre des congés payés afférents pour la période du 1er mars 2017 au 20 novembre 2017 ;
- la somme de 1.925,28 € bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 192,52 € au titre des congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2018 au 20 juillet 2018 ;
- 472,98 € bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 47,29 € bruts au titre des congés payés afférents pour les périodes du 23février 2016 au 24 novembre 2016, du 1er mars 2017 au 20 novembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 20 juillet 2018 ;
- 141 € bruts à titre de rappel de salaire sur les jours fériés, outre 14,10 € bruts au titre des congés payés afférents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SCEA LES SERRES CELTIQUES à verser directement la somme de 1.500 € à Me PENEAU en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la SCEA LES SERRES CELTIQUES aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.