Texte intégral
N° RG 25/03293 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QKLP
Nom du ressortissant :
[P] [M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [M]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 24 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [P] [M]
né le 22 Mai 2003 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d'office
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Avril 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [P] [M] le 7 février 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine.
Le 11 octobre 2024, [P] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de ROANNE à 5 mois d'emprisonnement pour des faits de recel en récidive, 5 mois d'emprisonnement pour des faits d'évasion par condamné en semi-liberté, maintien en détention et à titre de peine complémentaire il a été prononcé à son encontre l'interdiction de séjour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Par décision du 17 décembre 2024 dont l'intéressé a refusé de recevoir notification, le préfet de la Loire a fixé l'Algérie comme pays de renvoi en exécution de son interdiction temporaire du territoire français susvisée.
[P] [M] a été auditionné par les services de la DZPAF Sud-Est au centre pénitentiaire de [2] le 2 avril 2025 dans le cadre de la procédure administrative.
Le 19 avril 2025, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [P] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le même jour, à sa levée d'écrou, [P] [M] a été conduit au centre de rétention administrative de [3].
Suivant requête du 21 avril 2025, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON le même jour à 15 heures, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [P] [M] a déposé des conclusions tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure pour privation de liberté en dehors de tout cadre juridique. Il ne soulève aucun autre élément.
Par ordonnance du 22 avril 2025 à 14 heures 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a déclaré la procédure de placement en rétention administrative irrégulière et dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [P] [M] aux motifs que l'intéressé s'était vu notifier le placement en centre de rétention le 19 avril 2024 à 10 heures 55, alors que sa levée d'écrou avait été ordonnée le même jour à 10 heures 05 et que ce délai de 50 minutes portait nécessairement grief, s'agissant d'une atteinte à la liberté individuelle de l'intéressé et que le fait qu'il en ait été préalablement informé, notamment lors de son audition administrative du 2 avril 2025 était indifférent au grief qui lui était porté.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 22 avril 2025 à 16 heures 58, reçu au greffe de la cour d'appel à 17 heures 14, avec demande d'effet suspensif en soutenant que les 50 minutes écoulées s'expliquaient par la prise en charge de l'intéressé par les escortes, la récupération des documents auprès de la préfecture et la notification elle-même, ce qui, in fine, ne permettait pas de considérer ce délai comme étant excessif. De surcroît, aucun grief n'avait été fait à [P] [M] qui était parfaitement informé qu'une décision de placement en rétention était envisagée puisque l'administration lui avait demandé de formuler des observations et de remplir une fiche de vulnérabilité dès le 2 avril 2025. Par ailleurs, il ne disposait d'aucune garantie de représentation et représentait une menace pour l'ordre public.
Par ordonnance du 23 avril 2025 à 15 heures, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de LYON a déclaré recevable l'appel du procureur de la République de LYON, déclaré suspensif son appel et dit en conséquence que [P] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour du 24 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 avril 2025 à 10 heures 30.
[P] [M] a comparu assisté de son avocat. Il a confirmé son identité. Il a affirmé être en France depuis 2 ans et demi, sans document d'identité. Il serait domicilié à [Localité 5] chez son frère et travaillerait au noir dans des restaurants ou sur les marchés.
Monsieur l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en s'associant aux réquisitions du ministère du public.
Le conseil de [P] [M] a été entendu en sa plaidoirie à l'appui de ses conclusions de première instance réitérées en appel et transmises au greffe des rétentions par courriel le 23 avril 2025 à 15 heures 48. Il réitère que la privation de liberté sans droit ni titre pendant 50 minutes porte nécessairement grief à son client.
[P] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur l'absence de cadre légal après la levée d'écrou,
Le premier juge a relevé que le délai de 50 minutes écoulé entre l'heure de la levée d'écrou et la notification du placement en rétention porte nécessairement grief à [P] [M].
Or, il résulte du procès-verbal d'interpellation du 19 avril 2025 à 10 heures 04 rédigé par un policier du commissariat de [Localité 6], que dès sa levée d'écrou à 10 heures 04, au moment de sa prise en charge, l'arrêté de placement au centre de rétention délivré par le préfet de la Loire a été notifié à [P] [M] et il a été informé qu'il sera conduit audit centre de rétention. Il résulte de ce procès-verbal que si l'intéressé n'a signé la notification de l'arrêté de maintien administratif qu'à 10 heures 55, il était parfaitement informé verbalement de son existence dès sa prise en charge à 10 heures 04 et qu'il ne peut dès lors pas être valablement soutenu qu'aucun cadre légal n'existait dès lors qu'il résulte de ce procès-verbal que les policiers avaient été mandatés par la préfecture leur demandant de notifier à [P] [M], à sa levée d'écrou, l'arrêté de placement en rétention administrative pour mettre à exécution l'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de ROANNE le 11 octobre 2024.
En définitive, le délai de 50 minutes pour la réalisation de ces formalités n'est pas disproportionné et ne cause aucun grief à [P] [M]. La décision du premier juge sera en conséquence infirmée.
Sur la prolongation du placement en rétention,
Dans sa requête du 21 avril, le préfet de la Loire sollicite la prolongation de la rétention de [P] [M] pour une durée de vingt-six jours au motif qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, que des diligences (dont il est justifié) ont déjà été faites dès le 3 février 2025 auprès des autorités consulaires algériennes, qu'il est nécessaire d'obetenir un laissez-passer consulaire, puis ensuite un plan de voyage pour mettre à exécution la mesure judiciaire dont il fait l'objet.
Aucune observation n'est faite par [P] [M] ou son conseil sur cette requête.
En conséquence, il convient d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons le moyen tiré de l'absence de cadre légal après la levée d'écrou,
Déclarons réguliers l'arrêté de placement en rétention et la procédure de rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [P] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Stéphanie LE TOUX
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