Berlioz.ai

Cour administrative d'appel de Paris, 07 juin 2024. 24PA00986

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA00986

Date de décision :

7 juin 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a saisi le tribunal administratif de Paris d'un litige l'opposant à des agents de la gendarmerie nationale, né de poursuites dont il s'estime avoir été victime. Par une ordonnance n° 2327133/12-1 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 4 mars 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 14 février 2024 ; 2°) de régler le litige qui l'oppose à la gendarmerie nationale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. La requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. En outre, alors que, par un courrier du 4 mars 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, M. A n'a pas, à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 7 juin 2024. La présidente de la 6ème Chambre , J. BONIFACJ La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA00986

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique