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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-80.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.809

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Denis, contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, du 26 janvier 1996, qui, pour vol avec arme et violences aggravées, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 384, alinéa 2, de l'ancien Code pénal, violation des articles 311-1, 311-7, 311-8 et 132-75 du nouveau Code pénal violation des articles 311-14, 131-26, 131-27, 131-31 du nouveau Code pénal, ensemble violation de l'article 349 du Code de procédure pénale, du principe "non bis in idem" et du principe de la légalité des crimes et des peines ; "en ce que l'accusé Denis Y... a été condamné par la cour d'assises du département des Ardennes à la peine de 15 années de réclusion criminelle : "alors que d'une part, la feuille de question est ainsi conçue : "1°) l'accusé Denis Y... est-il coupable d'avoir à Sedan (Ardennes) le 9 avril 1993 frauduleusement soustrait une caisse enregistreuse contenant du numéraire au préjudice du Mexique Bar ? 2°) le vol spécifié à la question n°1 ci-dessus a-t-il été commis avec le port d'une arme apparente ? 3°) l'accusé Denis Y... est-il coupable d'avoir à Sedan (Ardennes) le 9 avril 1993, volontairement commis des violences sur Abderrahmane X... ? 4°) les violences spécifiées à la question n°3 ci-dessus ont-elles été commises avec cette circonstance qu'elles ont entraîné chez la victime une infirmité permanente ? 5°) les violences spécifiées à la question n°3 ci-dessus ont-elles été commises avec le port d'une arme ?" "que le vol aggravé par le port d'une arme apparente et par l'existence de violences ayant entraîné chez la victime une infirmité permanente, justifiait les quatre premières questions posées, cependant la cinquième n'avait pas à l'être, les violences commises avec le port d'une arme ne constituaient pas une circonstances aggravante objective prévue par la loi; qu'ainsi, la cour d'assises, en posant une telle question, viole les textes cités au moyen ; "et alors que d'autre part, s'agissant du crime de vol aggravé lorsqu'il est accompagné ou suivi de violences, seul l'article 311-7 du nouveau Code de procédure pénale était susceptible d'être mis en oeuvre, or il ressort de l'arrêt pénal que la cour d'assises s'est prononcée non au regard dudit texte, mais sur le fondement de l'article 384, alinéa 2, de l'ancien Code pénal; qu'ainsi a été méconnu le principe de légalité des crimes et des peines, ensemble violé les textes cités au moyen" ; Attendu que Denis Y... a été renvoyé devant la cour d'assises sous les accusations de vol avec arme et de violences ayant entraîné pour la victime une infirmité permanente, commises avec arme ; Qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué, les violences imputées à l'intéressé ne constituent pas une circonstance aggravante du vol avec arme, mais une infraction distincte, assortie de deux circonstances aggravantes, prévue tant par les articles 309, 6°, et 310, alinéa 1 et 2 anciens, que par les articles 222-9 et 222-10, 10°, du Code pénal ; Que, dès lors, en posant à la Cour et au jury les questions exactement reproduites au moyen, portant sur chaque fait spécifié dans l'arrêt de renvoi et sur chacune des circonstances aggravantes, le président a fait l'exacte application de l'article 349 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 311-1, 311-8 et 132-75 du nouveau Code pénal, violation des articles 311-14, 131-26, 131-27, 131-31 du nouveau Code pénal, violation de l'article 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt sur l'action civile de la cour d'assises des Ardennes a condamné l'accusé à payer à Abderrahmane X... une somme de 253 331,10 francs à titre de dommages et intérêts et à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes une somme de 184 243,40 francs en remboursement des prestations versées ; "alors que la cassation qui ne manquera pas de frapper l'arrêt sur l'action publique entraînera par voie de conséquence pour perte de fondement juridique la censure de l'arrêt sur l'action civile" ; Attendu que le rejet du pourvoi sur l'arrêt pénal rend sans fondement le second moyen, lequel se borne à demander la cassation de la décision civile comme conséquence de celle de l'arrêt criminel ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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