Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/04485 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFQI
[X] [E]
C/
MDPH DU [Localité 5]
CAF DU [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marc LECOMTE
- MDPH DU [Localité 5]
- CAF DU [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/73.
APPELANTE
Madame [X] [E], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007787 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
MDPH DU [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
CAF DU [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
par décision réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 23 avril 2018, Mme [E] a présenté à la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 4] une demande d'allocation aux adultes handicapés qui par notification du 11 septembre 2018 a été rejetée.
Par requête en date du 31 octobre 2018, Mme [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille aux fins de contester la décision de rejet.
Par jugement du 19 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance a :
- dit qu'à la date du 23 novembre 2017, Mme [E] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
- débouté Mme [E] de sa demande d' allocation aux adultes handicapés présentée le 23 avril 2018 à la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 4],
- confirmé la décision de rejet de la Maison Départementale des Personnes Handicapées notifiée le 11 septembre 2018,
- laissé les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées à l'exception des frais de consultation ordonnée à l'audience.
Par courrier recommandé expédié le 22 mars 2021, Mme [E] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 5 octobre 2023, Mme [E] se réfère aux conclusions récapitulatives et responsives n°2, communiquées à la partie adverse par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 24 février 2023. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler la décision rendue par la Maison Départementale des Personnes Handicapées le 11 septembre 2018 et dire qu'à la date du 23 avril 2018, elle présentait un taux d'incapacité compris
50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- lui octroyer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 23 avril 2018,
- condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées à l'exception des frais de consultation médicale de première instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante explique qu'elle souffre d'une scoliose et subit un traitement anti-inflammatoire et neuro-décontractant au long cours. Elle fait valoir qu'en dépit de ses démarches actives, elle ne parvient pas à retrouver un emploi compatible avec son handicap. Elle se fonde sur le contrat d'engagement réciproque conclu avec le département de [Localité 5] jusqu'en 2018 pour démontrer la réalité de ses démarches et actions aux fins de retrouver un emploi, contrepartie du revenu de solidarité active qu'elle percevait et explique qu'elle a été dispensée de recherche d'emploi en raison de son état de santé depuis le 1er février 2018. Elle ajoute que Pôle Emploi l'a radiée des listes des demandeurs d'emploi pour la même raison et que son contrat conclu pour la période du 1er février au 31 juillet 2018 prévoit parmi les démarches à réaliser, la présentation d'une demande d'allocation aux adultes handicapés.
Elle en conclut qu'elle présentait bien une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au jour de sa demande en avril 2018.
La caisse d'allocations familiales (CAF) des [Localité 4], dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions communiquées à la partie adverse par courrier recommandé retourné signé le 8 février 2023. Elle demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement, de constater qu'elle a fait une bonne application de la législation en exécutant la décision de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées transmise par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que l'appel formé le 26 mars 2021, à l'encontre d'un jugement rendu le 19 février précédent, est tardif.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle ne pouvait étudier les conditions administratives de l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés pour Mme [E] dès lors que selon la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées elle ne remplissait pas les conditions médicales pour en bénéficier.
Bien que régulièrement citée par acte signifié le 15 septembre 2023 par l'appelante, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 4] n'a pas comparu. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile : 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'
En outre aux termes de l'article 668 du même code : 'Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
En l'espèce, à défaut pour la CAF des [Localité 4], qui soulève l'irrecevabilité de l'appel, de justifier de la notification du jugement à Mme [E], la cour n'est pas mise en mesure de vérifier que le délai d'appel a couru depuis plus d'un mois au jour de l'expédition de la déclaration d'appel par courrier recommandé le 22 mars 2021.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit en prévoyant que l'allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
- une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l'article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
- et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de son handicap.
En outre, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
En l'espèce, il ressort de l'avis du docteur [T], expert consulté par les premiers juges, le 14 janvier 2021, qu'il a pris en compte :
- l'âge (48 ans), la situation familliale (célibataire, deux enfants non à charge) et la situation professionnelle de la patiente (ne travaille plus depuis 2017)
- l'opération d'une scoliose en 1988 avec grande arthrodèse (discale et lombaire)
- de 1988 à 2010 : vie plus ou moins normale, suivi des règles d'hygiène de vie
- les doléances de la patiente à savoir :
- périmètre de marche de 400 mètres au maximum,
- sciatalgies gauche, moindre à droite,
- cervicalgies droites, scapulalgies,
- lombalgies chroniques
- éprouve de grandes difficultés à accomplir certains gestes de la vie quotidienne comme prendre une douche et dit n'avoir plus d'endurance
- un examen clinique :
- marche sans boiterie,
- marche possible sur pointes, mais impossible sur talons,
- accroupissement possible,
- pas de point douloureux au niveau L-S sauf vers T7-8
- cicatrice chirurgicale de 30 cm
- épaule droite : abduction 30° /90°
extension : élévation possible
Pression sur l'apophyse coracoïde très douloureuse
Mobilisation passive de l'épaule douloureuse à 60° en abduction
Pathologie de type lésion supraspinatus (coiffe)
- rachis L3-L4 : dislocation avec antélisthésis
pour conclure à un taux d'incapacité entre 50 et 79% .
Cette appréciation du taux, conforme au guide-barème, n'est pas contestée par l'appelante qui n'invoque, ni ne justifie d'aucun élément susceptible de retenir une perte d'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne correspondant à un taux égal ou supérieur à 80%. Il convient donc de l'entériner.
Il a été rappelé plus haut qu'il résulte des articles L.821-2 et D.821-1, que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accés à l'emploi lui soit reconnue.
Il convient donc de vérifier si la requérante présente une telle restriction.
L'article D.821-1-2 du Code de la sécurité sociale précise que :
' (...)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
En l'espèce, il ressort de la consultation médicale du docteur [T] en première instance et des documents médicaux produits par l'appelante, notamment le certificat médical du docteur [N], médecin généraliste, en date du 5 mars 2018 et celui du docteur [I], chirurgien orthopédique, en date du 26 mars 2018, que Mme [E], présentait au jour de la demande d'allocation aux adultes handicapés, le 23 avril 2018, des sciatiques et lombalgies à répétition suite à l'arthrodèse subie au cours de son adolescence, qui limitent son périmètre de marche, mais également certaines activités professionnelles.
Ainsi, il ressort du contrat d'insertion revenu de solidarité active conclu avec le conseil général de [Localité 5] pour la période du 1er février au 31 juillet 2017, comme celui conclu pour la période du 1er juin au 30 novembre 2016, que Mme [E] doit alterner la station assise/debout, que le port de charges et les gestes répétitifs sont à proscrire, et qu'il est important qu'elle recherche un emploi d'assistante administrative ou d'agent d'accueil.
Il s'en suit que Mme [E] justifie bien d'une restriction de l'accès à l'emploi du fait de son handicap dont la durée prévisible est supérieure à un an.
De surcroît, le contrat d'insertion revenu de solidarité active conclu avec le département de [Localité 5] pour la période du 1er février au 31 juillet 2017, permet de vérifier qu'en décembre 2016, Mme [E] 'a eu une expérience positive comme agent de surveillance dans un musée et (que) cet emploi peut être une piste à envisager'. Il ressort du rapport du docteur [T] consulté en première instance, qu'elle a travaillé jusqu'en 2017 et Mme [E] justifie avoir suivi une formation professionnelle du 3 mai au 7 juillet 2017 relative à l''informatique appliquée au secrétariat comptabilité paie. Il s'en suit qu'elle est bien dans une démarche avérée d'insertion professionnelle.
Néanmoins, il résulte du certificat médical du docteur [I], chirurgien orthopédique, le 26 mars 2018 qu'elle 'souffre de sciatique et de lombalgie à répétition avec un caractère très mécanique qui l'a obligée à interrompre toutes ses activités professionnelles'.
Ainsi, la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi par pôle emploi à compter du 28 décembre 2017 est motivée par l'organisme en ces termes : 'compte tenu de (son) état de santé, et conformément à l'avis de (son médecin) auquel (elle) adhère aujourd'hui'.
De même, le contrat d'engagement réciproque revenu solidarité active conclu avec le département de [Localité 5] pour la période du 1er février au 31 juillet 2018 prévoit que la requérante, ayant pris conscience que les multiples difficultés de santé qu'elle présente l'empêchent de travailler, s'engage à déposer une demande d'allocation aux adultes handicapés.
Il s'en suit qu'il résulte de ces documents que l'intéressée ne peut avoir ou conserver une activité professionnelle du fait de son handicap.
Il convient donc de dire qu'au jour de sa demande le 23 avril 2018, Mme [E] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et remplit les conditions médicales pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés pendant une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2018.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées, succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel et de la première instance en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, étant précisé que les frais de consultation en première instance sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Déclare recevable l'appel formé par Mme [E],
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit qu'à la date du 23 avril 2018, Mme [E] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et qu'elle remplit les conditions médicales pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés pendant une durée de cinq ans à compter du 1er mai 2018,
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 4] à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées des [Localité 4] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel, sauf à préciser que les frais de consultation médicale de première instance sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Le greffier La présidente