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Cour administrative d'appel de Marseille, 09 novembre 2022. 22MA02753

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02753

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 16 décembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par Mme C B épouse A, Par cette requête, Mme B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser les sommes de 230 000 euros en réparation des préjudices subis par son père M. B, décédé le 19 décembre 2010 des suites d'une pathologie radio-induite et de 10 euros en réparation de ses frais de déplacement aux opération d'expertise, avec intérêts à compter du 20 mars 2018 et capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1927176 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat (CIVEN) à lui verser, en sa qualité d'ayant droit de M. B, la somme de 57 970 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 20 mars 2019, déduction à faire de l'indemnité provisionnelle de 61 515 euros allouée par l'ordonnance du juge des référés de Toulouse en date du 26 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018, a dit que la différence entre les sommes reçues en exécution de l'ordonnance du juge des référés de Toulouse en date du 26 avril 2021 et les sommes mises à la charge de l'Etat (CIVEN) sera restituée par Mme A veuve B à ce dernier, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B épouse A, représentée par Me Labrunie, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2022 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires à lui verser les sommes de 230 000 euros en réparation des préjudices subis par son père M. B, décédé le 19 décembre 2010 des suites d'une pathologie radio-induite et de 10 euros en réparation de ses frais de déplacement aux opération d'expertise, avec intérêts à compter du 20 mars 2018 et capitalisation des intérêts. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 532-1, R. 533-1, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse, et R. 351-3. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B épouse A est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse. Fait à Marseille, le 9 novembre 202RP

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