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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-20.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.024

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11091 F Pourvoi n° N 18-20.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. S... C..., domicilié [...] [...], contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. F... P..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Prospection et diffusion de presse, 2°/ à la société Nouvelle du journal L'Humanité, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , 3°/ au CGEA AGS Ile-de-France-Est, dont le siège est [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nouvelle du journal L'Humanité ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. C.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... de ses demandes au titre des heures de délégation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les heures de délégation L'appelant sollicite le rappel de journées de délégation entre août 2006 et juin 2011. Il résulte des dispositions du code du travail que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentants du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'appelant ne conteste pas que la société a payé les heures de délégation. En effet, dès le 10 juillet 2006, la société lui a expliqué les modalités de calcul des journées forfaitairement rémunérées lorsqu'il exerçait ses mandats : le mode de calcul retenu pour l'indemnisation de ses journées était la moyenne des 3 ou 12 derniers mois selon ce qui était le plus favorable sur la base de 26 jours ouvrables. Le salaire des 3 ou 12 derniers mois précédents prenait en compte les commissions et les journées forfaitairement calculées, le salaire de référence divisé par 26 tenant compte d'un salaire reconstitué comme si le salarié avait travaillé pendant 26 jours. Il résulte des pièces versées aux débats que le calcul de la société n'est pas utilement contesté par M. C... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'heures de délégation. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande au titre des heures de délégation et des congés payés Monsieur S... C... demande la reconnaissance de sa créance au titre des heures de délégation qui ne lui ont pas été rémunérées ainsi que des congés payés afférents. Cette demande sera rejetée. Monsieur S... C... fournit en effet, au soutien de cette demande, des pièces numérotées 108 à 113. Toutefois, ces pièces sont constituées de tableaux dont l'origine n'est pas connue et dont les éléments n'ont pas non plus d'origine déterminée. Par ailleurs, il y a lieu de relever que Maître L... fait valoir que Monsieur S... C... fait état d'heures de délégation pour les années 2010 et 2011 alors qu'il ne disposait plus alors de mandat. Or, Monsieur S... C... ne fournit aucun élément établissant qu'il disposait bien d'un mandat au titre de ces années. ALORS QUE les heures de délégation doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif ; que si l'employeur estime que des heures de délégation n'ont pas été utilisées en conformité avec l'objet du mandat, il doit les payer à leur échéance normale, avant de pouvoir, le cas échéant, les contester ensuite ; que c'est au juge et non à l'employeur de déterminer le nombre d'heures de délégation justifiées par des circonstances exceptionnelles ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait avoir effectué un certain nombre d'heures de délégation non rémunérées entre août 2006 et juin 2011 (cf. arrêt attaqué p. 3) ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié, à entériner le mode de calcul horaire de l'employeur, sans rechercher si les heures de délégation relevaient des crédits d'heures et/ou si les éventuelles heures effectuées au-delà étaient ou non justifiées au regard de ses missions de représentant du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2315-1 et L. 2143-13 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la SNJH et débouté M. C... de toutes ses demandes dirigées contre la SNJH ; AUX MOTIFS QUE Sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail M. C... soutient, subsidiairement, que la SNJH a poursuivi l'activité de la SPDP qui constituait une entité économique autonome car elle a nécessairement besoin d'abonneurs pour assurer la diffusion des revues qu'elle édite, que le fichier clientèle est aujourd'hui exploité par la SNJH, que le mandataire liquidateur s'est adressé à la SNJH pour connaître les fichiers clients des commerciaux SPDP, que le matériel était commun, que l'activité s'est poursuivie clans les mêmes locaux, que la convention de commercialisation entre la SNJH et la SPDP confirme le maintien de l'activité transférée, que l'activité d'abonneur a été reprise en régie directe, que la SNJH a, par l'intermédiaire d'une SCOP, constituée pour les besoins de la cause, repris et sélectionné quelques abonneurs parmi les salariés de SPDP pour poursuivre les abonnements et l'activité de prospection. Cependant, il existe une contradiction entre cette thèse et celle relative au coemploi selon laquelle il aurait existé une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux entités. Par ailleurs, les éléments d'actifs de la SPDP ont été vendus aux enchères à la requête du mandataire liquidateur ; il ne résulte d'aucun élément que la SNJH aurait repris l'exploitation d'un quelconque fichier ; aucun salarié n'a été repris et il n'est pas établi que la mission confiée à la SCOP DL diffusions ait été la même. Aucune entité économique autonome n'a donc été poursuivie ou reprise. Le moyen tiré de l'application de l'article L. 1224---1 n'est pas fondé. ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'aucune entité économique autonome n'avait été poursuivie ou reprise, sans rechercher si, comme il était soutenu par le salarié, le mandataire liquidateur de la SPDP s'était adressé à la SNJH pour connaître les fichiers clients des commerciaux SPDP, l'activité s'était poursuivie clans les mêmes locaux, la convention de commercialisation entre la SNJH et la SPDP confirmait le maintien de l'activité transférée, l'activité d'abonneur avait été reprise en régie directe et la SNJH avait, par l'intermédiaire d'une SCOP, constituée pour les besoins de la cause, repris et sélectionné quelques abonneurs parmi les salariés de SPDP pour poursuivre les abonnements et l'activité de prospection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... de ses demandes au titre de la prime de fidélité ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prime de fidélité L'appelant soutient que son contrat travail prévoyait le versement d'une prime de fidélité dès que l'abonnement réalisé atteignait une certaine durée de vie comprise entre 15 et 24 mois et dont le montant variait en fonction du type d'abonnement. Cependant, le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que les documents produits par le salarié n'étaient pas explicites et n'établissaient pas qu'il remplissait les conditions d'obtention de cette prime notamment la condition de durée des abonnements placés. Le bien-fondé de cette demande ne résulte pas non plus des documents versés en cause d'appel. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande de rappel de prime de fidélité et des congés payés Monsieur S... C... demande que sa créance soit reconnue au titre de la prime de fidélité, qui lui était due pour tout abonnement s'inscrivant dans le temps. Cette demande sera toutefois rejetée. D'une part, Monsieur S... C... indique certes pour chaque année le montant total de la prime revendiquée (conclusions p. 32) mais il ne fournit pas un décompte explicite et précis justifiant ce montant. D'autre part, Monsieur S... C... fournit différents tableaux, qui ne sont pas explicités et qui ne permettent pas de retenir qu'il remplissait les conditions d'obtention de la prime litigieuse, notamment en ce qui concerne la condition de durée des abonnements placés. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes au titre de la prime de fidélité, aux motifs que le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que les documents produits par le salarié n'étaient pas explicites et n'établissaient pas qu'il remplissait les conditions d'obtention de cette prime notamment la condition de durée des abonnements placés, et que le bien-fondé de cette demande ne résultait pas non plus des documents versés en cause d'appel, sans examiner, même sommairement, les nouvelles pièces versées en appel par M. C... pour étayer ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 455 et 563 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... de ses demandes au titre des commissions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les commissions Les tableaux récapitulatifs et listes fournis par le salarié n'établissent aucunement le bien-fondé de cette demande. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande de rappel de commission et des congés payés Monsieur S... C... demande que sa créance soit reconnue au titre des commissions qui ne lui auraient pas été versées et des congés payés afférents. Cette demande sera toutefois rejetée car Monsieur S... C... procède par des affirmations générales. Il demande en effet à bénéficier de commissions sur des abonnements postérieurs au 1er septembre 2009, sans établir qu'il est à l'origine de la souscription de ces abonnements. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour débouter le salarié de ses demandes au titre des commissions, à relever que les tableaux récapitulatifs et listes fournis par le salarié n'établissaient aucunement le bien-fondé de cette demande, sans examiner, même sommairement, lesdites pièces, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 455 et 563 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... de ses demandes au titre des frais professionnels et échantillonnages ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les frais professionnels et échantillonnage Le conseil de prud'hommes a exactement retenu que les pièces fournies par le salarié constituées notamment de tableaux dont l'origine n'était pas connue et comportant des éléments dont l'origine n'était pas non plus déterminée, ne présentaient aucun caractère probant. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande de remboursement des frais professionnels et échantillonnage Monsieur S... C... demande que soit reconnue sa créance au titre de frais professionnels et des échantillons qu'il a dû débourser. Cette demande sera rejetée. Monsieur S... C... fournit en effet, au soutien de cette demande, des pièces numérotées 108 à 113. Toutefois, ces pièces sont constituées de tableaux dont l'origine n'est pas connue et dont les éléments n'ont pas non plus d'origine déterminée. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en rejetant les demandes du salarié sur les frais professionnels et échantillonnages, sans répondre à aucun moment au moyen du salarié tiré de l'achat par M. C... de journaux à titre d'échantillons (cf. conclusions d'appel du salarié p. 16), la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 37 699,27 euros l'indemnité alloué à M. C... sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'indemnité au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail Aux termes de ces dispositions, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Le 23 juin 2011, la société SPDP a été mise en liquidation judiciaire. Le 28 juillet 2011, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement, décision confirmée le 3 février 2012 par le ministre du travail. Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail. L'appelant soutient que le jugement lui a été envoyé le 7 décembre 2012, qu'il l'a reçu le 10 décembre 2012 et qu'il a sollicité sa réintégration le 6 février 2013 auprès du mandataire liquidateur. Cependant, aucune pièce n'établit la date de notification de ce jugement à M. C.... Par ailleurs, par lettre datée du 6 février 2013, celui-ci a sollicité sa réintégration au sein de la SPDP. Cependant, la photocopie du feuillet de la poste ne comporte aucune mention (lisible) de la date de présentation de ce courrier. En revanche, un tampon de la poste indique « courrier arrivé le 11 février 2013 ». Il n'est donc aucunement justifié que M. C... a formulé sa demande dans le délai légal. En tout état de cause, cette réintégration était impossible compte tenu de la liquidation judiciaire de la société. M. C... n'ayant pas sollicité sa réintégration dans le délai légal, il convient de faire application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2422-4, reproduit dans ses conclusions, et de lui accorder une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement, le 1er août 2011, et l'expiration du délai de deux mois. Il convient donc de lui allouer à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail la somme figurant au dispositif. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande au titre de l'article L 2422-4 Monsieur S... C... demande que sa créance soit reconnue en application de l'article L 24224 du Code du travail, étant rappelé que cet article dispose que : « Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ». Cette demande sera rejetée puisque Monsieur S... C... ne justifie pas remplir les conditions prévues par ce texte. Monsieur S... C..., qui a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle et qui n'a pas bénéficié d'une réintégration, ne justifie pas avoir demandé l'indemnité litigieuse dans le délai visé. 1°) ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail avaient été annulées par un jugement du tribunal administratif prononcé le 4 décembre 2012 ; qu'elle a également constaté que la demande de réintégration avait été faite par M. C... par un courrier du 6 février 2013, dont un tampon de la Poste indiquait qu'il était « arrivé le 11 février 2013 » ; qu'en affirmant néanmoins, pour limiter l'indemnisation due au salarié, que M. C... n'avait pas sollicité sa réintégration dans le délai légal, après avoir pourtant expressément relevé qu'aucune pièce n'établissait la date de notification du jugement d'annulation à M. C... (cf. arrêt attaqué p.5), ce dont il s'évinçait qu'il n'était pas établi que la demande de réintégration avait été faite hors du délai de 2 mois, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'à cet égard, il convient de prendre en compte la date à laquelle le salarié envoie la demande de réintégration, et non pas celle de sa réception par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail avaient été annulées par un jugement du tribunal administratif prononcé le 4 décembre 2012 ; qu'elle a également constaté que la demande de réintégration avait été faite par M. C... par un courrier du 6 février 2013 ; qu'en retenant, pour estimer qu'il n'était pas justifié d'une demande faite dans le délai de deux mois, que le tampon de la Poste mentionnait que le courrier était « arrivé le 11 février 2013 », la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE lorsque le salarié n'a pas sollicité sa réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, il a droit à l'indemnisation de son préjudice pour perte d'emploi entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation ; qu'en l'espèce, en limitant comme elle l'a fait l'indemnisation allouée au salarié à la période écoulée entre son licenciement, le 1er août 2011 et l'expiration du délai de deux mois, après avoir constaté que la date de notification du jugement annulant l'autorisation de licenciement n'était pas établie, ce dont il s'évince que la cour d'appel n'a pas fait ressortir la date d'expiration du délai de deux mois censée borner la période d'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-4 du code du travail.

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