Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-14.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.116

Date de décision :

12 décembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant ...Ecole à Rosenwiller (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de : 1 ) la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), 2 ) Mlle Nathalie A..., demeurant ... (Bas-Rhin), 3 ) Mlle Laurence Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), 4 ) M. B... Bourre, demeurant ... (Bas-Rhin), 5 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Selestat, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, de Mlle Z... et de M. X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 1993) que, M. Y..., circulant à motocyclette, s'est déporté sur la gauche à la vue de trois piétons Mlles A... et Z... et M. X..., marchant vers lui sur la chaussée, et est entré en collision avec une automobile arrivant en sens inverse ; qu'ayant été blessé, M. Y... a assigné en réparation M. X... et son assureur, la MACIF, ainsi que Mlles A... et Z... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, en premier lieu, en faisant application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui ne peut régir l'indemnisation des dommages causés par un piéton, même au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, la cour d'appel aurait méconnu les articles 1382 et 1383 du Code civil, seuls applicables ; alors, qu'en deuxième lieu, en affirmant que le motocycliste circulait à une vitesse excessive en raison du virage dans lequel il s'engageait sans visibilité et serrait excessivement à droite, sans préciser sur quels éléments de fait elle fondait sa conviction, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1382 et 1383 du Code civil ; alors, qu'en troisième lieu, en écartant toute faute des piétons qui obstruaient une bonne moitié de la voie de circulation du motocycliste et marchaient de front, la cour d'appel aurait violé les articles R. 217 et suivants du Code de la route ; alors que, enfin, la cour d'appel qui constatait que le groupe de marcheurs obstruait une bonne moitié de la voie de circulation du motocycliste n'aurait pu nier l'existence d'un lien de cause à effet entre le comportement des piétons et le brutal déport sur la gauche du motocycliste sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que M. X... ainsi que Mlle A... marchaient de front, suivis de Mlle Z..., laquelle comme M. X... longeait l'accotement, que M. X... avait tiré Mlle A... en voyant la motocyclette arriver vers lui à vive allure et que M. Y... pouvait facilement éviter cet obstacle, comme d'autres véhicules l'avaient fait avant lui et, d'autre part, que ce dernier ciculait à une vitesse excessive dans un virage dépourvu de visibilité et en serrant excessivement sa droite, alors que la présence d'un obstacle n'était pas imprévisible ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que les fautes de conduite de M. Y... étaient la cause génératrice de l'accident et que le comportement des piétons n'était pas fautif ; D'où il suit qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant relatif à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt est légalement justifié au regard de l'article 1382 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Lucien Y... à payer à Mlle A..., la somme de sept mille francs (7 000 francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-12-12 | Jurisprudence Berlioz