Cour de cassation, 29 octobre 1997. 95-42.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.759
Date de décision :
29 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société DEF, dont le siège est ...,
2°/ M. B..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Emile Z..., demeurant Campagne Serre ... de Serre, 13001 Marseille,
2°/ de M. X..., demeurant ... de Brignoles, 13006 Marseille, ès qualités de représentant des créanciers,
3°/ de l'AGS-ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société DEF et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., employé de la société Def, a été licencié pour faute professionnelle lourde par lettre du 24 juillet 1987; qu'il lui a été précisé par lettre du 5 août suivant que c'était en raison de graves manquements à son obligation de fidélité et notamment à des agissements inadmissibles au profit de la concurrence; que poursuivi au titre de l'article 187 du Code pénal pour suppression de correspondance, il a été relaxé ;
Attendu que la société Def et M. B..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 1995) d'avoir alloué à M. Z... des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge prud'homal n'est pas lié par une décision de relaxe de la juridiction pénale dès lors que les faits retenus par elle ne sont pas envisagés juridiquement de la même manière et peuvent être requalifiés; qu'en l'espèce la juridiction pénale avait statué sur le fondement de l'article 187, alinéa 2, du Code pénal incriminant le délit de suppression ou d'ouverture de mauvaise foi de correspondance adressées à des tiers, et considéré que l'élément matériel de ce délit était bien établi à l'encontre de M. Z..., mais non la mauvaise foi de celui-ci; que, toutefois, le motif de licenciement figurant dans la lettre du 5 août 1987 explicitant le motif du licenciement de l'intéressé ne visait pas la suppression ou l'ouverture de mauvaise foi d'une correspondance adressée à la société Def, mais de "graves manquements à vos obligations de fidélité et notamment à vos agissements inadmissibles au profit de la concurrence et à notre détriment", c'est-à-dire d'avoir mis en contact une entreprise concurrente avec un client potentiel et qui était en premier lieu, adressée à la société Def; que la société Def ayant ainsi invoqué un motif de licenciement étranger à l'objet de la saisine de la juridiction pénale, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1351 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-14 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. Z... n'était justifié ni par une faute lourde, ni par une cause réelle et sérieuse, au motif que la décision pénale précitée s'imposait au juge prud'homal; alors que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que le seul élément objectif fondant le grief formulé par la société Def à l'encontre de M. Z... réside dans la disparition du télex litigieux émanant de la société Poujaud, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Def invoquant le réquisitoire du procureur de la République ayant conclu "qu'il est patent que Garcia Y... a entendu dissimuler à son employeur l'existence du télex pouvant générer une vente et a entendu en faire bénéficier une autre société, la société Sonilec et à travers celle-ci M. de A... qui est ami d'enfance" ;
Mais attendu qu'en l'absence d'énonciation du ou des motifs de licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse; que la simple référence à une faute lourde ne constitue pas l'énoncé d'un motif, peu important les motifs précisés postérieurement au licenciement ;
Et attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que M. Z... a été licencié par lettre du 24 juillet 1987 uniquement motivée par une faute professionnelle lourde, d'où il découle que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DEF et M. B..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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