Cour de cassation, 22 juin 1994. 94-81.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.842
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- VALERY X...,
- Y... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 22 mars 1994, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la VIENNE sous l'accusation de vol avec usage d'une arme en état de récidive légale, en outre, en ce qui concerne Z..., pour vols, refus d'obtempérer et rebellion ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56 et suivants, 97 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité de la procédure et a prononcé la mise en accusation de Monti et A... ;
"aux motifs que les gendarmes ont saisi et placé immédiatement sous scellés tous les objets découverts à l'exception d'une cassette vidéo et ce, pour les besoins de l'enquête ; qu'ils ont cependant relevé et porté au procès-verbal le numéro d'identification de cette cassette, puis ont remis l'ensemble des objets saisis et répertoriés en 32 fiches de scellés, la cassette faisant l'objet de la fiche n° 29 au SRPJ d'Angers ; que les policiers ont confectionné de nouveaux scellés sauf pour la cassette qui a été confiée au service de l'identité judiciaire, puis au laboratoire de police de Paris et ultérieurement placée sous scellés le 12 août 1991 après exploitation par ces deux laboratoires ; que la cassette régulièrement saisie n'a pu être mise sous scellés en présence de A... en raison de la nécessité de l'exploiter sans délai pour les besoins de l'enquête de flagrance puis de l'exécution d'une commission rogatoire ; qu'elle a été sur le champ présentée à A... et identifiée en sa présence et qu'il n'a pu en résulter une atteinte quelconque aux droits de la défense ; que l'ensemble des pièces saisies dans le coffre de l'exception de la cassette ont été mises sous scellés conformément aux dispositions du Code de procédure pénale en présence de A... ;
"alors que, d'une part, il résulte de l'article 56 du Code de procédure pénale que tous objets ou documents saisis doivent être immédiatement inventoriés et placés sous scellés, au besoin provisoires, en présence des personnes qui ont assisté à la saisie ;
que la faculté offerte par l'article 60 du même Code à l'officier de police judiciaire de recourir à des personnes qualifiées pour des constatations ou des examents techniques ou scientifiques ne le libère pas de cette obligation de placer sous scellés les objets saisis et qu'il en va a fortiori ainsi lorsque l'objet en cause n'est pas immédiatement examiné ;
qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cassette saisie le 7 août 1991 par la gendarmerie n'a pas été placée sous scellés a été transmise au SRPJ d'Angers qui ne l'a pas davantage placée sous scellés, puis à deux laboratoires, sans que les formalités prévues par les textes susvisés n'aient été respectées, de sorte qu'il n'existe aucune certitude sur l'authenticité et l'absence d'altération de l'objet saisi au moment où il a finalement été placé sous scellés le 12 août 1991 et qu'en l'état d'une telle atteinte aux droits de la défense, l'annulation est encourue ;
"alors que, d'autre part, les autres objets saisis par la gendarmerie ont été remis au SRPJ d'Angers qui, tandis qu'ils avaient été une première fois placés sous scellés, a de nouveau procédé à un inventaire pour confectionner, à nouveau, des scellés ;
qu'en cet état, les scellés réalisés par la gendarmerie ont donc été ouverts par le SRPJ d'Angers qui ne disposait d'aucun pouvoir à cet effet et qui a pu, au besoin involontairement, faire disparaître des indices susceptibles de concourir à la manifestation de la vérité ; que cette violation de l'article 97 du Code de procédure pénale a porté atteinte aux droits de la défense de sorte que l'annulation est derechef encourue" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 7 août 1991, vers 12 h 25, un vol à main armée a été commis à l'agence de la Banque populaire du Val de France à Poitiers, où trois individus se sont emparés du contenu de la caisse et du distributeur automatique de billets, avant de prendre la fuite dans une voiture ; que le soir même, vers 18 h 45, la gendarmerie de Châtellerault, lors d'un contrôle routier, a procédé à l'interpellation de Marc A..., lequel circulait à bord d'un véhicule au numéro minéralogique maquillé ; que dans le coffre de la voiture, ont été découverts deux sacs de voyage contenant notamment deux pistolets automatiques de calibre 9mm, un fusil à pompe à canon et crosse sciés, trois cagoules, deux perruques, des liasses de billets de banque, dont deux liasses piégées provenant du vol, et une cassette vidéo ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que les gendarmes ont saisi et placé immédiatement sous scellés tous les objets découverts, à l'exception de la cassette vidéo dont le numéro d'identification a été relevé en présence de A... ; qu'ils ont ensuite remis l'ensemble des objets, y compris la cassette vidéo, aux policiers du service régional de police judiciaire d'Angers, initialement chargés de l'enquête ; que ceux-ci, toujours en présence de A..., ont alors dressé l'inventaire des objets et les ont placés sous de nouveaux scellés, sauf la cassette vidéo, qu'ils ont confiée pour examen technique de son contenu, d'abord au service d'identification judiciaire du commissariat de police de Poitiers, puis au laboratoire de police scientifique de la préfecture de police de Paris, en exécution d'une commission rogatoire ; que la cassette vidéo, après exploitation par ces laboratoires, a été placée sous scellés par la police le 12 août 1991 ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité, au regard des articles 53, 54 et 60 du Code de procédure pénale, d'investigations opérées en état de flagrance avant l'ouverture d'une information judiciaire et qui, n'ayant pas le caractère d'une perquisition domiciliaire, n'étaient pas soumises à toutes les restrictions pouvant résulter des articles 56 et 97 du même Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en va de même de la cour d'assises et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime et délits connexes par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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