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Cour de cassation, 27 février 1991. 87-45.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.166

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant les Collettes d'Allongues à Callian (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit des Etablissements Jean-Philippe X..., société anonyme, dont le siège est ... (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Y..., Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que le 12 octobre 1983, le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur a débouté M. Z... de ses demandes consécutives à son licenciement pour inaptitude à l'emploi de mineur ; que par jugement du 11 juillet 1984, le conseil de prud'hommes a rejeté une requête du salarié tendant à voir rectifier le précédent jugement, au motif qu'il aurait omis un accident du 7 septembre 1979 ; que la cour d'appel d'Aix en Provence, saisie d'un recours contre cette dernière décision, l'a confirmée par arrêt du 23 juillet 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statuer, alors, selon le moyen, d'une part que l'omission volontaire de l'accident du travail du 7 septembre 1979, justifié par l'attestation du service accident du travail de la sécurité sociale et le bulletin de salaire délivré par l'entreprise X..., dénature les faits au détriment du salarié qui est doublement pénalisé, par la perte des dommages-intérêts et du préavis, ainsi que de la diminution importante de sa capacité professionnelle ; d'autre part, que les justificatifs produits établissaient que l'accident du 7 septembre 1979 était bien un accident du travail et non une rechute d'un accident antérieur, et qu'il avait provoqué une rechute en 1982 entraînant une révision de l'incapacité de travail et l'inaptitude à poursuivre le métier de mineur ; que le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ont donc violé la loi du 7 janvier 1981 ; enfin, que la loi du 4 août 1982 ne fait pas obligation au salarié de déclarer ses accidents ou séquelles antérieurs qui n'ont pas empêché l'exercice du métier de mineur, confirmé par les visites de la médecine du travail tenue elle-même à l'obligation de réserve en ce qui concerne le livre médical ; que le conseil de prud'hommes et la cour d'appel qui ont retenu que le salarié avait certainement commis une faute en n'avisant pas son employeur des séquelles de son accident antérieur ont violé la loi du 4 août 1982 et l'article L. 122-35 du Code du travail ; Mais attendu que la requête en rectification tendait en réalité à remettre en cause la décision initiale ; que le moyen et inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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