Texte intégral
07/09/2023
ARRÊT N° 406/2023
N° RG 22/00257 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSCL
NA/MB
Décision déférée du 17 Novembre 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/1036)
Romain BONHOMME
S.A.S.U. [5]
C/
Organisme CPAM DE L AIN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Société par Actions Simplifiée à associé Unique [5] venant aux droits de la société [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël GUILLE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pascal BABY, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉE
CPAM DE L' AIN
Dispensée de comparaître Art 946 CPC
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseiller
M. SEVILLA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[V] [N], né en 1979, a été engagé par la société [6] en qualité de cariste. Il a adressé à la CPAM de l'Ain une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 avril 2019, mentionnant des 'suites de chirurgie d'hernies discales (L5 S1) + (L4 L5) + (L3 L4)', en joignant un certificat médical initial du 26 mars 2019.
Par lettres du 3 octobre 2019, la CPAM de l'Ain a informé M.[N] et son employeur de la prise en charge de la maladie 'radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4" reconnue le 10 septembre 2017, inscrite au tableau 98, au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de M.[N] a été considéré comme consolidé le 17 janvier 2020, et la CPAM de l'Ain a retenu par décision du 27 février 2020 un taux d'incapacité permanente partielle de 26%, dont 6 % au titre de l'incidence professionnelle.
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux, puis, en l'absence de réponse de la commission, a porté son recours devant le tribunal judiciaire, par requête du 2 novembre 2020.
En cours d'instance, le commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'incapacité de 26%, par décision du 12 novembre 2020.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée au docteur [S], a fait partiellement droit au recours de l'employeur, et retenu à son égard un taux d'incapacité de 21%, dont 6% au titre de l'incidence professionnelle.
La société [5], venant aux droits de la société [6], a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 janvier 2022.
La société [5] demande l'infirmation du jugement, et conclut à titre principal à l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse primaire d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 26 % à M.[N]. A titre subsidiaire, elle demande que le taux d'IPP soit ramené à de plus justes proportions, soit 12%, tous éléments confondus ou à tout le moins à 15 % (12% pour le taux médical et 3% pour le taux socio-professionnel). A titre très subsidiaire, elle demande l'organisation d'une expertise médicale. La société [5] soutient que le médecin conseil de la caisse primaire n'a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l'état antérieur de M.[N]. Elle se prévaut des observations de son médecin conseil, le docteur [R].
La CPAM de l'Ain, dispensée de comparaître, demande à titre principal l'application du taux de 26% initialement retenu. Elle conclut à titre subsidiaire à la confirmation du jugement. Elle indique que son médecin conseil a tenu compte de l'état antérieur et rappelle que M.[N] a été licencié pour inaptitude physique au travail et impossibilité de reclassement.
MOTIFS
La société [5] conclut à titre principal à l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse primaire d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 26 % à M.[N]. Elle soutient que le médecin conseil de la caisse primaire n'a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l'état antérieur de M.[N].
Le médecin conseil de la caisse rappelle dans son rapport d'évaluation des séquelles du 18 décembre 2019 les interventions chirurgicales antérieures à la maladie professionnelle du 10 septembre 2017 (hernie discale L3 L4), pratiquées en 2011 ( L4 L5) et en 2003 (L5 S1). De même le docteur [S], médecin expert désigné par le tribunal, rappelle les antécédents chirurgicaux de M.[N], et précise expressément que le taux d'incapacité permanente partielle dont il propose l'évaluation tient compte de l'état antérieur.
Rien ne justifie donc l'inopposabilité à la société [5] de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité de M.[N], les pièces médicales produites permettant de déterminer les séquelles imputables à la maladie professionnelle, opposables à l'employeur.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d'accidents du travail.
Le docteur [S], expert mandaté par le tribunal, retient en l'espèce, en prenant expressément en compte l'état antérieur, des gênes douloureuses et fonctionnelles du rachis qualifiées de discrètes, et des troubles sensitifs de topographie L4. Il propose de retenir un taux médical d'incapacité de 15%, s'appliquant aux douleurs et raideur rachidiennes à hauteur de 10% et à la neuropathie périphérique à hauteur de 5%.
Le barème indicatif prévoit, pour des douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes du rachis dorso-lombaire, un taux d'incapacité de 5 à 15%, en précisant qu'à ce taux doit s'ajouter le taux estimé pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Le taux proposé par l'expert judiciaire est donc conforme au barème, et rien ne justifie la diminution demandée par l'employeur ni l'augmentation sollicitée par la caisse.
Au regard des pièces médicales produites, l'expert qualifie en effet de discrètes, et non d'importantes comme l'indiquait le médecin conseil de la caisse, les douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire en lien avec la maladie professionnelle du 10 septembre 2017.
La société [5] produit quant à elle un avis médico-légal du docteur [R], daté du 20 octobre 2020, évaluant à 12 % le taux médical d'incapacité permanente partielle, en considération d'un état antérieur majeur et de séquelles modérées de l'état rachidien. Cet avis ne remet pas davantage en cause les conclusions postérieures de l'expert judiciaire, qui a pris en compte l'état antérieur de M.[N], et évalué les séquelles retenues conformément au barème.
L'incidence professionnelle de l'incapacité justifie par ailleurs la majoration de 6% du taux d'incapacité, M.[N], cariste, ayant été licencié le 12 février 2020 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le jugement est donc confirmé.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société [5].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société [5] doit supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. BUTEL N. ASSELAIN
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