Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/05029
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05029
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05029 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHPK
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 octobre 2024, à 12h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [K]
né le 28 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [E] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 28 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 27 octobre 2024 jusqu'au 26 novembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 octobre 2024, à 19h43, par M. [N] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [K], né le 28 mai 1997 à [Localité 2] (Alégrie), a été placé en rétention administrative le 27 septembre 2024, mesure prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 1er octobre 2024, puis 28 octobre 2024.
Sur la recevabilité du moyen
L'article 74 du code de procédure civile énonce que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond.
En l'espèce, le moyen tiré des diligences insuffisantes de l'administration n'est pas une exception et pouvait donc être soulevé à l'occasion de la seconde prolongation demandée au juge, étant précisé que les pièces sur lesquelles se fonde le moyen n'étaient pas versées au stade de la première prolongation. Le moyen est donc recevable.
Sur les diligences de l'administration
S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Pour accueillir une demande de première prolongation de 28 jours, sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires. Ne répond pas aux exigences de ce texte, la saisine des autorités consulaires intervenue huit jours après le placement en rétention.
En l'espèce, Monsieur [N] [K] a été placé en rétention administrative le 27 septembre 2024, pour autant il ressort du courriel adressé le 30 septembre 2024 à 17h41 que ce n'est qu'à cette date que les autorités consulaires algériennes ont été saisies ; que cette diligence est tardive et conduit à avoir allongé de façon injustifiée la rétention administrative de Monsieur [N] [K].
Dans ces conditions, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture de police rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable le moyen soulevé,
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [K]
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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