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Cour d'appel, 31 octobre 2008. 08/00765

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00765

Date de décision :

31 octobre 2008

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Texte intégral

Dossier n 08 / 00765 AMP Arrêt no : MP C / X... Marie Christine COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 31 OCTOBRE 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de bordeaux du 10 janvier 2008 I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENUE X... Marie-Christine Née le 04 août 1956 à MULHOUSE, HAUT RHIN (068) Fille de X... Paul et de Y... Geneviève De nationalité française Célibataire Journaliste Demeurant... Libre Jamais condamnée Appelante et intimée, citée le 3 juillet 2008 à personne, présente, assistée de Maître BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON. B.- LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant. C.- PARTIE CIVILE A... Christophe, demeurant... Intimé, non appelant, cité le 7 juillet 2008 à personne, présent, sans avocat. II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur MACKOWIAK, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, Ministère Public : madame CAZABAN, Greffier : mademoiselle PAGES. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention Marie Christine X... a été avisée de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 2 novembre 2007 sur instruction de Monsieur le Procureur de la République, en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale. Marie Christine X... est prévenu d'avoir à SAINT SAVIN, le 27 octobre 2007, refusé indûment de représenter l'enfant mineur, Vincent A... à Christophe A..., qui avait le droit de le réclamer, Infraction prévue par l'article 227-5 du Code pénal et réprimée par les articles 227-5, 227-29 du Code pénal B.- Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2008 : Sur l'action publique : A déclaré Marie-Christine X... coupable des faits qui lui sont reprochés, L'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans à titre de peine principale, et lui impose les obligations de se soumettre à des mesures d'examen, de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation et de respecter les décisions du Juge aux Affaires Familiales concernant l'exercice du droit de visite de la partie civile, A ordonné l'exécution provisoire de cette décision, Sur l'action civile : A déclaré la constitution de partie civile de Christophe A... recevable et régulière en la forme, A condamné Marie-Christine X... à payer à la partie civile la somme de 2. 000 euros au titre du préjudice moral, A ordonné l'exécution provisoire sur le plan civil. C.- Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par : - Marie-Christine X..., prévenue, le 14 janvier 2008, - Monsieur le Procureur de la République, le 14 janvier 2008 contre Marie-Christine X.... IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 19 septembre 2008 Le président a constaté l'identité de la prévenue qui a comparu assistée de son conseil ; La prévenue Marie-Christine X... a été interrogée ; La partie civile Christophe A... a été entendue ; Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ; Maître BURAVAN, avocat, a été entendu en sa plaidoirie pour Marie-Christine X... et pour elle a eu la parole en dernier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 31 octobre 2008. Et, ce jour, 31 octobre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.- MOTIVATION Les appels successivement interjetés par Marie-Christine X... prévenue, puis par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les forme et délai de la loi. La partie civile sollicite la confirmation de la décision déférée et soutient que la situation est en voie d'amélioration. Le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise. La prévenue demande à être relaxée des fins de la poursuite. Elle soutient que l'infraction qui lui est reprochée n'est pas constituée, ni matériellement, ni intentionnellement. Elle fait valoir que durant les vacances de Toussaint 2007, Christophe A... s'était mis d'accord avec elle par téléphone, (comme à leur habitude), afin qu'elle puisse se rendre avec leur fils, à Paris du 27 au 30 octobre 2007. Elle ajoute que la réalité de cet appel téléphonique est établie par les attestations produites, car elle avait pris la précaution de contacter Christophe A..., en présence de témoins. Elle conclut ses explications, en affirmant qu'elle n'a jamais refusé que celui-ci exerce son droit de visite et d'hébergement et que contrairement à ses affirmations, Christophe A... voit son fils aussi souvent qu'il le souhaite, mais qu'en réalité, c'est lui qui se montre récalcitrant pour exercer ses droits et qu'il essaie de la piéger pour pouvoir " récupérer " l'enfant commun. *** De l'union de Marie-Christine X... et de Christophe A... (qui a duré du 2 juin 1999 à octobre 2004) est né Vincent le 4 février 2000. Un arrêt du 8 décembre 2005, prononcé par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, sur accord des parties, fixé la résidence habituelle de Vincent au domicile de la mère ; et dit qu'à défaut de meilleur accord Christophe A... exercerait son droit de visite et d'hébergement durant la moitié des vacances scolaires de Noël et d'été et durant la totalité des autres vacances scolaires de plus de cinq jours ; les frais de trajet étant partagé par moitié. Depuis la séparation du couple, les relations des parties se sont avérées très conflictuelles s'agissant de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, (à preuve les très nombreuses plaintes pour non-représentation d'enfant déposées par celui-ci et classées sans suite). A l'appui de la plainte qu'il a déposée auprès des services de gendarmerie de SAINT-SAVIN, le 28 octobre 2007, Christophe A... a produit une lettre adressée le 12 octobre 2007 par Nicole B..., huissier de justice, à Marie-Christine X.... Ce courrier indiquait à la prévenue que son client Christophe A... se présenterait le 27 octobre 2007 à son domicile pour prendre l'enfant commun, afin de permettre au père d'exercer son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances de la Toussaint, conformément à l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 décembre 2005. Cette lettre a été reçue par la prévenue le 15 octobre 2007. Le même jour, Marie-Christine X... a répondu par fax à Maître B..., en lui faisant savoir que dans la mesure où lors de sa dernière conversation du 9 octobre 2007 avec Christophe A..., celui-ci n'avait pas été en mesure de lui confirmer qu'il exercerait son droit de visite dès le 27 octobre 2007, elle avait pris d'autres dispositions pour les vacances de leur fils et ne pouvait les annuler. Lorsque Maître B... et Christophe A... se sont présentés à plusieurs reprises dans la matinée du 27 octobre 2007 au domicile de la prévenue, ils ont trouvé porte close. Maître B... a dressé un constat relatant les diverses démarches entreprises, et le fait que ce n'est que tardivement et après avoir laissé plusieurs messages téléphonique à la prévenue, qu'elle a appris à Christophe A... que son fils était à Paris. * * * * Or, lors de son audition par les services de gendarmerie, le 2 novembre 2007, Marie-Christine X... a soutenu que, pour les vacances de la Toussaint 2007, Monsieur A... devait venir chercher Vincent, mais qu'il ne l'avait pas prévenue à l'avance de ses intentions. Elle a indiqué qu'elle l'avait appelé les 9 et 10 octobre 2007 pour lui demander s'il venait chercher Vincent, mais qu'il lui avait simplement répondu qu'il venait habiter quelques jours dans le coin. A aucun moment, elle n'a reconnu qu'elle avait reçu une lettre recommandée de l'huissier de Monsieur A..., l'informant solennellement de l'intention du père, d'exercer ses droits à compter du 27 octobre au matin. Elle n'a pas davantage fait état d'un prétendu accord, entre la partie civile et elle pour retarder le point de départ du droit de visite au 31 octobre 2007. D'ailleurs, Marie-Christine X... ne peut elle à la fois exciper du fait que le droit de visite et d'hébergement était habituellement réglé amiablement avec Christophe A... et soutenir, dans le même temps (comme elle l'a fait oralement devant la cour, mais également au terme des écrits qu'elle produit), qu'elle a toujours pris la précaution de formaliser sa position et ses intentions par écrit, car le père lui avait annoncé qu'il ferait tout pour la " piéger " et ainsi " récupérer " son fils. Les attestations qu'elle produit correspondent à des ajustements de cause et sont démenties par la réponse qu'elle a elle-même adressée à Maître B..., huissier, le 15 octobre 2007, indiquant qu'elle n'annulerait pas les dispositions prises pour les vacances de Toussaint de l'enfant commun. Dès lors, l'infraction reprochée à Madame X... est caractérisée en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, et le jugement déféré sera dès lors confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité. Il le sera également sur la sanction, parfaitement appréciée au regard des faits de la cause, ainsi qu'au regard de la personnalité de la prévenue, dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. Sur l'action civile : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Christophe A..., en ce qu'il a déclaré Marie-Christine X... responsable de son préjudice et fixé l'indemnisation nécessaire à sa réparation. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Constate que la notification prévue par l'article 132-40 du Code Pénal a pu être donnée au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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