Cour administrative d'appel de Paris, 07 juin 2024. 24PA00986
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA00986
Date de décision :
7 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a saisi le tribunal administratif de Paris d'un litige l'opposant à des agents de la gendarmerie nationale, né de poursuites dont il s'estime avoir été victime.
Par une ordonnance n° 2327133/12-1 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 4 mars 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 14 février 2024 ;
2°) de régler le litige qui l'oppose à la gendarmerie nationale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. La requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. En outre, alors que, par un courrier du 4 mars 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, M. A n'a pas, à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 juin 2024.
La présidente de la 6ème Chambre
,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24PA00986
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