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Cour de cassation, 25 février 1997. 94-12.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.358

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., demeurant ..., 92160 Antony, en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1992 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 30 juin 1992), que Mme X..., propriétaire d'un véhicule de marque Jeep, d'une puissance fiscale de 23 CV, a réclamé le remboursement de la taxe différentielle acquittée pour l'année 1991; que le tribunal a rejeté sa demande; Mais attendu que, l'administration des Impôts ayant prononcé le dégrèvement sans réserves des impositions dont Mme X... était redevable à la suite de cette décision, celle-ci ne justifie plus d'un intérêt à la cassation de cette décision; Que son pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-25 | Jurisprudence Berlioz