Cour de cassation, 05 février 1998. 96-12.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.159
Date de décision :
5 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche, dont le siège est ..., 50013 Saint-Lô Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la Société générale pour les techniques nouvelles (SGN), société anonyme, dont le siège est Le Bois mouton, ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1°/ l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ...,
2°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gard, dont le siège est ... romain, 30923 Nîmes,
3°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Manche, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société générale pour les techniques nouvelles (SGN), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 à 4 de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 122-8 du Code du travail et l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale les sommes versées en 1990 et 1991 par la Société générale pour les techniques nouvelles (SGN) à ses salariés employés dans les établissements de La Hague, de Cherbourg et de Bagnoles-sur-Cèze en application de l'accord d'intéressement passé avec son personnel le 27 mai 1987, modifié en dernier lieu le 29 mai 1990 ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, la cour d'appel énonce essentiellement que, si la clause litigieuse, dite de "présentéisme", a pour effet de minorer les primes d'intéressement, elle n'exclut pas de l'intéressement les salariés en délai-congé ou ceux autorisés, durant le préavis, à sortir de l'entreprise pour rechercher un emploi, et que les heures dont disposent ces salariés ne sont pas assimilables à des heures de travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs d'absence retenus étaient la maladie, les congés sans solde, les préavis rémunérés non effectués et les heures d'absence pour recherche d'emploi, en sorte que les minorations litigieuses retiraient aux primes considérées le caractère de rémunération collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce que sont exclues de l'assiette des cotisations les sommes versées en exécution de l'accord d'intéressement du 27 mai 1987 modifié le 29 mai 1990, l'arrêt rendu le 21 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Société générale pour les techniques nouvelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale pour les techniques nouvelles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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