Texte intégral
SOC. / ELECT
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2017
Désistement
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 458 F-D
Pourvoi n° H 16-15.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [Q] [F], domicilié [Adresse 5],
3°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 4],
contre le jugement rendu le 13 avril 2016 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Campenon Bernard Sud Est, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [D] et de MM. [F] et [R], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Campenon Bernard Sud Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 décembre 2016, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [D], MM. [F] et [R], se désister du pourvoi formé par eux contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Marseille le 13 avril 2016 ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme [D], MM. [F] et [R] de leur désistement de pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
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