Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yannick,
contre le jugement du tribunal de police de TOULOUSE, en date du 20 février 2001, qui, pour dépassement gênant, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal de police a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et caractérisé en tous ses éléments la contravention de dépassement gênant dont il a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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