Texte intégral
MINUTE : 2023/19
DU 11 MAI 2023
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REFERE N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEAA
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RG : 22/02847
5ème chambre
[K] [I]
c/
[C] [G]
. COMPTABLE DU PRS DE MEURTHE ET MOSELLE
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 06 Avril 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Chloé LE GALL, directrice des services de greffe judiciaires,
ONT COMPARU :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
Maître Patrick MAROCCOU, liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Monsieur le COMPTABLE DU PRS DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCYsubstituée par Maître Michaël DECORNY
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 06 Avril 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 11 Mai 2023, assisté de Chloé LE GALL, directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2015, le tribunal judiciaire de Val de Briey a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [K] [I], architecte, et nommé maître [C] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 juin 2017, un plan de redressement judiciaire a été établi prévoyant le règlement des créanciers à 100 % sur une durée de 10 ans avec des dividendes de 7 à 13 %. Me [C] [G] a été désigné en qualité de commissaire l'exécution du plan.
Le 23 février 2021, le tribunal judiciaire a prorogé la durée du plan de redressement de Monsieur [I] pour une durée d'une année en raison de la crise sanitaire en établissant un nouvel échéancier.
Par jugement du 8 décembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val de Briey a notamment prononcé la résolution du plan, ouvert à l'égard de Monsieur [I] une procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [K] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 décembre 2022.
Par assignation du 8 février 2023, Monsieur [I] a fait citer Me [C] [G], liquidateur judiciaire et Monsieur le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision.
Au soutien de sa demande, Monsieur [I] déclare avoir fait appel pour qu'il soit statué sur la poursuite de son plan de redressement judiciaire et soutient que cette poursuite est parfaitement envisageable, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal judiciaire de Briey.
Il affirme que les échéances du plan de redressement de 2018 et 2019 respectivement de 29 280,26 € et de 35 136,30 € ont été payées de même que la somme de 92 188,82 € correspondant aux échéances des années 2021 et 2022.
Il admet rester redevable d'une somme de 1507,98 € dont il n'a pu s'acquitter en raison de difficultés liées à la gestion de son entreprise mais s'engage à acquitter cette somme grâce aux chantiers en cours et à reprendre les versements prévus par le plan lorsque la chambre commerciale aura statué au fond.
Selon écritures en date du 21 février 2023, le comptable du pôle recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle a sollicité le débouté de Monsieur [K] [I] et sa condamnation au paiement d'une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il prétend que le plan de redressement n'a pas été respecté par Monsieur [I] qui a considérablement aggravé son passif fiscal postérieurement à l'adoption dudit plan.
Il souligne les défaillances récurrentes de Monsieur [I] dans ses contributions fiscales et sociales et fait observer qu'il n'a pas mis à profit les délais qui lui ont été généreusement accordés au cours de la procédure collective pour rétablir sa situation financière et administrative mais qu'il a au contraire fait de nouvelles dettes.
Me Patrick MAROCCOU, liquidateur judiciaire de Monsieur [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Le ministère public s'en est rapporté à notre appréciation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article L 661-1 du code de commerce, sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
Selon l'article R 661-1 du code de commerce : les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il ressort des pièces versées aux débats que, bénéficiaire d'un plan de redressement, Monsieur [I] a accumulé un nouveau passif fiscal postérieur au 26 novembre 2015, que les dividendes en exécution du plan pour les années 2018 et 2019 ont été réglés tardivement, que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle a déclaré à titre définitif une créance de 122 150,25 € pour la période postérieure à l'adoption du plan et une créance provisionnelle de 231 221,22 € entre les mains du liquidateur le 2 février 2023.
Il apparaît que le débiteur se trouve à nouveau en état de cessation des paiements et une telle situation en cours d'exécution du plan est de nature à justifier le prononcé d'une liquidation judiciaire.
Selon l'administration fiscale, Monsieur [I] méconnaît de manière récurrente ses obligations comptables et alimente une trésorerie artificielle en ne réglant pas ses charges sociales et fiscales
Surtout, Monsieur [I] ne conteste pas avoir acquis en 2019 un local en son nom pour la somme de 56 000 € ainsi qu'une maison dans la Meuse pour un montant de 45 000 €.
Utilisant sa trésorerie disponible à des fins personnelles au détriment de ses créanciers, Monsieur [I] apparaît peu crédible lorsqu'il prétend vouloir respecter à nouveau le plan de redressement par une reprise de son activité après des années difficiles.
Au regard de l'activité avérée de cessation des paiements postérieurement à l'adoption du plan, il convient de constater que Monsieur [I] ne dispose pas de moyens sérieux lui permettant d'obtenir à l'évidence la réformation du jugement entrepris.
Il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey du 8 décembre 2022.
Compte tenu de la nature du présent litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle les frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer de sorte qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [I] lequel devra en revanche supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de monsieur [K] [I] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 8 décembre 2022 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons monsieur [K] [I] aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
La directrice des services Le Président,
de greffe judiciaires,
C. LE GALL Pascal BRIDEY
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