Tribunal Administratif de Paris, 24 mai 2024. 2411420
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2411420
Date de décision :
24 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, Mme D B, représentée par le cabinet Spherance avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'exécuter l'injonction prononcée le 12 mai 2022 par le tribunal administratif de Paris, et de procéder au réexamen de sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis le mois de janvier 2023 alors que le tribunal a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation le 12 mai 2022, qu'elle ne peut poursuivre ses études, ni travailler et qu'elle est exposée à un risque d'éloignement ;
- la mesure demandée est utile car c'est la seule voie de droit ouverte ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu :
- l'ordonnance n°2111033 du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme B, ressortissante sénégalaise, née le 27 juin 1977, entrée en France le 29 mai 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Par une décision du 19 janvier 2021, le préfet de police rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Par un jugement du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé l'arrêté précité, a enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois au regard de son inscription universitaire. Mme B a été convoquée au mois d'octobre 2022, une autorisation provisoire de séjour de six mois lui a été remise. Le 9 mai 2023, dans le cadre du réexamen de sa demande, conformément à l'injonction contenue dans le jugement précité, le préfet de police l'a informée qu'il avait décidé de prendre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français qui lui serait prochainement adressé. Ultérieurement, et nonobstant la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, Mme B, au motif que son époux est titulaire d'un titre de séjour valable du 18 octobre 2023 au 17 octobre 2024 Mme B a sollicité, à nouveau, le 8 avril 2024 une réouverture de sa demande d'exécution auprès du tribunal administratif de Paris. Elle saisit, en l'absence de réponse à cette nouvelle demande, le juge des référés " mesures utiles " d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'exécuter l'injonction prononcée le 12 mai 2022 par le tribunal administratif de Paris, et de procéder au réexamen de sa situation.
3. Outre qu'il ressort des pièces du dossier que l'exécution du jugement du 12 mai 2022 est intervenue, rendant la demande de la requérante sans objet, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur l'exécution de jugements. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par Mme B doivent être rejetées comme irrecevables sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Paris, le 24 mai 2024.
La juge des référés,
V. C A.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2411420/9
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